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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me MENCIO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
[U] [Y] [P]
c/
[C] [V]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01150 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKQI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT
né le 30 Août 1939 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom KF RENOVATION, inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 343 838 033
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2016, Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT, a consenti à Monsieur [C] [V] un bail portant sur un local à usage de garage, lot n° 20, sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée d’un an, renouvelable ensuite par tacite reconduction et par période d’un an, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 100 €, charges et ordures ménagères incluses.
Le montant du loyer est désormais de 133,28 €.
Après de nombreuses relances, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [C] [V] suivant acte extrajudiciaire en date du 7 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT, a assigné Monsieur [C] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir, au visa des articles 1224 nouveau et suivants et 1709 et suivants du code civil, L. 111-8, L. 131-1 et suivants, L. 412-1 et L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, 834 et 835 du code de procédure civile et 750-1 3° du code de procédure civile :
— déclarer Monsieur [U] [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour le bail signé le 15 février 2016 depuis le 7 avril 2025 avec tous effets et conséquences de droits,
— ordonner la libération du garage par Monsieur [C] [V] ainsi que par tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire,
— assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés,
— condamner Monsieur [C] [V] au paiement des arriérés de loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 27 juin 2025, soit à la somme de 1.179,34 € avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges,
— condamner Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 117,93 € au titre de la clause pénale figurant au bail,
— autoriser Monsieur [U] [P] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 200 € au titre de provision et pour sureté de sa créance,
— condamner Monsieur [C] [V] au paiement du coût du commandement de payer délivré le 7 mars 2025, soit 88,88 € en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 32 de la loi du 9 juillet 1991),
— condamner Monsieur [C] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux, soit la somme de 133,28 € par mois,
— condamner Monsieur [C] [V] au paiement d’une somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [Y] [P], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] n’a pas constitué avocat ni n’a comparu ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur à payer une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et à payer une indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail portant sur un garage indépendant d’un bail d’habitation, conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil.
Le bailleur, par suite du défaut de paiement des loyers depuis le mois de novembre 2024, a fait signifier à Monsieur [C] [V] un commandement de payer par acte extra-judiciaire en date du 7 mars 2025 visant à obtenir le paiement de la somme principale de 586,22 € dans le délai d’un mois et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans ce délai, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré et reproduit les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Monsieur [C] [V], qui ne comparaît pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative.
Il résulte du décompte établi par la SAS IMMOBILIERE CARNOT, mandataire du bailleur, que le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, Monsieur [C] [V] n’ayant procédé à aucun règlement postérieurement à la signification de ce commandement puisque tous les prélèvement opérés sur son compte sont revenus impayés.
Dès lors, le bailleur est parfaitement fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 8 avril 2025.
Depuis cette date, Monsieur [C] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer soit 133,28 € par mois incluant les charges, à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
Monsieur [C] [V] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, et notamment d’un décompte actualisé au 27 juin 2025, que le montant restant dû à cette date s’élève à la somme totale de 1.179,34 €, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus.
L’obligation au paiement de cette créance au titre des loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [V] à payer cette somme à Monsieur [U] [Y] [P].
Le défendeur sera également condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 117,93 € au titre de la clause pénale insérée dans le bail, qui stipule clairement et sans équivoque que tout retard dans le paiement des loyers entraînera une majoration de 10 % des sommes dues.
Monsieur [U] [Y] [P] sera enfin autorisé à conserver le dépôt de garantie de 200 € versé à la signature du bail, pour sûreté de sa créance.
2/ Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Y] [P] les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 800 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ;
Constate la résiliation de plein droit du bail en date du 15 février 2016 liant Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT, bailleur, à Monsieur [C] [V], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, et ceci à compter du 8 avril 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [V] du local à usage de garage, lot n° 20, sis [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance est assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer pratiqué, soit à la somme mensuelle de 133,28 € incluant les charges, à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au départ effectif de Monsieur [C] [V] et remise des clés ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT, cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT, une provision de 1.179,34 € à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 27 juin 2025 ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT, une provision de 117,93 € au titre de la clause pénale ;
Autorise Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT, à conserver le dépôt de garantie de 200 € versé à la signature du bail, pour sûreté de sa créance ;
Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [U] [Y] [P], ayant pour mandataire la SAS IMMOBILERE CARNOT, une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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