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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 24/11309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.R.L. RT ALIMENTATION exploitant un fonds de commerce sous l' enseigne “ ORMESSON ” |
Texte intégral
N° RG 24/11309 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/11309 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHPP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 20 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Rayssa HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RT ALIMENTATION exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne “ORMESSON”
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH, Greffier aux débats
Greffier : Nathalie PINSON, Greffier au prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 décembre 2024, déposée au greffe le 11 décembre 2024, la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de la Société PIPIERE DE PARIS, a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre de la SARL RT ALIMENTATION, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 2.088,82 €, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 17 juin 2024 ;
— 313,32 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 14 juin 2021et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet de deux factures, devant être réglées comptant ; que la défenderesse ne s’est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 11 octobre 2024.
La lettre de convocation à l’audience du 20 mai 2025 étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la requérante a fait citer la défenderesse pour cette audience par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.
À l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement citée le 7 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL RT ALIMENTATION ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 11 octobre 2024 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tente peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la « nouvelle fiche client » saisie le 14 juin 2021, au nom de la SARL RT ALIMENTATION, ayant pour président Monsieur [E] [V], mentionnant notamment un email, un IBAN, le paiement par chèque à la livraison, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 14 juin 2021, avec le code de validation CGV 2565, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande ;
— l’extrait infogreffe de la SARL RT ALIMENTATION de laquelle il résulte que la société n’a pas fait l’objet d’une mesure de procédure collective ni de liquidation amiable au 2 septembre 2024 ;
— les extraits K-Bis, l’historique des inscriptions modificatives et les statuts de la SAS SPP PIPAL en date du 1er janvier 2024, desquels il résulte que la SAS SPP PIPAL vient aux droits de la SAS SOCIETE PIPIERE DE [Localité 8] ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 2.402,14 €, dont 2.088,82 € en principal et 313,32 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de la SARL RT ALIMENTATION mentionnant un impayé de 2.088,82 € au 23 août 2024 et duquel il résulte qu’un virement de 400 € a été effectué le 12 juillet 2024 bien après l’émission des factures mais avant la saisine de la juridiction ;
— la facture n°3056438 du 26/05/2023, émise par la SAS PIPAL, au nom de la SARL RT ALIMENTATION, de 947,14 € à payer comptant ;
— la facture n°3069308 du 23/06/2023, émise par la SAS PIPAL,au nom la SARL RT ALIMENTATION de 1541,68 € à payer comptant ;
— le “bon de préparation Micro” en date du 22/05/23 de la commande (correspondant à la facture du 26/05/2023) et le “bon de préparation Micro” du 14/06/2023 (correspondant à la facture du 23/06/2023),
— les deux bordereaux de transport : un bordereau de livraison du 26/05/23 portant le tampon de la SARL RT ALIMENTATION mentionnant le n° de la facture émise le même jour et portant le montant y figurant, et un bordereau de livraison signé par la SARL RT ALIMENTATION mentionnant le n° de la facture émise le même jour et portant le montant y figurant ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à la SARL RT ALIMENTATION en date du 23 avril 2024 lui rappelant que les deux factures susvisées étaient échues et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 2.488,82 € dans les meilleurs délais ;
— une mise en demeure adressée le 17 juin 2024 de payer la somme de 2.488,82 € par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé le 20 juin 2024 ;
— le courriel d’un représentant de la SAS SPP PIPAL du 4 juillet 2024 indiquant que la SARL RT ALIMENTATION ferait un paiement de 500 € à partir du lundi 8 juillet puis tous les lundis suivant un paiement de 500 € en espèces, le dernier se faisant par virement de 541,68 €;
— un courriel adressé par la SAS SPP PIPAL à l’adresse fournie par la SARL RT ALIMENTATION lui faisant un dernier rappel avant recouvrement judiciaire et lui indiquant que si elle avait bien perçu la somme de 400 € le 12 juillet 2024, le solde de 2.088,82 € demeurait impayé ;
— une lettre suivie adressée par le conseil de la SAS SPP PIPAL à la SARL RT ALIMENTATION le 3 septembre 2024 la sommant de régler la somme totale de 2.402,14 € correspondant au solde dû majoré de la clause pénale.
Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de la SARL RT ALIMENTATION, laquelle est exigible en vertu des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de vente validée par le gérant de la SARL RT ALIMENTATION ("en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles”).
La société défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire autre que les 400 € versés le 12 juillet 2024 qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La SARL RT ALIMENTATION sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.088,82€.
En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l’article 5.1 des conditions générales précitées, stipule “toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier)."
Néanmoins, en l’espèce, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.
Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 2.088,82 € portera donc intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 313,32 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de condamner la SAS SPP PIPAL, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que la SARL RT ALIMENTATION soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARÉ la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
CONDAMNE la SARL RT ALIMENTATION à payer à la SAS SPP PIPAL :
* la somme de 2.088,82 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
* la somme de 313,32 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RT ALIMENTATION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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