Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 13 février 2025, n° 23/00423
TJ Saint-Étienne 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité des mises en demeure

    La cour a jugé que les mises en demeure étaient valides, car elles avaient été envoyées à la dernière adresse connue de Monsieur [O], et le défaut de réception ne remet pas en cause leur régularité.

  • Accepté
    Validité de la contrainte

    La cour a confirmé que la contrainte était valide, car elle était adressée personnellement à Monsieur [O], et l'erreur sur l'adresse ne faisait pas grief.

  • Accepté
    Non prescription des cotisations

    La cour a jugé que les cotisations n'étaient pas prescrites, car les mises en demeure avaient été notifiées dans les délais impartis.

  • Accepté
    Dettes personnelles du gérant

    La cour a confirmé que la liquidation de la société ne libère pas le gérant de ses obligations personnelles envers l'URSSAF.

  • Accepté
    Montant des cotisations réclamées

    La cour a constaté que les sommes réclamées étaient justifiées et conformes aux obligations de paiement des cotisations.

  • Accepté
    Frais de signification

    La cour a jugé que les frais de signification de la contrainte étaient à la charge de Monsieur [W] [O], car l'opposition n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00423
Numéro(s) : 23/00423
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 13 février 2025, n° 23/00423