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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00423 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3UH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [S] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [P]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
L'[19]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [W] [O] agissant pour le compte de sa société la SARL [14] [O]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 22 juin 2023, Monsieur [W] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 08 juin 2023 pour un montant de 1 442,84 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2017, et aux1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
L'[20] conclut à la validation de la contrainte délivrée le 12 mai 2023 et à la condamnation de Monsieur [O] aux dépens et à lui payer la somme de
1 442,84 euros, augmentée des frais de signification (72,48 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions n°1 soutenues lors des débats, pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [W] [O] réitère les moyens d’opposition soulevés dans sa requête. Il fait valoir que l’URSSAF lui réclame deux fois le même trimestre (à savoir le 4ème trimestre 2017), que la SARL [15] [O] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2018, de sorte qu’il n’est pas possible de lui réclamer les cotisations pour les 3 premiers trimestres 2019, et que les cotisations réclamées sont prescrites.
A l’audience, Monsieur [O] ajoute n’avoir jamais reçu les mises en demeure produites par l’URSSAF, relevant qu’elles ont été envoyées à l’adresse de sa première société liquidée. Il relève que le nom de la société et l’adresse ne sont pas non plus exacts sur la contrainte et l’acte de signification.
Les parties ont été régulièrement avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [W] [O] s’est vu signifier le 08 juin 2023 la contrainte émise le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes. Il a formé opposition par requête déposée au greffe du pôle social de [Localité 18] le 22 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prescrit.
L’opposition, suffisamment motivée, sera donc déclarée recevable.
2-Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à l’opposant de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Aux termes de sa requête soutenue oralement et lors des débats, Monsieur [O] développe plusieurs moyens d’opposition qu’il convient d’examiner successivement.
a-Sur la régularité de la procédure mise en œuvre par l’URSSAF
*Sur la validité des mises en demeure
Monsieur [W] [O] soutient que les mises en demeure en date des 28 mai 2019 et 14 fé-vrier 2020 sont irrégulières, ne les ayant jamais reçues et ayant été expédiées à l’adresse de son ancienne société liquidée en 2018.
En application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en applica-tion de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recom-mandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
À peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c’est-à-dire à la personne responsable de leur paiement.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En l’espèce, il résulte des extraits K-bis produits par l’URSSAF et des explications non contestées de celle-ci que le cotisant redevable des cotisations et contributions sociales visées par les mises en demeure des 28 mai 2019 et 14 février 2020 est Monsieur [W] [O], personne physique affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants en sa qualité d’associé-gérant :
— de la SARL [15] [O], sise [Adresse 21], sous l’enseigne [13], immatriculée du 08 mars 2010 au 18 mars 2021 ;
— de la SARL [16], sise [Adresse 1], sous l’enseigne [12] [Localité 18] [9], immatriculée du 08 novembre 2012 au 09 juillet 2020.
Ces mises en demeure litigieuses ont été expédiées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’adresse suivante : " Monsieur [O] [W] – SARL [13] [O] – [Adresse 22] ".
Elles ont donc bien été adressées à Monsieur [O], le cotisant.
S’agissant de l’exactitude de l’adresse, il est constant que la SARL [15] [O] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 24 octobre 2018, soit antérieurement à l’émission des mises en demeure.
Cependant, Monsieur [O], qui est distinct de la SARL, ni ne prétend ni ne justifie avoir informé l’URSSAF d’un changement d’adresse. En outre, force est de constater que les accusés de réception des deux lettres recommandées sont revenus avec la mention
« pli avisé et non réclamé », ce qui suppose que le nom de Monsieur [O] apparaissait encore au lieu-dit [Adresse 11] à [Localité 8] lorsque ces lettres ont été présentées. En tout état de cause, en réceptionnant ces accusés de réception, l’organisme ne pouvait pas en déduire qu’il existait une difficulté d’adressage.
Enfin, conformément à la jurisprudence constante précitée, le défaut de réception de ces mises en demeure par Monsieur [O] n’affecte pas leur validité, dès lors que celles-ci ont été envoyées à la dernière adresse connue par l’URSSAF.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les mises en demeure en date des 28 mai 2019 et 14 février 2020 sont régulières.
*Sur la validité de la contrainte
Monsieur [W] [O] fait valoir que la contrainte du 12 mai 2023 et sa signification sont irrégulières dans la mesure où la contrainte vise la SARL [13] [O], liquidée à la date où elle est émise, et mentionne l’adresse postale de cette société, tandis que l’acte de signification le domicilie au [Adresse 2], adresse correspondant à celle de la SARL [16] également liquidée à la date de la délivrance de l’acte.
Cependant, conformément à ce qui a été expliqué précédemment, le cotisant redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires visée par la contrainte du 12 mai 2023 est Monsieur [O] lui-même, en sa qualité d’associé-gérant.
Or, force est de constater que tant la contrainte que l’acte de signification du 08 juin 2013 lui sont bien adressées personnellement et ne souffrent donc d’aucune irrégularité à ce niveau.
Par ailleurs, une erreur sur l’adresse mentionnée dans la contrainte ne fait pas grief dès lors que celle-ci est délivrée par voie de signification. Seule l’adresse à laquelle l’acte de signification a été délivré doit être vérifiée.
En l’espèce, l’acte de signification fait état d’une remise à étude après dépôt d’un avis de passage au domicile de Monsieur [O], [Adresse 3].
Cette adresse est manifestement erronée, Monsieur [O] justifiant être domicilié [Adresse 4] à [Localité 10].
Pour autant, il ne s’agit que d’une erreur matérielle affectant l’acte de signification puisque Monsieur [O] a bien reçu l’avis de passage de l’huissier de justice, qu’il a lui-même produit au soutien de sa requête déposée au greffe du Pôle social.
Ainsi, en dépit de cette erreur matérielle, Monsieur [O] ne subit aucun grief et a eu connaissance en temps et en heure de la contrainte pour y faire opposition.
La contrainte et sa signification doivent donc être considérées comme valides.
b-Sur la prescription des cotisations
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 prévoit que " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(…) Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ".
En l’espèce, l'[20] a délivré à Monsieur [W] [O] le 27 mai 2019 une mise en demeure relative aux cotisations du 4ème trimestre 2017 et des 1er et 2ème trimestres 2019.
Elle a également délivré à Monsieur [O] le 13 février 2020 une mise en demeure relative aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Moins de trois années s’étant écoulé entre l’exigibilité desdites cotisations et la mise en demeure afférente, les cotisations n’étaient pas prescrites au jour de la délivrance de la mise en demeure.
Cette délivrance a fait courir un nouveau délai de trois ans et un mois au profit de l’URSSAF pour engager une procédure de recouvrement par l’émission d’une contrainte.
En effet, l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Par conséquent, l’URSSAF devait délivrer une contrainte avant le 27 juin 2022 s’agissant des cotisations du 4ème trimestre 2017 et des 1er et 2ème trimestres 2019, et avant le 13 mars 2023 s’agissant des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Cependant, l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que « VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. »
En application de ce texte, l’URSSAF pouvait donc émettre la contrainte relative aux cotisations du 4ème trimestre 2017 et aux 1er et 2ème trimestres 2019 jusqu’au 30 juin 2023.
Par ailleurs, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 dispose que " les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [17], de contrôle et du contentieux subséquent, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ", soit pour une durée de 111 jours.
Il convient d’ajouter ce délai suspendu à la prescription du recouvrement des cotisations relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2019, de sorte que l’URSSAF pouvait donc émettre la contrainte afférente jusqu’au 02 juillet 2023.
Dans ces conditions, la contrainte du 12 mai 2023 ayant été signifiée le 08 juin 2023, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
c-Sur l’incidence de la liquidation judiciaire de la SARL [15] [O]
Il est constant que le gérant de SARL relève du régime de la sécurité sociale des indépendants.
Or, selon l’article R133-2-1 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa ».
Il en découle que les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par le gérant d’une SARL sont des dettes personnelles et non des dettes de ses sociétés.
En conséquence, la liquidation judiciaire de la société n’emporte pas liquidation de la dette du gérant envers l’URSSAF.
Par ailleurs, il résulte des explications non contestées de l’URSSAF que Monsieur [O] a été affilié au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité d’associé-gérant de la SARL [15] [O], du 1er avril 2010 au 24 octobre 2018, puis en sa qualité d’associé-gérant de la SARL [16], du 25 octobre 2018 au 17 juillet 2019.
En raison de cette seconde affiliation, l'[20] est bien fondée à solliciter auprès de Monsieur [O] le paiement des cotisations des trois premiers trimestres 2019, sachant que l’organisme a procé-dé au calcul des cotisations dues au prorata du nombre de jours d’activité dans l’exercice à la date de cessation de l’activité.
Le moyen soulevé par Monsieur [O] ne peut donc prospérer.
d-Sur les cotisations réclamées deux fois
Monsieur [W] [O] ne conteste pas le montant des cotisations qui lui est réclamée et dont l’URSSAF justifie du calcul aux termes de ses écritures, sauf à relever que l’organisme lui réclame deux sommes différentes au titre du 4ème trimestre 2017.
Sur ce point, il résulte de manière claire de la contrainte établie le 12 mai 2023 et signifiée à Monsieur [O] le 08 juin 2023 que les sommes sollicitées par l’URSSAF au titre du 4ème trimestre 2017 se compose pour l’une des cotisations et contributions sociales dues et pour l’autre des majorations de retard.
L’ensemble des sommes réclamées par l'[20] étant ainsi justifié, il convient de valider la contrainte émise le 12 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [O] et de condamner ce dernier à payer à l’URSSAF les sommes sollicitées.
3- Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [O].
4-Sur les dépens et l’exécution provisoire
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour rappel, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée le 22 juin 2023 par Monsieur [W] [O] à la contrainte établie à son encontre par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 mai 2023 ;
VALIDE la contrainte établie le 12 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [O] pour un montant de 1 442,84 euros au titre des seules cotisations dues pour le 4ème trimestre 2017 et pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à l'[20] la somme 1 442,84 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2017 et pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023, d’un montant de 72,48 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[7]
L’ [19]
Monsieur [W] [O]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
L'[19]
Monsieur [W] [O]
Le
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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