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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 sept. 2025, n° 22/12625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12625 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYYM
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [I] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc LUBRANO LAVADERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0205
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y]-[M]-[E] & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
Décision du 10 Septembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12625 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2016 et le 31 août 2016 ont été pratiquées au préjudice de la SCI [10] entre les mains de la SCP [T] [A] [K], huissier de justice et auprès du [9] de [Localité 8], deux saisies attributions à la demande de M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], pour une somme totale de 136 110,74 euros en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 mai 2016.
Les deux saisies attributions ont été dénoncées au liquidateur amiable de la SCI [10] le 31 août 2016.
M. [S] [W] est décédé le [Date décès 1] 2016.
Par courriel du 26 septembre 2016, Maître [N] [F], avocat de M. [N] [P], lui-même liquidateur amiable de la SCI [10], a demandé à la SCP [C]-[M]-[E] de faire signifier une assignation au plus tard le 29 septembre 2016 à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2] afin de contester des saisies attributions pratiquées.
Par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2016, la SCP [Y]-[M]-[E] a fait délivrer l’assignation à M. [W] selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, selon les mentions :
« la signification « à personne », à domicile ou à résidence s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
Le destinataire est absent lors du passage du clerc,
Aucune personne ne répond au domicile malgré les demandes du clerc,
Aucune indication du lieu de travail du destinataire ne m’est communiquée,
Le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres n° 8,
La copie destinée à
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
lui a été signifiée le 28 septembre 2016 à 12h40 par dépôt de ladite copie en mon étude.
Un avis de passage daté de ce jour a été laissé dans la boite aux lettres au domicile ou à la résidence du destinataire, conformément à l’article 655 du code de procédure civile.
La copie de l’acte a été remise en mon étude.
L’intéressé a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, soit le 29 septembre 2016, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, le tout conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ».
M. [N] [P], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI [10], a fait assigner les héritiers de M. [W] par exploits des 7 et 15 février 2017.
La SELARL [I] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [10] au mois de juin 2018.
Par jugement du 28 juin 2019, le juge de l’exécution d’Orléans a débouté la SELARL [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [10], de ses demandes en relevant que l’assignation était entachée de nullité en raison du vice de fond tenant au fait que l’assignation avait été délivrée à une personne décédée.
Par un arrêt du 27 mai 2020, la cour d’appel d’Orléans a confirmé ce jugement en mettant en cause la responsabilité de l’huissier instrumentaire, Me [C], au motif de diligences insuffisantes pour trouver M. [W].
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté.
Par acte extrajudiciaire du 31 août 2022, la SELARL [I] [V] ès qualités a fait assigner la SCP [H]-[Y]-[M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de l’étude d’huissier.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée et déclarée l’action non prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la SELARL [I] [V] ès qualités demande au tribunal de dire la SCP [H]-[Y]-[M] responsable de la nullité de l’assignation délivrée à M. [W] et de la condamner à lui payer ès qualités la somme de 144 945,53 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Si elle reconnaît que l’arrêt du 27 mai 2020, à laquelle la SCP n’était pas partie, est inopposable à celle-ci, elle estime qu’il revenait à la SCP, le cas échéant, de former tierce opposition à ladite décision sur le fondement de l’article 588 du code de procédure civile.
Elle reproche à l’huissier d’avoir, en tout connaissance du caractère fictif de l’adresse de M. [W], comme le reconnaissait lui-même l’avocat de la SCI [10] dans son courriel du 26 septembre 2016, accepté de délivrer l’assignation en contestation de saisie à une adresse fictive selon les modalités de délivrance à adresse vérifiée.
Elle estime que la délivrance de l’assignation à une adresse réelle aurait permis à l’huissier de savoir que M. [W] était décédé et aurait permis d’assigner les héritiers dans les délais légaux.
Elle considère en outre que, si l’assignation avait été valable, le juge de l’exécution aurait constaté la fausseté de l’adresse déclarée par M. [W] dans sa saisie, de sorte que sa dénonciation de saisie aurait été annulée et que les sommes saisies seraient retournées dans les caisses de la SCI [10].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SCP [H]-[Y]-[M] demande au tribunal de débouter la SELARL [I] [V] de ses prétentions, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner la SELARL [I] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Estimant que l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 27 mai 2020 n’a pas autorité de chose jugée à son encontre, elle conteste toute faute dans la signification de l’assignation du 28 septembre 2016. Elle explique avoir strictement respecté le mandat confié par Me [F], avocat de la SCI [10], qui lui avait demandé de délivrer l’acte à M. [W] en lui fournissant l’adresse litigieuse qu’il déclarait lui-même fictive, et considère ne pas avoir à supporter les conséquences du choix procédural de Me [F]. Elle estime que la lettre très précise de Me [F] décharge l’étude de toute responsabilité sur un prétendu défaut de diligences. Elle ajoute qu’en tout état de cause le décès de M. [W] est un événement qu’elle ne pouvait découvrir sauf à savoir d’autres informations, voire à pousser de lourdes investigations qui auraient contredit son mandat, de sorte que ce décès constitue une cause extérieure qui la décharge de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, elle estime la faute que retiendrait le tribunal sans lien de causalité avec le prétendu préjudice subi par la SCI [10] représentée par la SELARL [I] [V]. Elle rappelle que, du fait du décès de M. [W] survenu le [Date décès 1] 2016, l’assignation ne pouvait lui être valablement délivrée entre le 26 et le 29 septembre 2016 et considère que le liquidateur ne peut lui reprocher de ne pas avoir eu connaissance de ce décès alors que le mandat qui lui avait été donné était justement de signifier l’acte à une adresse où il était de notoriété que M. [W] n’habitait pas. Elle soutient dès lors que ce n’est pas l’absence de diligences de Me [Y] qui est à l’origine du préjudice dénoncé mais le décès de M. [W], intervenu avant la délivrance de l’assignation.
Elle estime au surplus que, même si l’assignation avait été déclarée valable, la SELARL [I] [V] ne démontre pas avoir eu des chances sérieuses d’obtenir la mainlevée des saisies devant le juge de l’exécution.
A titre encore plus subsidiaire, sur le préjudice, elle indique ignorer si, compte tenu du décès de M. [W], les saisies ont été effectives et si les sommes ont été versées à ses héritiers. Elle reproche en outre à la demanderesse de ne pas démontrer que la condamnation prononcée à son encontre aurait pu être annulée ou réduite, et rappelle qu’elle n’aurait pu en tout état de cause récupérer les sommes sur un compte bloqué par le décès de M. [W].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire » ou « constater », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’absence d’autorité de la chose jugée des décisions antérieurement rendues et de tierce opposition
Il convient à titre liminaire de relever que, l’étude d’huissier n’étant pas partie au contentieux noué devant le juge de l’exécution puis la cour d’appel, l’arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d’appel d’Orléans n’a pas autorité de chose jugée à son égard et lui est inopposable. La SCP peut librement discuter les termes afférents à la motivation de cet arrêt, sans être tenue de l’obligation d’en former tierce opposition.
Au surplus, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Le moyen contraire est rejeté.
Sur la responsabilité de l’étude
— Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’huissier ou le commissaire de justice qui commet un manquement dans l’exercice de ses fonctions légales tel qu’en matière de signification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires, notamment lorsqu’il omet d’assurer la validité et l’efficacité de l’opération à laquelle il prête son concours.
Aux termes des articles 655 et 656 du code de procédure civile relatifs à la signification à domicile, « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. / La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. / La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. / L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé ».
L’article 659 du même code prévoit quant à lui que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. / Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. / Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. / Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
La lecture du courriel envoyé par Me [F] à l’huissier de justice le 26 septembre 2016 démontre que l’avocat, s’il informe l’huissier de ce qu’il pense fictive l’adresse de M. [W] au [Adresse 2], ne lui demande pas de procéder à une signification illégale.
Or, l’huissier a, sous sa seule responsabilité, fait le choix procédural de signifier l’assignation du 28 septembre 2016 à domicile par remise à l’étude, selon les modalités des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Il résulte de ces articles que l’huissier ou le commissaire de justice ne peut procéder à une telle signification à domicile que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour s’assurer de l’effectivité du domicile mentionné, effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon une jurisprudence établie, la seule mention, dans l’acte de signification, de l’existence du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Civ 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.352).
Or, l’acte de signification porte en l’espèce les mentions suivantes :
« la signification « à personne », à domicile ou à résidence s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
Le destinataire est absent lors du passage du clerc,
Aucune personne ne répond au domicile malgré les demandes du clerc,
Aucune indication du lieu de travail du destinataire ne m’est communiquée,
Le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres n° 8,
La copie destinée à
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
lui a été signifiée le 28 septembre 2016 à 12h40 par dépôt de ladite copie en mon étude ».
Au regard de la seule mention du nom de M. [W] sur la boîte aux lettres et alors qu’il était par ailleurs dûment alerté par l’avocat de son mandant de la probable fausseté du domicile mentionné, l’officier ministériel aurait dû faire toutes diligences utiles pour découvrir la véritable adresse de M. [W], notamment par la recherche d’éléments objectifs et extérieurs visant à s’assurer de son adresse et, en l’absence d’une telle découverte, aurait dû procéder à la signification de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, correspondant précisément au cas où la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, et dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
En signifiant une assignation « à domicile par remise à l’étude » sans avoir fait de diligences suffisantes pour s’assurer de la réalité de ce domicile, l’officier ministériel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur le lien de causalité avec le préjudice dénoncé
La SELARL [I] [V] soutient que la faute de Me [Y] est à l’origine de la nullité de l’assignation délivrée le 28 septembre 2016 et a occasionné une perte de chance certaine de contester valablement les saisies attributions ordonnées au profit de M. [W].
Il apparaît cependant que M. [W] est décédé le [Date décès 1] 2016, soit avant la délivrance de l’assignation litigieuse, de sorte que, même en l’absence de faute de l’huissier, l’assignation était entachée d’une irrégularité de fond et aurait fait l’objet d’une annulation.
En effet, l’article 117 du code de procédure civile dispose notamment que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 32 du même code, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, M. [W] étant décédé préalablement à l’introduction de l’instance, l’assignation délivrée à son encontre le 28 septembre 2016 était, comme l’a relevé le jugement du 28 juin 2019, irrémédiablement affectée d’une irrégularité de fond emportant sa nullité sans possible régularisation, dès lors que :
— l’individu décédé s’avérait dépourvu de la capacité d’agir et de se défendre en justice ;
— la cause de l’irrégularité, à savoir le décès du défendeur à l’action en justice, ne pouvait avoir disparu au moment où les juges ont statué, de sorte que cette nullité ne pouvait être couverte au sens de l’article 121 du code de procédure civile (Civ. 2, 23 octobre 1996, n° 94-21.971) ;
— il importe peu à ce titre que le destinataire ait eu connaissance de ce décès (Civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-19.249).
Les demandes formées à l’encontre de M. [W] dans l’assignation du 28 septembre 2016 étaient en outre irrecevables, une personne décédée n’étant plus titulaire de droit et s’avérant dépourvue du droit d’agir en justice ou de se défendre.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Or, la SELARL [I] [V] ès qualités ne démontre pas que l’huissier de justice, saisi tardivement par courriel du 26 septembre 2016 d’une assignation en contestation d’une saisie attribution dénoncée le 31 août 2016, aurait été en capacité, alors que de l’aveu même de la SCI [10] M. [W] avait donné une adresse fictive, de découvrir sa véritable adresse, d’y apprendre son décès, d’en informer l’avocat de la SCI [10], d’être mandaté, après obtention de l’identité et des adresses des héritiers de M. [W], pour leur délivrer une nouvelle assignation contestant les saisies, et de parvenir à leur signifier ladite assignation entre le 26 et le 31 septembre 2016.
Dans ces conditions, la demanderesse ne démontre pas que l’assignation du 28 septembre 2016 n’aurait pas été annulée en l’absence de la faute de l’officier ministériel, pas plus qu’elle ne démontre avoir subi une perte de chance sérieuse de faire délivrer, dans le délai contraint précité, une assignation aux héritiers de M. [W].
Elle doit dès lors être déboutée de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [10], est condamnée aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la SELARL [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [10], à payer à la SAS [Y]-[M]-[E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SELARL [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [10], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [10], aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [10], à payer à la SAS [Y]-[M]-[E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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