Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 juil. 2025, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 20] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02551 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02551
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 juin 2025 par le préfet de Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. X se disant [W] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. X se disant [W] [I], notifiée à l’intéressé le 02 juin 2025 à 17h41 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 20] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 06 juin 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] le 09 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juillet 2025, reçue et enregistrée le 01 juillet 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 01 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [W] [I], né le 18 Septembre 1989 à [Localité 24], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Côme SALARD, cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. X se disant [W] [I];
Annexe TJ [Localité 20] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02551 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
A – Sur les moyens 1, et 3 bis
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure “;
Attendu que les moyens susvisés ont trait à des irrégularités supposées survenues avant la décision de première prolongation en date du 6 juin 2025 ; qu’il se révèlent dès lors irrecevables ;
Attendu que s’agissant du moyen tiré de l’information au procureur de la République, il convient d’indiquer au surplus qu’aucune disposition légale n’emporte obligation pour l’autorité administrative d’informer le procureur de la République de sa saisine en prolongation de la rétention ; qu’en application des dispositions de l’article R 743-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est avisé par le greffe du magistrat du siège de toute demande de prolongation de la rétention ainsi que du jour et de l’heure de l’audience ; que cette branche du premier moyen sera donc rejetée ;
B- Sur le moyen relatif à la saisine du consulat sur une adresse qui serait erronée
Attendu que le moyen manque en fait puisqu’il résulte des éléments de la procédure que les courriels de saisine et de relance sont bien adressés aux adresses dédiées [Courriel 16] et [Courriel 17] ;
Que l’adresse MAILER-DEAMON est l’adresse d’un programme automatisé de serveur de messagerie qui est chargé de gérer les erreurs d’envoi d’email et qui informe l’expéditeur de l’échec ou du succès de son envoi ; qu’en l’espèce les messages délivrés par ce serveur ont informé la préfecture du succès de ses envois vers les adresses [Courriel 16] et [Courriel 17] ;
C- Sur le moyen relatif aux diligences insuffisantes
Attendu que Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”;
Que ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ; que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce M. X se disant [W] [I] étant dépourvu de passeport, l’autorité administrative a saisi (et relancé) les autorités consulaires d’une demande d’identification et de reconnaissance en vue de la délivrance d’un laissez-passer ; qu’il ne saurait être exigé qu’il soit sollicité un routing dès lors que l’étranger n’a pas, à ce stade, été reconnu ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 3 juin 2025 ont été relancées régulièrement les 16, 23, et 30 juin 2025, de sorte que les diligences sont accomplies ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [18]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [I], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 01 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2025 à 17h00.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 02 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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