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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 26 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE c/ S.C.I. GMZT |
Texte intégral
Minute N° : 26/38
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3RP
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 26 Mars 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE DE, [Localité 2] MUTUEL, [Localité 3]
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°314 704 800
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. GMZT
immatriculé au RCS de, [Localité 1] sous le n°953 709 714,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE DE, [Localité 2] MUTUEL, [Localité 3] contre la S.C.I. GMZT ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP, [C], [Z], [R], Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 04 Novembre 2025, publié le 28 Novembre 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 76 volume 2025 S concernant un bien sur la commune de MONTBRUN LAURAGAIS (31450), sis, [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 306,55m² avec sous-sol cadastrée, [Adresse 4] SECTION E n,°[Cadastre 1] (24a 26ca), n,°[Cadastre 2] (01a 24ca), lieudit, [Adresse 5], SECTION E n,°[Cadastre 3] (01a 17ca), n,°[Cadastre 4] (02a 76ca),, [Adresse 6] (50a), et, [Adresse 7] n,°[Cadastre 5] (14ca) soit un contenance globale de 30a 07ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 22 Janvier 2026 délivrée par la SCP, [C], [Z], [R], Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Janvier 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Mars 2026 sur une mise à prix de
410 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la CAISSE DE, [Localité 4], [Localité 3] a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’une copie exécutoire passée en l’étude de Me, [Q], [B], [W], notaire à, [Localité 1] en date du 30 Août 2023 contenant prêt avec affectation hypothécaire.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble sur la commune de, [Localité 5], sis, [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 306,55m² avec sous-sol cadastrée, [Adresse 4] SECTION E n,°[Cadastre 1] (24a 26ca), n,°[Cadastre 2] (01a 24ca), lieudit, [Adresse 5], SECTION E n,°[Cadastre 3] (01a 17ca), n,°[Cadastre 4] (02a 76ca),, [Adresse 8] SECTION n,°[Cadastre 6] (50a), et, [Adresse 9] SECTION n,°[Cadastre 5] (14ca) soit un contenance globale de 30a 07ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la CAISSE DE, [Localité 4], [Localité 3], créancier poursuivant à concurrence de la somme de 682 966,92 € arrêtée au 30 Juillet 2025.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SCP, [C], [Z], [R], Commissaire de Justice à TOULOUSE, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 410 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance du la CAISSE DE, [Localité 4], [Localité 3], créancier poursuivant à concurrence de la somme de 682 966,92 € arrêtée au 30 Juillet 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication Jeudi 18 Juin 2026 à 14h00 salle PASTEL, au Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE -, [Adresse 10] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 410 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP, [C], [Z], [R], Commissaire de Justice à TOULOUSE en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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