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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02297
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYQQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2012, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Mme [D] [C] des locaux à usage d’habitation situés à [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 362,57 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 29,78 euros, ainsi que le paiement d’un loyer de 51,55 euros pour la location du garage/terrasse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 avril 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT HERAULT LOGEMENT a fait assigner Mme [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal et a sollicité :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de Mme [D] [C], ,
— l’autorisation de faire déposer éventuellement les meubles dans un local à sa convenance aux frais et risques de Mme [D] [C],
— la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 792,61 € à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au loyer actuel, charges en sus,
— la condamnation de Mme [D] [C] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT HERAULT LOGEMENT a sollicité le bénéfice de son ace introductif d’instance.
Il expose que la locataire ne justifie pas avoir conclu un contrat d’assurance locative, qu’elle refuse l’accès au logement pour faire réaliser l’entretien de sa chaudière et qu’elle n’occupe pas les lieux donnés à bail. Il estime que ces faits sont suffisamment graves pour que la résiliation du bail soit prononcée.
Bien que régulièrement assignée, Mme [D] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Il résulte des dispositions de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Cette obligation est rappelée à la page 5 du contrat de bail.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du Code civil ( ancien article 1184 du code civil), prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un commandement de communiquer le contrat d’assurance délivré à la défenderesse par commissaire de justice le 5 juillet 2024.
Mme [D] [C] ne justifie pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l’expulsion
La procédure a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 .
Mme [D] [C] devenant occupante sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de l’EPIC OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT HERAULT LOGEMENT, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 792,61 euros par mois et de condamner Mme [D] [C] à son paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [D] [C] qui succombe supportera les dépens,.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT HERAULT LOGEMENT une somme de 500 au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Mme [D] [C] l’a contraint à engager.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
Ordonne l’expulsion des lieux loués de Mme [D] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 792,61 euros par mois, et condamne Mme [D] [C] à son paiement,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
Condamne Mme [D] [C] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 500 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [C] aux dépens de l’instance,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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