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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA BANQUE c/ S.N.C. ICADE CAPRI, TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [ Localité 8 ], TRESOR PUBLIC - SIP DE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. AXA BANQUE
C/
Monsieur [G] [S]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZAE
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Claire GARCIA – 2568
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
ENTRE :
S.A. AXA BANQUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n’ 542 016 993, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [G] [F] [L] [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, Maître Mourad REKA, avocat au barreau de la DROME
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.N.C. ICADE CAPRI, domiciliée : chez Me [Z] [B], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 Mars 2025, la société AXA BANQUE a fait délivrer à Monsieur [G] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 37 065,34 € arrêté au 11 octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte de prêt notarié en date des 16 et 17 juillet 2008 reçu par Me [U] [T], notaire associé de la société [T]-SOHIER-[T] à [Localité 6].
Monsieur [G] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 5], sous les références 3ème Bureau [Localité 5] / 2025 S / N° 24, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025, la société AXA BANQUE a assigné Monsieur [G] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Juin 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 15 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [G] [S] sollicite du juge de l’exécution de :
— voir fixer la créance de :
— la société AXA BANQUE à la somme de 37 065, 34 € en principal, intérêts et accessoires,
— du TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable PUBLIC à la somme de 16 962, 30 €,
— voir taxer les frais,
— autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi objet de la présente procédure,
— fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu soit fixé au montant des créances et des frais pour parvenir à la vente qu’il conviendra de taxer, et en tout état de cause au maximum à la somme de 164 000 €,
— fixer la date d’audience de renvoi.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, la société AXA BANQUE sollicite du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 alinéa 2, articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible,
— valider le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal par application des articles R322-10 et R322-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de la créance d’AXA BANQUE à la somme de 40 986,16 € arrêtée au 15 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 5 % l’an,
— constater qu’AXA BANQUE n’est pas opposée au principe d’une vente amiable au prix minimal net vendeur de 155 800 € dans les délais et conditions fixés par le code des procédures civiles d’exécution.
— taxer à titre provisoire les frais de poursuite, qui seront augmentés des émoluments prévus aux articles Art A444-191 V et A 444-91 du code de commerce, le tout étant à la charge de l’acheteur.
— rappeler qu’en application de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation selon les conditions prévues à l’article 2481 du code civil et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble,
— rappeler que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article 2481 du code civil,
— préciser que le notaire devra fournir à Monsieur [G] [S] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R518-31 du code monétaire et financier à peine d’invalidation de la vente amiable,
— rappeler l’affaire à une audience ultérieure aux fins de constatation de la vente amiable,
— condamner Monsieur [G] [S] aux dépens excédant les frais taxés,
— donner acte à AXA BANQUE de ce qu’elle joint aux présentes conclusions les pièces qui seront versées aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, puis renvoyée à celle du 23 septembre 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et frais de 40 986,16 € arrêtée au 15 juillet 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 5 % l’an, selon décompte actualisé.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’il bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’autorisation de vente amiable.
En outre, Monsieur [G] [S] verse aux débats une promesse d’achat notariée rédigée le 11 avril 2025 par Maître [A] [N], notaire à [Localité 9], ayant Madame [C] [K] en qualité de promettante, au prix de 164 000 €, valable jusqu’au 11 août 2025.
Lors de l’audience, les parties ont exposé leur accord sur un prix minimal net vendeur d’un montant de 155 800 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Au regard de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 155 800 € net vendeur.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 5 841,65€.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 27 Janvier 2026 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe et de dire n’y avoir lieu à condamner Monsieur [G] [S] aux dépens excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Mars 2025 publié le 28 Mars 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 5] / 2025 S / N° 24 ;
FIXE la créance de la société AXA BANQUE à la somme de 40 986,16 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 5% l’an ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société AXA BANQUE à l’encontre de Monsieur [G] [S] ;
AUTORISE Monsieur [G] [S] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 155 800 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 841,65 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 27 Janvier 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [G] [S] aux dépens excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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