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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 21/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[C] [B], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 04 novembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026
Monsieur [P] [W] C/ URSSAF AUVERGNE
N° RG 21/00412 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUU5
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF AUVERGNE
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Erika COUDOUR (AXIOME AVOCATS), avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [W]
Me Tristan HUBERT, vestiaire : 1178
URSSAF AUVERGNE
SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF AUVERGNE
SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [W] a reçu un appel de cotisation daté du 13 novembre 2020, portant sur la cotisation subsidiaire maladie calculée sur les revenus de son patrimoine 2019, d’un montant de 3 875€.
Par courrier en date du 23 décembre 2020, Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ces appels de cotisation.
Par décision du 8 janvier 2021, la commission de recours amiable a ramené le montant de la cotisation à la somme de 1 612 €.
Monsieur [P] [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 4 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Aux termes de sa requête soutennue à l’audience, Monsieur [P] [W] demande au tribunal de juger inopposable le nouvel appel de cotisation adressé le 8 janvier 2021.
Il expose que :
— il perçoit des revenus tirés d’une activité d’entrepreneur individuel, des revenus tirés de la mise en location de biens immobiliers et des revenus de remplacement, étant en arrêt maladie depuis 2019,
— après avoir reçu un courrier de l’URSSAF daté du 23 octobre 2020 l’informant qu’il était susceptible d’être redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour 2019, il a signalé à l’URSSAF une erreur sur ses revenus d’activité 2019, ceux-ci étant d’un niveau supérieur au seuil d’assujettisssement alors en vigueur,
— il a toutefois reçu le 13 novembre 2020 un appel de cotisation d’un montant de 3 875 €, ramené à 1 612 € par la commission de recours amiable,
— il a perçu en 2019 des revenus d’activité à hauteur de 4 704 €, soit d’un montant supérieur au seuil d’assujettissement à la CSM alors en vigueur,
— le décret du 23 avril 2019 qui a relevé le seuil d’assujettissement ne peut lui être applicable puisqu’il est postérieur au début de la période de référence, et a donc un effet rétroactif contraire à la constitution,
— en outre ce décret n’a modifié que la formule de calcul, sans faire référence à une notion de seuil d’assujettissement,
— l’appel de cotisation doit donc être annulé.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 septembre 2025 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Auvergne demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1 612 €, outre la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
— le décret du 23 avril 2019 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de son article 1er modifiant les seuils d’assujettissement à la CSM, qui s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 et recouvrées en 2020,
— dès lors que les revenus de l’assuré tels que déclarés à l’administration fiscale pour l’année 2019 étaient inférieurs à 20% du PASS, et que ses revenus du capital et du patrimoine étaient supérieurs à 50% du PASS, les conditions relatives au seuil d’assujettissement sont bien remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 puis prorogée au 23 février 2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En application de l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
L’article L 380-2 du même code, dans sa version issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 applicable au présent litige, dispose que :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. […]. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
[…]
Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ".
L’article 1 du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 a modifié le I de l’article D 380-1 du Code de la sécurité sociale en supprimant la référence au seuil d’assujettissement initialement fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale et en fixant un nouveau seuil d’assujettissement à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale, qui se déduit de la formule 1-R/ (0,2 × PASS).
L’article 3 de ce décret prévoit que l’article 1er s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, Monsieur [W], dont les revenus d’activité 2019 étaient inférieurs au seuil d’assujettissement issu du décret du 23 avril 2019, est bien redevable de la cotisation subsidiaire maladie. Le moyen tiré d’une disposition rétroactive contraire à la constitution, au demeurant non développé, n’est pas fondé.
Monsieur [W] ne conteste pas les modalités de calcul de la cotisation appelée le 8 janvier 2021 pour l’année 2020, à hauteur de 1 612 €.
Il sera donc débouté de sa demande d’inopposabilité de l’appel de cotisation et condamné reconventionnellement au paiement de la somme de 1 612 €.
Monsieur [W], succombant, supportera les dépens de l’instance.
Il sera également condamné à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Monsieur [P] [W] de sa demande,
Condamne Monsieur [P] [D] à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 1 612 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2020,
Condamne Monsieur [P] [W] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [P] [W] à verser à l’URSSAF Auvergne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ C. WOESSNER
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