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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 sept. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHBF
MINUTE : 25/00477
ORDONNANCE
rendue le 09 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [P]
née le 31 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Mélissa LAURENT, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [P] a été admise depuis le 29/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 03 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 03/09/2025 qu’il a constaté : “Patiente présentant une désorganisation comportementale et intellectuelle importante, associée à une tension et des pulsions hétéro-agressives contenus les traitements anxio- sédatifs. il existe des ruminations anxieuses avec verbalisation d’idées suicidaires par ingestion médicamenteuse volontaire. Cet état nécessite une surveillance rapprochée et une contenance en CSI, la patiente étant
demandeuse elle-même d’être pris en charge en isolement, pour éviter les stimuli et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ou suicidaire. Les éléments médicaux précédents font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme [S] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : oui. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [P] a déclaré :” je me sens en état d’assister à l’audience. Tout se passe bien , je ne me suiciderai pas. C’est quoi cette histoire de suicide, y a rien eu, on peut changer d’avis. Y a des hauts et des bas. A la fin j’étais pas bien. Maintenant je me sens mieux en état hospitalisée “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Elle a indiqué vouloir mourir pour mieux revivre. Elle demande à continuer les soins.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] et ce en raison de la persistance d’une désorganisation intellectuelle et comportementale accompagnée de ruminations anxieuses avec verbalisation récente d’idées suicidaires par ingestion médicamenteuse volontaire, même si le jour de l’audience la patiente déclare souhaiter vivre. Son état actuel nécessite une surveillance rapprochée et une contenance sécurisante, qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Madame [P] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;
Attendu que Madame [T] [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 09 septembre 2025
Le greffier La Juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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