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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YZP
N° Minute : 25/741
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. VGN FAMILY
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 899 268 395
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA (Droit espagnol) AXA SEGUROS GENERALES – Sociedad anonima de seguros y reaseguros
immatriculée au RCS de PALMA DE MAJORQUE CIF A60917978 sous le numéro PALMA DE MAJORQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 2] – ESPAGNE -
Représentée par Me Claire DELMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au Barreau de LYON
SASU BAT’EXPERT 34
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 822 812 061
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
SL (Droit espagnol) BMDECO LT SL
immatriculée au RCS de BARCELONE sous le n° BARCELONE NIF B66607037
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière VGN FAMILY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI VGN FAMILY), en date du 1er septembre 2025, de la société de droit étranger AXA SEGUROS GENERALES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE AXA SEGUROS GENERALES), la société par actions simplifiée unipersonnelle BAT’EXPERT 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU BAT’EXPERT 34), et la société de droit étranger SL BMDECO LT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SL BMDECO LT), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SDE BMDECO LT, régulièrement assignée et avisée de l’audience conformément au règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE AXA SEGUROS GENERALES, qui a sollicité, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise à son encontre, outre, à titre subsidiaire, de voir lui donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de dire que la provision et les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse, enfin, en tout état de cause, de voir rejeter l’intégralité des demandes à son encontre et de voir condamner la SCI VGN FAMILY au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU BAT’EXPERT 34, qui a souhaité, à titre principal, voir prononcer sa mise hors de cause, et voir condamner la SCI VGN FAMILY au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, voir lui donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SASU BAT’EXPERT 34
Aux termes de ses dernières écritures, la SASU BAT’EXPERT 34 sollicite sa mise hors de cause. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas avoir subi un préjudice en raison de son rapport.
En ce sens, il convient de relever que la SCI VGN FAMILY ne forme aucun grief à l’encontre de la SASU BAT’EXPERT 34, laquelle est uniquement intervenue afin de réaliser deux expertises amiables des lieux. Il convient également de relever qu’aucuns travaux n’a été entrepris sur le fondement de ces rapports. Dès lors, il apparaît que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime d’attraire la SASU BAT’EXPERT 34 aux opérations d’expertise sollicitées. Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
Sur la mise hors de cause de la SDE AXA SEGUROS GENERALES
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, la SDE AXA SEGUROS GENERALES soutient que sa garantie ne peut être mobilisée pour des dommages causés par des manquements contractuels, de sorte qu’une éventuelle action au fond est nécessairement vouée à l’échec.
En ce sens, il ressort de la police d’assurance entre la SDE BMDECO LT et la SDE AXA SEGUROS GENERALES en date du 10 février 2022 que la garantie couverte se limite aux dommages corporels, matériels et consécutifs causés à des tiers lors de l’activité exercée par l’assurée ou par des sous-traitants, de sorte que les dommages allégués par les cocontractants de la SDE BMDECO LT ne relèvent pas de ladite police d’assurance. Dès lors, il apparaît, qu’en l’état des manquements dénoncés, une éventuelle procédure au fond à l’encontre de la SDE AXA SEGUROS GENERALES est manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il convient de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI VGN FAMILY expose être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5] BEZIERS (34500) et avoir confié à la SDE BMDECO LT, assurée auprès de la SDE AXA SEGUROS GENERALES, la réalisation de travaux au sein de son bien. Elle indique cependant avoir constaté diverses malfaçons et ajoute qu’aucune expertise préalable n’a été effectuée et que le chantier a été abandonné.
Ces allégations sont corroborées par le devis accepté en date du 30 juin 2022 ainsi que par le rapport d’expertise amiable en date du 1er décembre 2022 relevant des désordres à l’endroit des planchers et des plafonds et le rapport d’expertise amiable en date du 20 avril 2023 mentionnant la présence d’étais dans les doubles-cloisons.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI VGN FAMILY ne permet d’écarter les demandes de la SASU BAT’EXPERT 34 et de la SDE AXA SEGUROS GENERALES formées sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci seront cependant évaluées à la somme de 1.500,00 € pour chaque défenderesse en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société par actions simplifiée unipersonnelle BAT’EXPERT 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société de droit étranger AXA SEGUROS GENERALES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 7]. : 06.28.33.91.37, Mèl : [Courriel 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1. Convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6] [Localité 1],
2. Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
3. Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, en précisant si les travaux ont été réceptionnés, à défaut les réceptionner,
4. Décrire les travaux restant à effectuer, les désordres affectant les travaux effectués ainsi que l’immeuble, chiffrer chacun d’eux et dire si les travaux effectués l’ont été conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’Art,
5. Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
6. Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
7. Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
8. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse,
9. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert,
10. Dire si la réception de l’ouvrage est possible,
11. Evaluer le préjudice de jouissance de la SCI VGN FAMILY,
12. Proposer un apurement des comptes entre les parties,
13. Donner au Tribunal tous les éléments propres à éclairer sa religion, et ainsi faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14. Déposer un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre techniquement ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière VGN FAMILY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 janvier 2026 inclus ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société civile immobilière VGN FAMILY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société civile immobilière VGN FAMILY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle BAT’EXPERT 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société civile immobilière VGN FAMILY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société de droit étranger AXA SEGUROS GENERALES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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