Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03776 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZU
Minute N°25/00829
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juin 2025
Le 30 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de Loire Atlantique en date du 29 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à 10h38 au greffe du tribunal;
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 juin 2025, confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans du 6 juin 2025, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours;
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [S] [F], à la Préfecture de [Localité 3]-Atlantique, au Procureur de la République et à Maître HELD-SUTTER, avocat de permanence;
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [F] [L] [S]
né le 18 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté deMaitre HELD SUTTER Julie du barreau d’Orléans avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [O] [I]
, interprète en langue , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
l’avocat en ses observations.
M. [F] [L] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 mai 2025 à 8h48.
Un magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 4 juin 2024, confirmée 2 jours après par la Cour d’appel d’Orléans, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [L] [S] [F], en possession d’un passeport en cours de validité (jusqu’au 28 janvier 2027), déjà reconnu par les autorités consulaires algériennes le 26 octobre 2023 et même éloigné le 9 novembre 2023, la Préfecture de [Localité 3] Atlantique avait, tandis que son placement en rétention administrative était intervenu le 31 mai 2025 à 8h48, saisi les autorités consulaires de ce pays d’une demande de laissez-passer consulaire le 2 juin 2025, diligences qui avaient été jugées idoines par décisions mentionnées ci-avant. En parallèle, une demande de routing avait également été effectuée (AR du même jour, à 19h01).
Depuis, la préfecture de [Localité 3] Atlantique reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes.
A ce stade de la procédure, il sera rappelé que :
— d’une part, l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 5 décembre 2024, n° 24/03262). Ce qui est le cas en l’espèce, comme rappelé dans les décisions sus-viséds des 4 et 6 juin 2025
Aussi, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités puisque le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
— d’autre part, l’argument tenant au blocage des relations entre France et Algérie ne saurait être retenu en l’espèce, eu égard à la reconnaissance et de l’éloignement antérieurs, outre la possession d’un passeport en cours de validité qui permettent d’abonder dans le sens de perspectives d’éloignement.
Ainsi, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
En l’espèce, Monsieur [L] [S] [F] a effectivement et préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité.
Toutefois, il sera relevé que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français. En effet, l’attestation d’hébergement versée au dossier l’a été par la préfecture. A l’audience, l’intéressé n’a pu confirmé l’actualité de l’adresse fournie.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejettons la demande d’assignation judiciaire ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [L] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03776 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZU
Minute N°25/00829
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juin 2025
Le 30 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de Loire Atlantique en date du 29 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à 10h38 au greffe du tribunal;
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 juin 2025, confirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans du 6 juin 2025, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours;
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [S] [F], à la Préfecture de [Localité 3]-Atlantique, au Procureur de la République et à Maître HELD-SUTTER, avocat de permanence;
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [F] [L] [S]
né le 18 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté deMaitre HELD SUTTER Julie du barreau d’Orléans avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [O] [I]
, interprète en langue , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
l’avocat en ses observations.
M. [F] [L] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 mai 2025 à 8h48.
Un magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 4 juin 2024, confirmée 2 jours après par la Cour d’appel d’Orléans, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [L] [S] [F], en possession d’un passeport en cours de validité (jusqu’au 28 janvier 2027), déjà reconnu par les autorités consulaires algériennes le 26 octobre 2023 et même éloigné le 9 novembre 2023, la Préfecture de [Localité 3] Atlantique avait, tandis que son placement en rétention administrative était intervenu le 31 mai 2025 à 8h48, saisi les autorités consulaires de ce pays d’une demande de laissez-passer consulaire le 2 juin 2025, diligences qui avaient été jugées idoines par décisions mentionnées ci-avant. En parallèle, une demande de routing avait également été effectuée (AR du même jour, à 19h01).
Depuis, la préfecture de [Localité 3] Atlantique reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes.
A ce stade de la procédure, il sera rappelé que :
— d’une part, l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 5 décembre 2024, n° 24/03262). Ce qui est le cas en l’espèce, comme rappelé dans les décisions sus-viséds des 4 et 6 juin 2025
Aussi, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités puisque le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
— d’autre part, l’argument tenant au blocage des relations entre France et Algérie ne saurait être retenu en l’espèce, eu égard à la reconnaissance et de l’éloignement antérieurs, outre la possession d’un passeport en cours de validité qui permettent d’abonder dans le sens de perspectives d’éloignement.
Ainsi, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
En l’espèce, Monsieur [L] [S] [F] a effectivement et préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité.
Toutefois, il sera relevé que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français. En effet, l’attestation d’hébergement versée au dossier l’a été par la préfecture. A l’audience, l’intéressé n’a pu confirmé l’actualité de l’adresse fournie.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejettons la demande d’assignation judiciaire ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [L] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 30 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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