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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/11776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de AGENCE D' ARCHITECTURE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES ( ANMA ) c/ SMA SA en qualité d'assureur de SPIE BATIGNOLLES ENERGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/11776 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53PN
N° MINUTE :
Assignation du :
23 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES (ANMA)
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
SMA SA en qualité d’assureur de SPIE BATIGNOLLES ENERGIES, SICRA IDF, SMAC
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de SPIE BATIGNOLLES ENERGIES, SMAC
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS exploite la maison de l’Ile de France édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la région Ile de France en 2017.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES (ANMA) en qualité d’architecte ;
— la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF en charge du lot plomberie, CVC, cuves solaires thermiques ;
— la société DUMEZ en charge des lots structure, fondations spéciales, VRD, terrassement, GOE, façades à ossature bois, menuiseries extérieures, étanchéité, bardage, serrurerie, dont le marché a été transféré à la société SICRA IDF ;
— la société SMAC en qualié de sous-traitant de la socité SICRA IDF.
Une assurance dommages – ouvrage a été souscrite auprès de la MAIF.
La réception a été prononcée le 24 août 2017.
La CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS s’est plainte de désordres et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire par requête adressée au juge des référés du tribunal administratif de Paris, lequel y a fait droit par ordonnance rendue le 10 septembre 2024 désignant Monsieur [V], remplacé par Monsieur [S].
Par actes extrajudiciaires signifiés à personne morale le 23 septembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ANMA, a fait assigner en garantie devant la présente juridiction la SMA en qualité d’assureur des sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, SICRA IDF et SMAC, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et SMAC.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la MAF sollicite :
« Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
➢ SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
➢ RESERVER les dépens. »
*
Les défenderesses, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I – Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise:
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient par conséquent d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [S].
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 10h10 pour informations sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part de la demanderesse, celle-ci s’expose à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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