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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 7 mars 2025, n° 25/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 07 Mars 2025
N°Minute : 25/228
N° RG 25/02422 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DJT
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
née le 07 Juin 1983
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[W] [B](fille)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à Marseille en date du 05 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 05 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [M] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 05 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [M] [Z], comparante en personne a été entendue et déclare : une vie plus heureuse. Je suis rentré en janvier de mon propre plein gré après une tentative de suicide il y a 4 semaines, là ca va beaucoup mieux. J’avais arrêté les traitements. Visite à domicile j’étais suivi, j’avais un copain qui avait une mauvaise influence sur moi qui a profité de ma faiblesse, j’ai été suivi par solidarité femme. J’ai pas fini, le monsieur qui me reçoit là bas il m’a dit dès que je me sens je reviens pour porter plainte. Je me sens mieux parce que j’ai vu mes bébés. Mais aujourd’hui elles sont malades. Leur papa habite à la saline. Je veux les voir. Je me suis échappé il y a quelques jours pour faire une prise de sang. J’étais inquiète d’être enceinte. Je voulais être rassuré, je suis pas enceinte. J’étais contente avec les cachets que je prends. Je me drogue plus.
Oui l’hospitalisation était à ma demande, c’est pas que la contrainte on m’a prise pour une imbécile, je suis allé au commissariat porter plainte contre la personne qui m’a volé et violenté, y’en a il y a prescription et d’autres non. J’ai des problème à [7] il y a des hommes qui m’embêtent dans ce pavillon. Je suis contente d’être hospitalisé, on m’écoute pas desfois mais c’est pas grave il y a beaucoup de patient. J’ai demandé une permission pour aller à la cafétéria mais ma fille est malade j’aimerais allé la voir. [T] est venue hier, c’est la grand mère qui l’a ramené. Il y en a une des deux qui a un problème, elles habitent à 15 minutes à pieds au bovel. Qu’est ce que vous pouvez faire pour moi madame ?
J’aimerais resté à l’hôpital mais dans ce pavillon, c’est douche commune c’est pas possible pour moi. Je fais pipi dans ma chambre et aussi j’ai avalé une pièce pour qu’on puisse me faire une prise de sang pour savoir si je suis enceinte. Pas pour me tuer. J’ai fait une radio la pièce y est encore.
Me Mathieu CAMBRES, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, le certificat de 72h constate qu’elle est plus calme. Elle n’est plus à l’isolement. Elle est encouragé. Ce système de contrainte l’empêche de voir ses filles. Il faudrait plus de flexibilité.
La patiente a eu la parole en dernier : Mes filles et mon ami, on m’a volé mon téléphone il y a une semaine. Mon ami est parti en permission ce week end et j’ai plus de téléphone. C’est à ,5h les appels j’aimerais l’avoir maintenant. Je fais quoi là ? Je vais voir le psychiatre et je lui demande ? Moi je veux maintenir. Je suis d’accord. Une permission à la cafétéria. Ça sera décidé dans combien de temps ? Je fais un effort, ça va oui. Le truc me fait tourner la tête. Je ne m’enfui plus.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [M] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 27 février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 10 mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [M] [Z] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait au moment de son hospitalisation les troubles suivants : contexte de dysthymie mixte, fuite des idées majeures et incoercible, labilité thymique franche, tachypsychie et tachyphémie importantes, état maniaque mixte avec échappement aux soins croissant dans le cadre de soins libres, nécessité d’instaurer une contrainte afin de protéger la patiente et de pouvoir procéder aux soins impérieux pour sa santé.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [M] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [Z], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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