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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 22/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège, CPAM DE LA GIRONDE AUDIENS, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
63A
N° RG 22/03192
N° Portalis DBX6-W-B7G-WQMT
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[D] [N]
CPAM DE LA GIRONDE AUDIENS
Grosse Délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présent lors des débats :
Monsieur David PENICHON.
Greffier présente lors de la mise à disposition :
Madame Elisabeth LAPORTE.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1961 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N]
de nationalité Française
POLYCLINIQUE [Localité 3] [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
AUDIENS pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23/02/2010, Madame [O] a été heurtée au genou gauche par une porte ouverte par un collègue.
Elle a présenté par la suite des douleurs l’amenant à réaliser de nombreux examens dont :
— 6 IRM,
— 12 échographies,
— une scintigraphie osseuse,
— une arthroscopie.
Elle a consulté plusieurs spécialistes en pathologie ostéoarticulaire, le diagnostic retenu étant celui d’une chondropathie rotulienne et de tendinopathie du tendon du quadriceps.
Suite à un épisode de douleur sus rotulienne gauche, elle a consulté le docteur [N].
Le 17/11/2016, le docteur [N] a proposé de réaliser un peignage du tendon et une ligamentoplastie du croisé antérieur (LCA), intervention réalisée le 09/12/2016.
Elle a présenté par la suite une raideur douloureuse du genou gauche.
Madame [O] a saisi la CCI d’AQUITAINE aux fins d’expertise médicale.
Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise médicale le 01/07/2018, concluant notamment que :
— la raideur douloureuse ne pouvait pas être imputée de façon directe et certaine à l’intervention,
— l’intervention du 17/11/2016 était conforme aux données de la science,
— l’indication opératoire de LCA était erronée mais non fautive,
— une information complète avait été délivrée par le praticien s’agissant de la technique opératoire mais pas sur les éventuelles complications.
Dans son avis du 18/10/2018, la CCI d’AQUITAINE a rejeté la demande d’indemnisation formée par Madame [O] au motif que les dommages invoqués ne pouvaient être rattachés à un accident médical.
Madame [O] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 23/11/2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [O] confiée au docteur [P] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 12 juillet 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Madame [O] a, par actes délivrés les 15, 19 et 28 avril 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [N] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la prévoyance AUDIENS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27/05/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12/11/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21/06/2024, Madame [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise médicale et désigner un expert orthopédiste qu’il plaira avec la mission habituelle en matière qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix
— Débouter le docteur [N] de toutes prétentions contraires aux présentes.
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du déport du rapport d’expertise
— A titre subsidiaire, Juger qu’il existe une faute du docteur [N] ayant entraîné les préjudices comme détaillés dans le rapport d’expertise médicale et condamner le docteur [N] à payer à Madame [O] les sommes de :
— 144.561,40 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
o 4.687,50 au titre de la tierce personne avant consolidation
o 34.131,39 € au titre des PGPA
o 2.184,00 € au titre des frais divers
o 44.442,90 € au titre de la tierce personne après consolidation
o 14.313,20 € au titre de l’aménagement du véhicule
o 2.802,41 € au titre des PGPF
40.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
— 54.427,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
o 4.427,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 8 000,00 € au titre des souffrances endurées
o 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 26.000,00 € au titre du DFP
o 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique
o 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
— Juger qu’il existe un défaut d’information du docteur [N] ayant entraîné un préjudice moral et le condamner à payer la somme de 10 000 € à ce titre.
— Débouter le docteur [N] de toutes prétentions contraires aux présentes.
— Condamner le docteur [N] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
— A titre très subsidiaire, Juger qu’il existe un défaut d’information entraînant une perte de chance à hauteur de 75% et condamner le docteur [N] à payer à Madame [O] les sommes de :
— 108.421,05 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
o 3.515,62 au titre de la tierce personne avant consolidation
o 25.598,54 € au titre des PGPA
o 1.638,00 € au titre des frais divers
o 33.332,17 € au titre de la tierce personne après consolidation
o 10.734,90 € au titre de l’aménagement du véhicule
o 2.101,80 € au titre des PGPF
o 30.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
— 40.820,62 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
o 3.320,62 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 6 000,00 € au titre des souffrances endurées
o 750,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 19.500,00 € au titre du DFP
o 3.750,00 € au titre du préjudice esthétique
o 7.500,00 € au titre du préjudice sexuel
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la prévoyance AUDIENS,
— Ordonner l’anatocisme de sorte que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts légaux à compter de la première année échue.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11/03/2025, Monsieur [N] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Madame [O] de sa demande d’expertise.
— Débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du docteur [N].
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— Condamner Madame [O] à régler au docteur [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un manquement fautif : Juger qu’une éventuelle condamnation du docteur [N] ne saurait excéder la somme de 40 917,32 € se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 0
Assistance par tierce personne temporaire : 2 055,57 €
Perte de gains professionnels actuels : 0
Frais divers : 2 184 €
Assistance par tierce personne permanente : 0
Frais de véhicule adapté : 0
Perte de gains professionnels futurs : 0
Incidence professionnelle : 0
Déficit fonctionnel temporaire : 2 627,75 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 600 €
Déficit fonctionnel permanent : 25 950 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice sexuel : 0
— Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [N].
— Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un défaut d’information, juger qu’une éventuelle condamnation du docteur [N] ne saurait excéder la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral autonome.
— Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
— Juger qu’une éventuelle condamnation du docteur [N] ne saurait excéder la somme de 4 091,73 € (soit 40 917,32 x 10%) au titre d’une perte de chance, comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 0
Assistance par tierce personne temporaire : 2 055,57 €
Perte de gains professionnels actuels : 0
Frais divers : 2 184 €
Assistance par tierce personne permanente : 0
Frais de véhicule adapté : 0
Perte de gains professionnels futurs : 0
Incidence professionnelle : 0
Déficit fonctionnel temporaire : 2 627,75 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 600 €
Déficit fonctionnel permanent : 25 950 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice sexuel : 0
— Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [N].
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, autoriser le docteur [N] à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la prévoyance AUDIENS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire
Madame [O] sollicite une nouvelle expertise judiciaire au motif que les conclusions du docteur [P] seraient contradictoires. Elle fait valoir notamment qu’il évoque des manquements s’agissant du choix opératoire et de l’établissement du diagnostic s’agissant du LCA, alors qu’il conclut à l’absence de faute de la part du docteur [N] et procède pour autant à l’évaluation des préjudices subis. Elle soutient qu’il aurait donné son avis personnel s’agissant du respect de l’obligation d’information en lieu et place d’une évaluation impartiale.
Enfin, elle expose que son refus de considérer l’existence de la pathologie d’algodystrophie serait contradictoire avec la position des médecins ayant suivi Madame [O].
Monsieur [N] sollicite le rejet de cette demande faisant état pour sa part d’une absence de contradictions dans les conclusions du docteur [P], dont il fait état qu’elles sont par ailleurs en conformité avec celles du docteur [R].
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 263 du même code énonce que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée au docteur [P] et dont le contenu est contesté par Madame [O] fait suite à l’expertise médicale réalisée par le docteur [R] dans le cadre de la saisine de Madame [O] de la CCI d’AQUITAINE. Le docteur [P] avait pour mission d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Madame [O] par le docteur [N] et les préjudices pouvant y être imputés.
Dans ses conclusions, le docteur [N] n’a pas retenu de manquements et a apprécié conformément à sa mission les préjudices évoqués par Madame [O].
Il doit être relevé qu’elle a pu émettre les observations qu’elle souhaitait dans le cadre des dires notamment s’agissant de l’absence de faute retenue par l’expert.
L’expert judiciaire a par ailleurs confirmé ses conclusions dans le cadre des réponses apportées aux dires formés par Madame [O] et ce de manière approfondie en complétant son évaluation par des éléments de littérature médicale pour conforter ses conclusions expertales.
Il convient par ailleurs de relever que les conclusions des deux médecins experts intervenus pour apprécier la situation médicale de Madame [O] sont d’ailleurs sensiblement les mêmes.
En l’état, Madame [O] ne démontre ni l’insuffisance des opérations d’expertise s’agissant des réponses apportées aux questions posées dans le cadre de sa mission, ni de contradiction ou une quelconque partialité dans les conclusions du médecin expert qui apparaissent par ailleurs médicalement justifiées et explicitées.
Or, le fait que Madame [O] conteste le contenu des appréciations et conclusions du docteur [P], qui s’est attaché à répondre aux missions fixées par la décision ordonnant l’expertise, dans la mesure où elles ne vont pas dans le sens souhaité, ne justifie pas en soi d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, le tribunal étant par ailleurs suffisamment éclairé par les éléments apportés dans le cadre des débats contradictoires.
Par conséquent, la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par Madame [O] sera rejetée.
Sur la responsabilité médicale de Monsieur [N]
Madame [O] reproche au docteur [N] une erreur de diagnostic s’agissant de la lésion du ligament croisé comme cause d’instabilité du genou. Elle fait valoir que cette erreur de diagnostic était fautive, qu’elle a conduit à la réalisation d’une intervention inutile et qu’il appartenait au chirurgien de solliciter tous les éléments permettant de l’éclairer et ne saurait être reproché à la patiente de ne pas avoir fourni tous les éléments de son dossier médical.
Elle invoque ensuite une faute s’agissant de l’indication opératoire de ligamentoplastie du ligament croisé antérieur gauche en sus de l’intervention de peignage du tendon. Elle fait valoir à ce titre que l’expert judiciaire a indiqué qu’il s’agissait de gestes chirurgicaux incompatibles, et qu’il n’était pas fréquent ni habituel de les réaliser en même temps.
Enfin, elle expose que contrairement à ce qui a été retenu par l’expert, l’acte chirurgical fautif est la cause d’une algoneurodystrophie effectivement diagnostiquée par les médecins consultés par Madame [O].
Monsieur [N] fait valoir que s’agissant du diagnostic, il n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. Il expose que l’erreur de diagnostic retenue par l’expert ne saurait être qualifiée de fautive en ce qu’il a procédé à un examen clinique et à des constatations per opératoires sérieuses l’ayant conduit à poser ce diagnostic et au vu d’un dossier médical incomplet fourni par Madame [O] (notamment s’agissant des avis contraires des confrères).
S’agissant de la réalisation de l’intervention de LCA simultanément à la réalisation du peignage du tendon, il maintient, au soutien du rapport d’expertise, qu’il s’agit d’une pratique connue et non fautive.
Enfin, s’agissant de la contestation du diagnostic d’algodystrophie dont se prévaut la demanderesse, il fait valoir d’une part que le docteur [P] a eu une interprétation exhaustive du dossier médical de Madame [O] et que comme le docteur [R], il a écarté toute imputation de la raideur douloureuse du genou gauche à la ligamentoplastie litigieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Au terme de l’article L1111-2 du code de la santé publique, al 1 et 2 , toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
En application de ces dispositions, un risque qui, bien qu’exceptionnel, est répertorié comme représentant un cas sur mille, doit être regardé comme normalement prévisible et relève donc de l’obligation d’information.
En l’espèce, le rapport d’expertise de docteur [P] mentionne effectivement comme le docteur [R] que le diagnostic posé par le docteur [N] l’ayant conduit à réaliser l’intervention de ligamentoplastie était erronée.
Néanmoins, si Madame [O] invoque une erreur fautive, l’expert judiciaire relève que ce diagnostic a été posé après avoir :
— consulté l’IRM réalisé en 2013,
— fait réaliser un second IRM le 08/11/2016,
— réalisé 2 consultations pré opératoires, avec examen clinique.
A ce titre, il convient de relever comme l’expert que le diagnostic a été posé après un examen complet et minutieux et que la démarche de diagnostic étant consciencieuse et complète et donc non fautive, quand bien même elle ait conduit à une conclusion erronée du praticien.
Il est également relevé que Madame [O] n’avait pas fourni les avis des précédents chirurgiens ayant contre indiqué tout geste chirurgical ce qu’elle ne conteste pas. Elle a donc ainsi dissimulé une partie des éléments qui auraient pu alerter le chirurgien sur sa situation particulière et éventuellement conduit à corriger son diagnostic en fonction.
En tout état de cause, le docteur [P] fait état que si le diagnostic était erroné, il était cohérent avec le résultat des examens réalisés par le docteur [N], indiquant notamment à ce titre que l’examen en faveur d’une rupture, la notion de dérobement du genou et l’IRM anormale portaient logiquement l’indication de lésion du LCA avec réalisation d’une chirurgie de remplacement telle que celle réalisée.
Ainsi, l’indication opération était certes inadaptée mais ne constitue pas un manquement fautif imputable au docteur [N].
S’agissant de la pratique simultanée des deux interventions de ligamentoplastie et de peignage du tendon, il est relevé effectivement par l’expert, comme invoqué par Madame [O], qu’il ne s’agit pas d’une procédure fréquente ou habituelle. Néanmoins, le docteur [P] ne conclut pas à l’incompatibilité de ces deux techniques et justifie à l’inverse avec des références médicales qu’elles peuvent être pratiquées de concert en ce que le quadriceps peut être utilisé comme greffon pour la chirurgie du ligament croisé antérieur.
Ainsi, la méthodologie chirurgicale adoptée par le docteur [N] n’était pas contraire aux règles de l’art et n’est donc pas fautive.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [O] de sa demande tendant à voir condamner le docteur [N] à l’indemniser son entier préjudice sur le fondement de la faute du praticien.
Enfin, s’agissant du défaut d’information, il ressort du dossier médical même et des déclarations de Madame [O] qu’elle a été informée de la technique opératoire. Néanmoins, si le docteur [N] mentionne l’envoi d’un lien aux patients, leur permettant de s’informer sur les complications pouvant intervenir, il ne verse aucune preuve de ce qu’il avait effectivement informé Madame [O] des risques normalement prévisibles de l’intervention.
Il y a donc bien eu un manquement du docteur [N] s’agissant de son devoir d’information du patient.
Cependant, d’une part l’expert judiciaire conclut que la récidive douloureuse du genou gauche manifestée par Madame [O] est similaire au tableau douloureux présenté en 2010 et en 2016 (soit avant l’intervention) et qu’elle impute à l’intervention du ligament, ne peut être qualifiée avec certitude d’algoneurodystrophie tant au regard des examens réalisés qu’en raison des circonstances d’apparition des symptômes (6 semaines après l’intervention, après des suites opératoires de qualité).
D’autre part, il expose, comme le docteur [R], qu’elle ne peut être imputée de manière directe et certaine à l’intervention. Il invoque pour sa part une arthrose réelle au niveau de l’articulation rotulienne et une forme d”auto-entretien” de cette raideur.
Ainsi, faute de pouvoir qualifier la raideur douloureuse du genou gauche dont souffre Madame [O] de complication ou aléa thérapeutique imputable à l’intervention réalisée par le docteur [N], elle ne démontre pas la réalité d’un préjudice dit “d’impréparation” résultant du défaut d’information du Docteur [N] ni résultant d’une “perte de chance” d’éviter la complication.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [O] de sa demande de condamnation du docteur [N] à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et de sa demande tendant à voir condamner le docteur [N] à l’indemniser du préjudice corporel résultant d’une perte de chance.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la prévoyance AUDIENS régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, Madame [O] sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [O] à une indemnité en sa faveur à hauteur de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [O] à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande aux fins de voir ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise médicale ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [N] à lui payer les sommes de 144.561,40 € au titre des préjudices patrimoniaux et 54.427,50 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux sur le fondement de la faute ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral résultant du défaut d’information ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [N] à lui payer les sommes de 108.421,05 € au titre des préjudices patrimoniaux et 40.820,62 € au titre des préjudices extra patrimoniaux au titre d’une perte de chance ;
CONDAMNE Madame [O] à payer la somme 1 000 € à Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [O] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Elisabeth LAPORTE greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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