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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 août 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGAH
MINUTE : 25/00432
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [B]
né le 28 Juillet 1980 à [Localité 7] (57)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Association tutélaire nord auvergne
[Adresse 1]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 12/08/2025, ayant transmis des observations par courriel le même jour
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [J] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [S] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [B] a fait l’objet d’une décision de réintégration depuis le 04/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association tutélaire Nord Auvergne ;
Attendu que par requête reçue le 11 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 11/08/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 20 février 2018, en programme de soins depuis le 13 avril 2018, réintégré en hospitalisation complète le 08 mais 2024 puis de nouveau en programme de soins depuis le 06 mai 2024. Le patient a dû être réintégré le 04 août 2025, en hospitalisation complète.
Patient connu du service depuis 2003 pour une schizophrénie paranoide sévère avec des décompensations répétées, ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie, le plus souvent dans le cadre de soins sans consentement car marquées par l’hetéro-agressivité liée au débordement délirant secondaire à la rupture de traitement. La réadaptation thérapeutique est en cours. Toutefois, le patient persiste dans un état de désorganisation psychique caractérisée et dans une distorsion majeure de l’appréhension de la réalité, mais son comportement social est correct.
Projet thérapeutigue : la réadaptation thérapeutique doit être prolongée. Monsieur [B] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [S] [B] a déclaré :” j’avais rendez vous le 5 chez le docteur. Il n’y a pas de contrainte pourtant. Il y a un tiers qui m’a fait venir alors que lui il fait pire. Veuillez me présenter les voisins pour voir si c’est vrai. La serrure du dessous a été limée et vous dites que c’est moi qui fout le souk ? J’ai des greffes de peau. Au début du mois, le traitement c’était en quantité sans proportion, c’était à moi de le faire. Je le prenais si nécessaire, si j’étais trop excité. Je suis en rémission. J’ai même eu félicitation du secrétaire de [Localité 8] cas je m’occupais bien de mes papiers. Pourquoi mon concierge me fait valoir l’hopital alors que c’est lui qui se drogue et qui fait chier le monde ? Faut pas me demandez à moi comme ça se passe ici. J’ai pas de problème avec les autres patients. Je ne prends pas tous mes médicaments, c’est seulement si c’est nécessaire. Le fond je le prends. J’aimerais que le traitement cesse, j’ai eu 2 rapports du docteur pour dire [O] et [O]. Les douleurs sont en hiver, l’été ça tire que la peau”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, procédure antérieure à la réadmission, décisions de maintien notifiées tardivementdélai extrêment long entre les décisions de maintien et leur notification des droits. Décision de réadmission non notifiée car son état ne le permettait pas mais aujourd’hui il est audibile et cela ne lui a toujours pas été notifié.
Sur la requête en nullité:
Attendu que l’article L3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; qu’en outre toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de préil imminent) et III (admission en soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat) du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article (notamment les décisions prononçant le maintien des soins), ainsi que des raisons qui les motivent ;
Attendu qu’en l’espèce la décision de maintien prononcée le 17 mai 2024 n’a été notifiée au patient que le 6 juin 2024 ; que la décision de maintien prononcée le 13 septembre 2024 n’a été notifiée au patient que le 7 octobre 2024 ; que la décision de maintien prononcée le 11 octobre 2024 n’a été notifiée au patient que le 2 décembre 2024 ; que les décisions de maintien prononcées le 5 février 2025, le 6 mars 2025 et le 4 avril 2025 n’ont été notifiées au patient que le 15 mai 2025 ; que ces diverses notifications s’avèrent donc tardives sans qu’aucun élément de la procédure ne permette de justifier un tel retard ; que ces notifications tardives causent donc un grief à Monsieur [B] ;
Attendu que dès lors il échet de constater une irrégularité de procédure, et ce sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le second moyen soulevé par Maître [J], qu’il convient donc de prononcer la nullité de la procédure et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [B] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [B]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 14 août 2025
Le greffier La Vice-présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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