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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/00999 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVAB
DEMANDERESSE
L’ EURL BERTON CYRILLE
(RCS de [Localité 5] n° 800 220 485), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [F] CONSTRUCTION
(RCS de [Localité 5] n° 805 378 940), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [F] [D],
(RCS de [Localité 4] n° B 542 110 291) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 prorogée au 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2015, l’EURL BERTON CYRILLE a fait appel à la société OKI pour réaliser la construction d’une station de lavage sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] sise [Adresse 7].
Le lot maçonnerie a été confié à la société [F] [D], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, selon devis n°2015/2087 du 13 juillet 2015 accepté le 27 juillet 2015 pour un montant de 22 690,84 euros TTC.
La réception de l’ouvrage est intervenue par procès-verbal du 3 août 2015 avec des réserves en raison de la présence de fissures sur les dalles.
En l’absence de reprise des désordres, l’EURL BERTON CYRILLE a mis en demeure la société [F] [D] d’effectuer les travaux de réparations et finitions par lettre du 12 juin 2019.
La compagnie ALLIANZ a fait diligenter une expertise sur pièce et a refusé sa garantie par courrier adressé à la société [F] [D] le 30 juillet 2019, considérant que les dommages ne revêtaient pas un caractère décennal.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée à la demande de la société [F] [D] et l’expert a conclu au caractère décennal de nouveaux désordres qui sont apparus et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Mise en demeure de prendre en charge le sinistre par courrier de l’avocat de l’EURL BERTON CYRILLE du 2 juin 2020, la société ALLIANZ IARD a refusé sa garantie par courrier électronique du 9 juin 2020.
L’EURL BERTON CYRILLE a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 9 mars 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [M].
Par ordonnance du 1er avril 2021, Monsieur [H] [X] a été désigné en remplacement de Monsieur [Y] [M].
Par ordonnance du juge des référés du 12 novembre 2021, l’ordonnance du 9 mars 2021 a été déclarée commune à la société OKI.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 3 août 2022.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 1er février 2023, l’EURL BERTON CYRILLE a assigné la société [F] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [F] [D] et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EURL BERTON CYRILLE ne forme aucune demande à l’encontre de la société [F] CONSTRUCTION et sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ, solidairement, à lui verser la somme de 33.928,48 TTC au titre des travaux de reconstruction et de leur incidence, à parfaire 33.928,48 TTC au titre du démontage, remontage station et de la démolition et reconstruction des aires bétons,
— ORDONNER l’indexation des montants auxquels les défendeurs seront condamnés sur l’indice BT 01 du mois d’août 2022, date du dépôt de son rapport définitif par l’Expert judiciaire,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ, solidairement, à lui verser, au titre des préjudices immatériels, 10.000 € au titre de son préjudice moral, d’image et de jouissance depuis 2015,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ, solidairement, à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente
instance, en ce y compris les dépens de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [X] (taxé à la somme totale de 7.131,20 €), dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, Avocat aux offres de droit,
— DÉBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— La DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— JUGER que les fissures présentes sur la dalle ne revêtent pas un caractère décennal ;
— JUGER que le défaut de pente ne revêt pas un caractère décennal ;
— CONSTATER que le contrat d’assurance de la société ALLIANZ IARD a été résilié le 1 er novembre 2017 ;
— JUGER que la SA ALLIANZ IARD n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— DÉBOUTER l’EURL BERTON CYRILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
— DÉBOUTER toute autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER l’EURL BERTON CYRILLE à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude d’huissier le 1er février 2023, la société [F] CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec effet différé au 13 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIVATION :
1- Sur la nature des désordres :
En application de l’article 1792 du Code civil, pour relever de la garantie décennale, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination et être caché lors de la réception des travaux.
Les défauts notés à la réception définitive qui ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences peuvent constituer un vice caché et relevant de la garantie décennale, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ.3e, 18 décembre 2001, n°00-18.211).
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les désordres allégués concernent les dalles béton des aires de lavage et qu’ils sont principalement de deux types : des fissures et des défauts de pente.
L’expert fait état des explications et constatations suivantes :
“La fonction de l’ouvrage, aire de lavage, était bien sûr connue de chacun des intervenants.
Cette fonction impose que l’eau de lavage soit canalisée et collectée et non rejetée dans le sol.
Le béton n’est pas naturellement complètement étanche et, en fonction du degré d’étanchéité requis pour la fonction de l’ouvrage, des dispositions spécifiques sont à prendre et pouvant aller jusqu’à la réalisation d’un cuvelage étanche rapporté pour des réservoirs ou des piscines.
Pour des ouvrages avec une étanchéité intermédiaire sans cuvelage rapporté, les armatures sont déterminées pour limiter l’ouverture des fissures et les reprises de bétonnage sont limitées et soignées car elles constituent des points faibles vis-à-vis de l’étanchéité.
Ici, une étanchéité parfaite n’était pas requise car l’eau devait seulement pouvoir être canalisée et recueillie.
Pour cela, les plans OKI demandaient la réalisation de pentes de 1,5% vers les caniveaux centraux des aires.”
“Les plans béton d’exécution des aires réalisés par le BET adX2 à la demande de l’entreprise Aubert-Guiet ont parfaitement repris cette disposition.
Il s’agit de la même pente qui est requise pour les balcons béton et elle permet l’écoulement de l’eau sans préjudice particulier pour le béton pour peu que celui-ci soit correctement réalisé.
Très logiquement, les plans du BET adX2 montrent un ferraillage courant avec une nappe de treillis soudé en partie basse des dalles et une autre en partie haute afin de limiter l’apparition des fissures.
Mais les investigations réalisées par l’entreprise Magéo ont montré que l’entreprise Aubert-Guiet n’a pas respecté ces dispositions :
— La pente maximale réelle est de 1,036 % (< 1,5 %) et elle n’est que très ponctuelle alors que dans de nombreux cas, la pente est nulle ou très faible,
— Les deux nappes de treillis soudé ont été disposées en partie basse des dalles avec un enrobage très faible pour la première.
De plus, les investigations ont également confirmé qu’une aire a été coulée en plusieurs fois et plusieurs couches ce qui a augmenté le nombre de reprise de bétonnage.”
“Les conséquences de ces défauts de réalisation sont sans appel.
Il y a à la fois une forte fissuration du béton et des pentes très insuffisantes pour l’écoulement correct de l’eau.
Les carottages réalisés par Magéo ont montré que certaines fissures sont traversantes. En certains endroits, le béton sonne creux.
Il y a donc des rejets d’eau de lavage dans le sol et des infiltrations d’eau dans les différentes couches de béton ce qui ne peut que nuire à sa durabilité.”
L’expert judiciaire en déduit qu’il y a impropriété à la destination, dans la mesure où les fonctions premières de l’ouvrage, canaliser et recueillir l’eau, ne sont pas remplies. Il ajoute que les infiltrations d’eau entre les différentes couches de béton et dans son épaisseur portent atteinte à la durabilité de l’ouvrage.
La société ALLIANZ IARD conteste le caractère décennal des désordres au motif que, s’agissant des fissures, elles ont fait l’objet de réserves lors de la réception, et que s’agissant du défaut de pente, ce désordre était nécessairement apparent et qu’il a donc été couvert par la réception dénuée de réserve le concernant.
Il y a lieu cependant de rappeler les dires de l’expert selon lequel les fissures qui ont fait l’objet des réserves étaient en apparence superficielles. En effet ce sont les carottages réalisés en novembre 2021 dans le cadre de l’expertise qui ont permis de constater que les fissures étaient traversantes et qu’elles généraient des infiltrations dans les différentes couches de béton ce qui portait atteinte à la durabilité de l’ouvrage.
Ainsi ces fissures notées au procès-verbal de réception de l’ouvrage du 3 août 2015 ne se sont révélées que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences. Elles constituent donc un vice caché et relèvent de la garantie décennale.
S’agissant du défaut de pente, l’expert indique dans son rapport en réponse au dire de la société ALLIANZ IARD que ce désordre était facilement constatable par un simple arrosage des dalles, mais que cela ne permet pas de dire pour autant qu’il était visible à la réception. L’expert a en effet constaté que la pente maximale réelle était de 1,036% au lieu des 1,5% prévus au plan de conception et qu’elle n’était que très ponctuelle alors que dans de nombreux cas elle était nulle ou très faible.
Ce défaut de pente constitue également un défaut qui n’était pas visible lors de la réception.
Comme le rappelle l’expert judiciaire dans son rapport, ces deux désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination qui est de canaliser et recueillir l’eau provenant de la station de lavage afin de l’évacuer. Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
2- Sur la garantie d’assurances de la société ALLIANZ IARD :
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
La SARL [F] [D] a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une police d’assurances de responsabilité décennale n°54433988, au titre de son activité professionnelle d’entrepreneur réalisateur de travaux, ce qu’elle ne conteste pas.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la sociét ALLIANZ IARD à indemniser l’EURL BERTON CYRILLE des préjudices résultant des désordres affectant la construction de la station de lavage construite par la SARL [F] [D].
3- Sur la réparation des préjudices matériels :
L’expert indique dans son rapport qu’il ne peut être proposé aucune solution de réparation et que l’ouvrage doit être démoli et reconstruit.
Selon les devis qui lui ont été produits et après actualisation, il évalue le coût des réparations de remise en état de la station de lavage à la somme totale de 33 928,48 euros (démontage et remontage station : 8 734,60 € + démolition et reconstruction aires béton : 25 193,88 €).
Il y a lieu à ce titre d’entériner le rapport d’expertise et de faire droit à la demande dans la limite de cette évaluation.
4- Sur la réparation du préjudice immatériel :
Aux termes de l’article L.124-5 du Code des assurances :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.”
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL [F] [D] auprès de la société ALLIANZ IARD (pièce n°2 des productions de la défenderesse) les stipulations suivantes à l’article 6 – Garanties complémentaires à la responsabilité décennale : Garantie E :
— Paragraphe 6.3 Dommages immatériels consécutifs :
“Que vous soyez lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou que vous soyez sous-traitant, nous garantissons le paiement des indemnités qui pourraient être mises à votre charge par suite de dommages immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant de dommages garantis au titre des § 5.1. 6.1, et 6.2 ci-dessus.”
— Paragraphe 6.5.2 Point de départ et durée des garanties :
“Votre garantie est déclenchée par une réclamation (article L124-5, 4e alinéa, du Code des assurances).”
Le paragraphe reproduisant ensuite intégralement les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.124-5 du code des assurances;
Il en résulte que la garantie des dommages immatériels consécutifs étant déclenchée par la réclamation, elle couvre donc l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son rapport que lors des travaux, la station de lavage sera fermée durant 2 à 3 mois, ce qui constituera un préjudice pour l’EURL BERTON CYRILLE.
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, l’EURL BERTON CYRILLE demande la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
La société ALLIANZ IARD refuse cependant à juste titre sa garantie pour les préjudices immatériels en rappelant que la SARL [F] [D] a résilié son contrat d’assurance le 1er novembre 2017, ce dont elle justifie, et que les garanties subséquentes au contrat d’assurance n’ont pas vocation à s’appliquer si elles font l’objet d’une réclamation postérieure à cette date. Elle fait valoir que l’assignation en référé est datée du 7 juillet 2020, donc bien postérieure à la date de résiliation du contrat.
Les dommages immatériels sont en conséquence exclus de la garantie et l''EURL BERTON CYRILLE sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, l’EURL BERTON CYRILLE a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La société ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’EURL BERTON CYRILLE la somme de TRENTE-TROIS-MILLE-NEUF-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (33 928,48 euros) au titre des travaux de démolition et reconstruction de la station de lavage, actualisée selon l’indice du coût de la construction, indice de référence à date du dépôt du rapport d’expertise le 3 août 2022 ;
Déboute l’EURL BERTON CYRILLE de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice immatériel de jouissance et de son préjudice moral ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’EURL BERTON CYRILLE la somme de DEUX-MILLE (2 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DENOIX ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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