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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 mai 2025, n° 24/14679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître LAUTIER #R255
— Maître MASSOT #G252
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/14679
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PC4
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATION
rendue le 15 mai 2025
DEMANDERESSES
Société BABYMOOV GROUP
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société BABYMOOV FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société HAPPEEZ
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société SCOPE HOLDING
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DEFENDERESSE
Société POYET MOTTE PUERICULTURE,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252
___________________________
MAGISTRAT DES REQUETES
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Le 30 septembre 2024, la société Poyet motte puériculture a remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez, motif pris qu’elle entendait se préconstituer la preuve de la contrefaçon des marques “Escape lifestyle” et “Naos”.
Selon ordonnance en date du 4 octobre 2024, le président du tribunal judicaire de Paris a accueilli cette demande, statuant en ces termes :- “AUTORISONS la SAS Poyet motte puériculture à requérir tout commissaire de justice territorialement compétent pour se rendre dans les locaux de la SAS Babymoov group ([Adresse 1] et [Adresse 4] (63)), de la SAS Babymoov france ([Adresse 2]) et de la SAS Happeez ([Adresse 2] (63)), et y accomplir la mission suivante :
— rechercher la présence de tout ou partie du lit et de tout produit supportant la mention « Naos » ou « Escape lifestyle », et le cas échéant, en faire une description détaillée tant visuelle que technique, au moyen d’écrit, photographies et/ou vidéos ;
— pratiquer la saisie réelle de deux exemplaires d’un produit supportant au momins l’une de ces mentions contre paiement du prix de vente toutes taxes comprises en vigueur sur le site internet au jour des opérations ou à défaut celui figurant sur le procès-verbal de constat annexé à la requête ;
— constater l’historique des commandes dudit produit et des pièces détachées de celui-ci passées depuis le 5 mars 2021 tant auprès des fournisseurs que par les clients ;
— constater l’état des stocks dudit produit et des pièces détachées de celui-ci ;
— identifier les lieux où les exemplaires de ce produitet de ses pièces détachées sont actuellement entreposés ;
— constater dans le back office du site internet babymoov.com la présence ou non de fiches de produits ou visuels de produits comportant les mentions « Naos » ou « Escape lifestyle » ;
— AUTORISONS pour ce faire le commissaire de justice ainsi requis à :
— pénétrer dans les locaux, ainsi que tout lieu situé à proximité et qui dépendrait de ceux-ci, avec le concours de la force public en cas de refus d’accès ;
— s’adjoindre le concours de tout technicien ou expert ;
— se faire remettre tout document ou fichier informatique utile puis en faire une copie papier ou numérique ;
— rechercher, à défaut de remise spontanée, ces documents et fichiers dans les meubles et systèmes informatiques présents dans les locaux, puis en faire une copie papier ou numérique ;
— utiliser uniquement les mots clefs suivants sans nécessairement en respecter la casse et l’espacement : « naos », « escape lifestyle », « AO35O25SAV01 », « AO35O25SAV200 », "AO[Immatriculation 5]« et »A035025" ;
— n’accéder aux documents ou fichiers de nature comptable qu’à défaut de tout autre document ou fichier probant ;
— utiliser les numériseurs et photocopieurs disponibles sur place moyennant le paiement de la somme de 0,5 euro (cinquante centimes) par page ;
— interroger toute personne présente sur place et consigner par écrit leurs réponses ou déclarations spontanées ;
— obtenir et utiliser, à défaut de saisie par les personnels présents place, les mots de passe, codes ou clefs pour accéder aux différentes pièces des locaux ou aux systèmes informatiques ;
— INTERDISONS tout accès aux biens, fichierset applicatifs personnels, notamment les dossiers intitulés « perso », « privé » ou « personnel » ;
— DISONS que l’ensemble des informations et pièces ainsi reccueillies seront placées sous le régime du séquestre provisoire à l’exception des produits saisis ;
— DISONS que le commissaire de justice instrumentaire remettra à la société saisie une copie sur un support numérique de l’ensemble des pièces ainsi obtenues à l’exception des produits saisis ;
— FIXONS à deux mois à compter de la présente décision le délai au cours duquel la mesure peut être exécutée et à l’issue duquel celle-ci sera immédiatement caduque ;
— RAPPELONS que si le juge n’est pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son orodnnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le séquestre provisoire sera levé et les pièces transmises à la requérante conformément aux dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce”.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2024, les sociétés Babymoov group, Babymoov france, Happeez et Scope holding ont assigné la société Poyet motte puériculture en rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2024.
A la première audience, un calendrier de procédure a été fixé et, par messages électroniques notifiés le 6 mars 2025, les parties ont manifesté leur accord pour que la procédure se poursuive sans audience.
Les parties ont été avisées par le greffe que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur l’incident notifiées le 10 mars 2025 par voie électronique, les sociétés Babymoov group, Babymoov france, Happeez et Scope holding entendent voir :“Vu les articles 496, 497, 31, 726, 756, 769 et 770 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.713-3-1 et R.716-16 du Code la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles L.151-1, L.153-1, R.153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 8.2 et 16 des Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce du 15 avril 1994,
Vu le considérant 22 ainsi que l’article 3.2 de la Directive [Localité 9] n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
Vu les pièces listées au bordereau ci-joint, […]
Concernant la société Scope Holding
— Débouter la société Poyet Motte Puériculture de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société Scope Holding ;
En conséquence,
— déclarer la société Scope Holding recevable en ses demandes ;
A titre principal, la rétractation de l’ordonnance de la Saisie Marque
— rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée par la société Poyet Motte Puériculture le 30 septembre 2024 et n’ayant pas de numéro RG ;
En conséquence,
— dire que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé Me [W] [G], commissaire de justice, le 7 novembre 2024, sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 n’ayant pas de numéro RG, est nul ;
— Ecarter le procès-verbal et l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 signifiée n’ayant pas de numéro RG ;
— Ordonner la restitution aux sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez, Scope Holding du procès-verbal et de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 signifiée n’ayant pas de numéro RG ;
A titre subsidiaire, la modification de l’ordonnance de la Saisie Marque
— Ordonner la modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée par la société Poyet Motte Puériculture n’ayant pas de numéro RG s’agissant de la possibilité de se faire remettre tout document utile :
« AUTORISONS pour ce faire ledit commissaire de justice ainsi requis à : (…)
— se faire remettre tout document ou fichier informatique utile postérieurs au 5 septembre 2022, en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon, puis en faire une copie papier ou numérique ;
— constater l’historique des commandes dudit produit et des pièces détachées de celui-ci passées depuis le 5 septembre 2022 tant auprès des fournisseurs que par les clients. »
En conséquence,
— Ecarter l’ensemble des pièces dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 n’ayant pas de numéro RG :
o qui seraient antérieurs au 5 septembre 2024 ;
o et/ou qui ne seraient pas en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée vis-à-vis du lit « Naos » ;
o et/ou qui seraient en lien avec des commandes des produits et/ou des pièces détachées de celui-ci passées depuis le 5 septembre 2022 ;
— Ordonner la restitution aux sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2024 n’ayant pas de numéro RG :
o qui seraient antérieurs au 5 septembre 2024 ;
o et/ou qui ne seraient pas en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée vis-à-vis du lit « Naos » ;
o et/ou qui seraient en lien avec des commandes des produits et/ou des pièces détachées de celui-ci passées depuis le 5 septembre 2022 ;
A titre encore plus subsidiaire, le renvoi de l’affaire dans l’attente d’une décision sur la validité de la Saisie Marque
— Renvoyer l’affaire à une date ultérieure dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la validité du procès-verbal de la Saisie [K] afin de statuer sur la levée du séquestre provisoire ;
A titre encore plus subsidiaire, la protection du secret des affaires
— Dire que les parties s’accordent pour renvoyer l’affaire afin de procéder à la levée du séquestre provisoire ;
— Dire que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé dans le cadre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon signifiée le 4 octobre 2024 n’ayant pas de numéro RG est protégé au titre du secret des affaires des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding selon l’article L. 151-1 du Code de commerce ;
— Dire que les informations obtenues dans le cadre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon signifiée le 4 octobre 2024 n’ayant pas de numéro RG qui n’auraient pas été écartées sont protégées au titre du secret des affaires des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding selon l’article L. 151-1 du Code de commerce ;
En conséquence,
— Ordonner à Me [W] [G], commissaire de justice, ayant réalisé la saisie-contrefaçon du 7 novembre 2024 dans les locaux des sociétés Babymoov Group, Babymmov France et Happeez de conserver sous séquestre le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces et documents saisis ;
— Renvoyer à une date qui ne pourrait être antérieure à six (6) mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, pour faire application des dispositions du paragraphe 1° de l’article L.153-1 1° du Code de commerce au vu des pièces et mémoires produits par les sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez, Scope Holding en vertu des dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce intégrant les catégories suivantes :
o Catégorie A : les éléments non nécessaires à la solution du litige, qui seront écartés, non communiqués à PMP et restitués aux Sociétés Babymoov ;
o Catégorie B : les documents essentiels à la solution du litige concernés par le secret des affaires qui ne peuvent être communiqués en l’état à PMP ;
o Catégorie C : les pièces essentielles à la solution du litige non concernées par le secret des affaires et qui peuvent être communiquées en l’état à PMP ;
En tout état de cause, sur les autres requêtes et ordonnances
— Débouter la société Poyet Motte Puériculture de sa demande d’irrecevabilité des demandes de communication des autres requêtes et ordonnances pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
En conséquence
— Ordonner à la société Poyet Motte Puériculture de communiquer aux sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding, dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des requêtes déposées par Poyet Motte Puériculture à l’encontre d’au moins l’une des sociétés du groupe Babymoov ainsi que toute ordonnance obtenue par Poyet Motte Puériculture à l’encontre d’au moins l’une des sociétés du groupe Babymoov ou l’un de ses clients, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard ;
En tout état de cause
— Condamner la société Poyet Motte Puériculture à payer à chacune des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding la somme de dix mille (10.000) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Poyet Motte Puériculture aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thierry Lautier, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire dès sa signification.”
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur l’incident notifiées le 14 mars 2025 par voie électronique, la société Poyet motte puériculture entend voir :Vu les articles L. 716-4-7 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 54, 57, 454, 496, 756 et 757 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 à R. 153-7 du code de commerce,
Vu la requête du 30 septembre 2024, les pièces produites à l’appui et l’ordonnance du 4 octobre 2024, […]
— DECLARER la société SCOPE HOLDING irrecevable en ses demandes ;
— JUGER irrecevable et mal fondée la demande des sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING en communication de requêtes et d’ordonnances que la société POYET MOTTE PUERICULTRE ne leur aurait pas communiquées et les en DEBOUTER ;
— JUGER que la demande de rétractation de l’Ordonnance marque du 4 octobre 2024 formée par les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING est mal fondée ;
— DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de leur demande de rétractation de l’Ordonnance marque du 4 octobre 2024 ainsi que de leurs demandes subséquentes ;
— JUGER que la demande à titre subsidiaire de limitation de l’Ordonnance marque du 4 octobre 2024 formée par les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING est mal fondée ;
— DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de leur demande à titre subsidiaire visant à modifier l’Ordonnance marque du 4 octobre 2024 ainsi que de leurs demandes subséquentes ;
— DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de leur demande d’expertise ;
— CONVOQUER les parties à une prochaine audience en chambre du conseil afin que soient examinés les éléments mis sous séquestre par Maître [P] [G] à la suite des opérations et qu’il soit statué sur la mainlevée totale ou partielle du séquestre dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
— ENJOINDRE aux sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ de :
• Procéder à un tri des éléments séquestrés en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard :
— Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen ;
— Catégorie B : les pièces qui seraient prétendument concernées par le secret des affaires et que les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent de communiquer ;
— Catégorie C : les pièces que les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
• Communiquer sans délai ce tri, qui sera accompagné d’une numérotation distincte, à Maître [P] [G], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
• Remettre au Président du Tribunal judiciaire de Paris à une prochaine audience en chambre du conseil :
— la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par le commissaire de justice instrumentaire, sous forme de note ou de procès-verbal ;
— la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
— une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
— un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d’un prétendu secret des affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce.
— ORDONNER que les parties et leurs conseils signent, sans délai après la communication du tri réalisé par les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ au commissaire de justice, un accord de confidentialité permettant aux conseils de la société POYET MOTTE PUERICULTURE de consulter les éléments sous séquestre des catégories B et C pour lesquels les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent la communication, sans en donner connaissance à la société POYET MOTTE PUERICULTURE ;
— ORDONNER que les conseils de la société POYET MOTTE PUERICULTURE puissent consulter, sous un délai maximum d’un mois après la signature de l’accord de confidentialité, les éléments sous séquestre des catégories B et C, dans le cadre de ladite confidentialité, à l’étude de Maître [P] [G], commissaire de justice, afin de faire leurs observations au Président du Tribunal, lui permettant de statuer sur la demande de mainlevée des pièces séquestrées, en tout ou en partie ;
— JUGER irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING et les en DEBOUTER ;
— CONDAMNER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING à verser à la société POYET MOTTE PUERICULTURE les dépens ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Pour un exposé des moyens des parties il est renvoyé à la discussion de ces conclusions en application des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions formées par la société Scope holding
Moyens des parties
En demande, la société Scope holding soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles L.153-1 et R.153-1 du code de commerce, qu’alors qu’elle avait été exclue de leur périmètre, les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de saisir des pièces lui appartenant – des milliers de fichiers dans les ordinateurs de trois de ses dirigeants qui ne sont liés par aucun contrat de travail aux sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez – de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir en rétraction pour obtenir leur restitution ou, à défaut, leur maintien sous séquestre provisoire.
En défense, la société Poyet motte puériculture conclut, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des prétentions de la société Scope holding motif pris qu’elle n’a pas d’intérêt légitime à agir faute d’être partie à l’instance au fond introduite depuis lors, et d’avoir un quelconque secret d’affaires à faire valoir dans la mesure où les trois salariés en question occupent des fonctions au sein de la société Babymoov group ce qui n’exige pas pas nécessairement des contrats de travail.
Réponse du juge des requêtes
Il résulte de l’articulation des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable la prétention émise par une personne qui n’a pas intérêt à agir ou qualité pour agir.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur dont l’intérêt et la qualité pour agir sont contestés par son adversaire d’en rapporter la preuve.
Au cas présent, en se bornant à produire un document intitulé “Attestation”, aux termes duquel son propre président atteste de ce que Mme [T], Mme [Y] et lui-même ne sont liés par aucun contrat de travail avec les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez, sans toutefois verser aux débats une quelconque pièce susceptible d’établir que tout ou partie des ordinateurs exploités lors de la saisie étaient utilisés pour sa propre activité, et ce alors même que l’absence de contrat de travail n’exclut pas toute activité professionnelle de ces trois personnes pour une ou plusieurs de ces sociétés, ce qui est confirmé non seulement par le fait que ce document comporte le logotype de la société Babymoov group en entête mais aussi par les impressions d’écran sur le réseau social Linkedin dont il ressort que les trois intéressés revendiquent exercer des fonctions de direction au sein de la société Babymoov group, la société Scope holding échoue à rapporter la preuve de ce que des documents lui appartenant ont pu être saisis sur ces ordinateurs de sorte qu’elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir en rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2024. La société Scope holding est donc dépourvue du droit d’agir à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrcevables les demandes formées par la société Scope holding.
Sur la demande en rétraction de l’ordonnance formée par les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez
Moyens des parties
En demande, les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez, concluent, au visa des articles 726, 769 et 770 du code de procédure civile, que faute de comporter un “numéro RG”, la requête n’a pas été enregistrée puis inscrite au rôle d’une audience du président du tribunal ayant rendu l’ordonnance de sorte que ce dernier, qui n’a pas été régulièrement saisi, ne pouvait rendre l’ordonnance attaquée sur laquelle aucun “numéro RG” n’est davantage inscrit. Elles se prévalent d’un grief en ce qu’elles n’ont pas pu identifier avec certitude l’ordonnance et la requête en cause dans le cadre de la présente assignation, pas plus qu’elles ne pouvaient faire appel faute de pouvoir identifier la décision comme le prévoit l’article 901 du code de procédure civile.
En défense, la société Poyet motte puériculture réfute l’argumentation adverse selon le moyen que la validité de la saisine président du tribunal résultant de la remise au greffe de la requête le 30 septembre 2024, elle ne peut être remise en cause par l’absence de mention d’un “numéro RG”, ce d’autant qu’aucun grief n’est caractérisé.
Réponse du juge des requêtes
En application de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (en ce sens : Civ. 2ème, 9 septembre 2010, pourvoi n°09-69.936 ; Civ. 2ème, 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323).
Selon l’article 756 du code de procédure civile, la remise au greffe de la requête saisit le juge.
L’article 494 du code de procédure civile dispose :“La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.”
L’article 494 du même code dispose : “L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.”
En application de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 726 du code de procédure civile dispose :“Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.”
Selon l’article 769 du code de procédure civile, la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
En application de l’article 770 du code de procédure civile, la copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.”
Au cas présent, dès lors qu’aucun texte ne conditionne la régularité de la saisine du président du tribunal à la mention du numéro d’inscription au registre général sur la requête ou sur l’ordonnance afférente, il s’ensuit que le moyen tiré du fait qu’un tel numéro n’est pas inscrit sur l’exemplaire de l’ordonnance attaquée et de la requête qui ont été signifiées aux demanderesses est inopérant sur la rétractation, étant par ailleurs observé que les demanderesses ne justifient d’aucune démarche auprès du greffe susceptible de démontrer qu’aucun numéro d’inscription au registre général n’a été attribué à cette affaire, ou qu’il a été impossible de le vérifier avec les actes qui leur ont été signifiés ou ceux conservés au greffe.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rétractation.
Sur la demande en modification de l’ordonnance formée par les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez
Moyens des parties
En demande, les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez soutiennent que la mesure ordonnée est disproportionnée en ce que d’une part elle permet la saisie de tout document ou fichier “utile”, adjectif laissant une marge d’apprécition importante au commissaire de justice instrumentaire, et d’autre part que la résiliation de la licence de marques dont était titulaire la société Babymoov group a eu lieu le 5 mars 2021 et que cette dernière bénéficiait d’une clause d’écoulement des stocks qui s’appliquait jusqu’au 5 septembre 2022 de sorte qu’aucune recherche ne pouvait être faite sur une période antérieure à cette date. Elle ajoute que la société Poyet motte puériculture reconnaît que « pour l’essentiel, que le commissaire de justice y a (i) appréhendé des informations sur les stocks et les commandes et (ii) effectué la saisie réelle d’un lit parapluie” (sic).
En défense, la société Poyet motte puériculture fait valoir que l’ordonnance précise la mission du commissaire de justice dans laquelle s’incrivent les actes autorisés de sorte que le terme “utile” n’autorise pas le commissaire de justice à appréhender des documents ou fichiers autres que ceux en lien avec le lit ou les produits supportant les signes “Naos” ou “Escape lifestyle”. Elle souligne que la limitation temporelle sollicitée n’est pas fondée dès lors que la période d’écoulement des stocks peut correspondre à celle au cours de laquelle la contrefaçon a été décidée et élaborée.
Réponse du juge des requêtes
En application de l’article R.716-16 du code de la propriété intellectuelle, la mesure de saisie-contrefaçon a pour objectif d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée.
Selon l’article 3, 2. de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à la lumière duquel doivent être interprétés les articles L.716-4-7 et R.716-6 du code de la propriété intellectuelle encadrant la procédure de saisie-contrefaçon, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Il en résulte que lorsque le juge autorise une saisie-contrefaçon, il doit veiller à préserver les droits et intérêts de la partie saisie sans toutefois que ceux-ci ne compromettent l’objectif probatoire recherché par la partie requérante.
Lorsqu’il ordonne une mesure probatoire, le juge peut ainsi autoriser des recherches sur les terminaux informatiques sous réserve qu’elles soient limitées par des mots clés dont le libellé n’est pas trop général (en ce sens : Civ. 2ème, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987).
Au cas présent, à la seule lecture du dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. §2), il est loisible de constater que si le commissaire de justifce a été autorisé à se faire “remettre tout document ou fichier informatique utile puis en faire une copie papier ou numérique”, le périmètre de cette autorisation est circonscrit par les chefs de la mission claire et limitée fixée au premier alinéa du dispositif ainsi que par la liste limitative de six mots-clefs pour effectuer les recherches informatiques, de sorte qu’à rebours de ce que soutiennent les demanderesses, la mesure de saisie-contrefaçon est, par cette double limite, proportionnée à l’objectif poursuivi à savoir la recherche de la preuve de la consistance et de l’étendue de la contrefaçon de marques alléguée, ce d’autant plus que l’ensemble des pièces a été d’office placé sous le régime du séquestre provisoire.
En outre, dans la mesure où il n’appartient pas au président du tribunal statuant sur requête d’apprécier les modalités de la mise en oeuvre d’une clause d’écoulement des stocks, et que la période de validité d’une telle clause n’est pas exclusive de la préparation d’une contrefaçon à intervenir à l’issue de cette période, limiter la mesure à l’expiration de cette période reviendrait à faire obstacle à la recherche de l’origine de la contrefaçon alléguée ce qui contreviendrait à l’objectif même de la mesure. Il en résulte que la date de résiliation du contrat comme point de départ de la période de recherche est proportionnée à l’objectif poursuivi.
En conséquence, il n’y a pas lieu à modification de l’ordonnance attaquée.
Sur la demande de renvoi dans l’attente d’une décision sur le sort du procès-verbal de saisie-contrefaçon
Le sort du procès-verbal de saisie-contrefaçon étant d’abord conditionné par la confirmation, la rétractation ou la modification de la mesure dont il procède, cette demande ne saurait prospérer et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
En application des articles 138, 139, 142 et 494 du code de procédure civile, même à supposer que la société Poyet motte puériculture déposât d’autres requêtes, celles-ci n’étaient pas des pièces mentionnées sur le bordereau de la requête sur laquelle a été rendue l’ordonnance attaquée, pas plus qu’elles ne le sont sur celui des conclusions de cette société au cours du référé-rétractation, de sorte que ces requêtes n’ayant pas déterminé le sort de la mesure de saisie-contrefaçon,leur communication ne saurait être ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes de mainlevée et de maintien sous séquestre provisoire
En application de l’article R.153-3 du code de commerce et des articles 378 et 379 du code de procédure civile, les demanderesses invoquant le secret d’affaires pour l’ensemble des pièces saisies et d’ores et déjà placées sous séquestre provisoire, il y a lieu de fixer, eu égard au délai écoulé depuis les opérations de saisie, au 9 juin 2025 la date d’expiration du délai pour la communication du mémoire et des deux versions des pièces visés au premier alinéa de ce texte, de renvoyer l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 11h00 et ainsi de surseoir à statuer sur ces chefs jusqu’à cette audience.
Il est par ailleurs rappelé que de manière alternative, les parties peuvent convenir de la mise en place d’un cercle de confidentialité afin de de procéder au tri des pièces utiles à la solution du litige les opposant et des modalités de leur communication pour préserver le secret d’affaires.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la saisine n’étant pas épuisée, les dépens et demandes formées au titre des frais irrépétibles doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des requêtes :
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Scope holding ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 4 octobre 2024 ;
Rejette la demande de renvoi de l’affaire dans l’attente du décision au fond sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
Déclare recevable la demande de communication des requêtes ;
Rejette la demande de communication des requêtes formée par les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez ;
Fixe au 9 juin 2025 l’expiration du délai dans lequel les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez doivent :
— à peine d’irrecevabilité de leur demande, remettre à la juridiction de céans la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles le secret d’affaires est invoqué , une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces et le mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
— conclure sur les mesures de protection demandées ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 11h00 ;
Dit qu’à cette audience les parties pourront faire valoir leur éventuel accord pour la mise en place d’un cercle de confidentialité pour procéder au tri ;
Surseoit a statuer sur les demandes de mainlevée et de maintien du séquestre provisoire ainsi que sur les demandes subséquentes jusqu’à cette audience ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 11] le 15 mai 2025
La Greffière Le Juge des requêtes
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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