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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 oct. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Direction c/ Association UDAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJO7
MINUTE : 25/00585
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [H]
née le 17 Mai 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante assistée de Maître METIVIER Mélanie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 29/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Madame [D] [H] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Madame [D] [H] a été admise depuis le 22/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’association UDAF.
Par requête reçue le 28 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 28/10/2025 ceci : “Thymie en amélioration mais avec minimisation importante des difficultés à domicile et de l’incurie précédant l’hospitalisation. Arrive à évoquer les chutes et les mises en danger au domicile. Difficultés majeures à assurer seules les fonctions instinctuelles avec ralentissement psycho.
Nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour permettre la poursuite de l’amélioration thymique, une reprise d’autonomie et la préparation correcte du retour a domicile (nettoyage logement + mise en place d’aides à domicile) pour prévenir une rechute précoce de la symptomatologie dépressive et la mise en danger de la patiente du fait de ses limitations somatiques en lien avec ses pathologies.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h30.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Au cours de l’audience, Madame [D] [H] a déclaré : “mon hospitalisation est injustifiée. Je suis tombée par terre dans ma salle de bain en m’entravant dans ma canne. Je n’ai pas pu me relever, j’ai attendu l’infirmière. J’ai attendu les pompiers qui sont arrivés toutes sirènes hurlantes”.
Le conseil Madame [D] [H] demande au juge de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation au motif que l’infirmier qui a certifié avoir notifié à la patiente la décision d’admission n’a pas attesté :
— l’avoir informée de sa situation juridique, de ses droits, garanties et voies de recours ;
— lui avoir remis un document récapitulatif de ses droits,
— lui avoir remis la copie de la décision d’admission.
Sur quoi :
1/Sur la requête en nullité :
Il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, est versé au débat le document intitulé “notification à un patient de la décision de lui imposer des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, garanties et voies de recours”. Ce formulaire décrit précisément la situation juridique, les droits et et les garanties et voies de recours dont bénéficie le patient. Ce formulaire est signé de la main de Madame [D] [H] et cette formalité suffit au respect des dispositions de l’article pré-cité, sans que d’autres obligations puissent être ajoutées.
La demande de nullité sera donc rejetée.
2/ Sur le fond :
Il résulte du certificat médical du docteur [Y] ci-dessus visé que Madame [D] [H] minimise de façon très importante ses difficultés et se met par conséquent en danger à son domicile, de sorte qu’il convient d’ordonner la poursuite de son hospitalisation complète.
Madame [D] [H] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande de nullité de la procédure et la déclarons régulière ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 31 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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