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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00213
Affaire : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEE3
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [R] [T]
le :
en LS à Me VERNIER-DUFOUR le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE le :
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [N], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 17 janvier 2025, Mme [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 décembre 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 6 janvier 2025 pour un montant de 288 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre de l’année 2015.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Juger Mme [T] recevable et non fondée ;Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la mise en demeure en date du 24 septembre 2024 ;Confirmer la contrainte en date du 31 décembre 2024 ;Condamner Mme [T] au paiement de 288 euros de majorations de retard complémentaires ;Condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens, frais de signification de la contrainte compris.
En réponse, Mme [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition à la contrainte signifiée le 6 janvier 2025 et formée par Mme [T] ;Constater l’absence de toute pièce produite par l’URSSAF rapportant la preuve de l’envoi de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024 ;Juger la mise en demeure du 24 septembre 2024 de l’URSSAF non avenue et par suite inexistante, l’URSSAF ne pouvant pas justifier de son envoi ;Annuler en conséquence la contrainte signifiée le 6 janvier 2025 ;A titre subsidiaire et pour le cas où l’URSSAF produirait le justificatif de l’envoi à Mme [T] de la mise en demeure dont cet organisme se prévaut
Prononcer la nullité de la mise en demeure émise le 24 septembre 2024 comme de la contrainte émise et signifiée le 6 janvier 2025 ;Dans tous les cas
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, comme y étant mal fondée, le règlement intervenu des cotisations dues pour 2017 étant bien antérieur au 3 septembre 2021 ;Condamner l’URSSAF à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article L. 244-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. […] ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que deux virements d’un montant total de 4.584 euros en paiement des cotisations litigieuses ont été effectués le 3 septembre 2021. Le délai de prescription des majorations de retard afférentes à ces cotisations a donc commencé à courir à compter du 31 décembre 2021 et expirait le 31 décembre 2024.
Or, une mise en demeure relative à ces majorations de retard a été adressée à Mme [T] le 24 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai triennal.
Par conséquent, il convient de considérer que l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite.
Sur la réception de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF produit à la procédure un suivi de lettre recommandée portant le même numéro que celui indiqué sur la mise en demeure, à savoir le numéro 3C00785732622 et que ce suivi indique la mention : « distribué jeudi 26 septembre 2024, votre envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature ».
Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure adressée à son adresse déclarée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents.
En conséquence, il convient de considérer que la mise en demeure du 24 septembre 2024, dont il est justifié par l’URSSAF de l’envoi par courrier recommandé à l’adresse déclarée, est régulière et de débouter Mme [T] de ce chef.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
— Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Au titre de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure datée du 24 septembre 2024 qu’elle reprend toutes les mentions obligatoires en précisant la nature des sommes dues (régime général), les périodes concernées, et le détail chiffré de chaque type de cotisations (cotisations et contributions sociales, majorations pénalités, majoration de retard complémentaire).
En conséquence, la mise en demeure émise par l’URSSAF le 24 septembre 2024 sera donc confirmée.
— Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, s’agissant de la régularité de la contrainte du 31 décembre 2024, elle comporte la mention de la mise en demeure datée du 24 septembre 2024 et distingue les sommes restant dues au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations. Cette référence suffit à satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte laquelle, par application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du montant de la contrainte, qui s’élève à la somme de 288 euros, l’URSSAF démontre que le montant des majorations de retard dues au titre de l’année 2015 a été calculé sur la base des déclarations et des versements effectués.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF le 31 décembre 2024 sera donc validée et Mme [R] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 288 euros.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [R] [T], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux entiers dépens, Mme [R] [T] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action en recouvrement des majorations de retard dues au titre de l’année 2015 pour un montant total de 288 euros ;
VALIDE la mise en demeure émise le 24 septembre 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
VALIDE la contrainte référencée 4370000018404322470041365535 émise le 31 décembre 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté la somme de 288 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018404322470041365535 en date du 31 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [R] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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