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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 14 mars 2025, n° 22/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
+ 1CE à la CAF
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatorze Mars deux mil vingt cinq
JAF CAB 2
Le 14 Mars 2025
MINUTE N°
N° RG 22/01319 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CIS
AFFAIRE : [I] [G] [J] épouse [D] C/ [H] [D]
SM/MB
DEMANDERESSE
[I] [G] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[H] [D]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2022,
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [D], le divorce de :
Madame [I] [G] [J],
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6],
et
Monsieur [H] [D],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [I] [J] et de Monsieur [H] [D], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 25 mars 2021 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [I] [J] ;
Dit que Madame [I] [J] exerce seule l’autorité parentale à l’égard de [F] [D] ;
Fixe la résidence habituelle de [F] [D] au domicile de sa mère, Madame [I] [J] ;
Réserve les droits de Monsieur [H] [D] à l’égard de [F] [D] ;
Condamne Monsieur [H] [D] à verser à Madame [I] [J] la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [F] [D] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [H] [D] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rejette la demande formée par Monsieur [H] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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