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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00062 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJYV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [U] [M]
Assesseur salarié : Madame [V] [T]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
Fondation [8]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La [10]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [K] [W], munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 18 février 2025.
Madame [O] [D], salariée de la Fondation [8] et membre du comité d’entreprise, a été victime d’un accident le 12 février 2018 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
L’état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé le 13 décembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier du 30 septembre 2021 Madame [D] a saisi la [6] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Fondation [8].
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, par requête en date du 02 février 2022 Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 12 février 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 décembre 2024.
Madame [D] demande au tribunal :
o de retenir la faute inexcusable de la Fondation [8] dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 février 2018 ;
o d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d’incapacité ;
o d’ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale confiée à un expert psychiatre aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels ;
o de lui allouer la somme de 8.000 euros à titre de provision ;
o de condamner la Fondation [8] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Madame [D] fait valoir :
— qu’elle rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 12 février 2018 ;
— que la Fondation [8] a commis une faute inexcusable en ce qu’elle aurait dû avoir conscience du danger constitué par le comportement violent et agressif adopté par le directeur, Monsieur [B], lors de la réunion du 12 février 2018, et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en prévenir.
La Fondation [8] demande au tribunal :
o à titre principal : de dire et juger que la caractère professionnel du prétendu accident de Madame [D] n’est pas établi ;
En conséquence : dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de la Fondation [8] ;
o à titre subsidiaire : de dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée ;
En conséquence : débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
o à titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de nature médicale de Madame [D] tels que visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale exclusivement ;
— de rejeter la demande de provision de Madame [D] ;
— de dire que la [6] prendra en charge les frais d’expertise ;
— de dire que la majoration de la rente ne pourra être calculée que sur la base du salaire effectivement perçu par la salariée dans les 12 mois précédents l’accident et non sur le salaire minimum retenu par la sécurité sociale ;
— et de dire que la [6] fera l’avance de toute somme allouée à Madame [D] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
En conséquence : rejeter la demande de majoration de rente,
o En tout état de cause : de condamner Madame [D] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la Fondation [8] expose :
— que le caractère professionnel de l’accident du 12 février 2018 n’est pas démontré ;
— que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de ce que la Fondation [8] aurait commis une faute inexcusable qui serait à l’origine de l’accident du 12 février 2018.
La [6] demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de la Fondation [8].
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Il est constant que l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif. La faute inexcusable doit être une cause nécessaire de l’accident et aucune faute inexcusable n’est susceptible d’être caractérisée lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’absence d’accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
En l’espèce il ressort des déclarations de Madame [D] et des attestations de Madame [L], Madame [N] et Madame [P], que le 12 février 2018 durant la réunion du comité d’entreprise Monsieur [B], directeur de la Fondation [8], a accusé Monsieur [X] d’être l’auteur d’un faux dont il a fait usage ; que ces mêmes éléments de preuve font état de ce que Monsieur [B] s’est emporté verbalement en haussant le ton, et qu’il a tapé du poing sur la table afin d’exercer une forme de pression à l’égard des salariés présents ; qu’il a ensuite quitté temporairement la salle de réunion en faisant interdiction aux salariés d’en sortir ainsi que d’échanger entre eux ou d’utiliser leurs téléphones portables, et qu’il a sommé Madame [J], directrice-adjointe, de les surveiller afin de s’assurer que les consignes données soient respectées ;
Cette version dans le déroulement de la réunion du 12 février 2018 est corroborée par Monsieur [B] lui-même qui confirme avoir demandé à l’assemblée de demeurer silencieuse durant son absence et de ne pas utiliser les téléphones portables, et avoir requis Madame [J] pour veiller au respect des consignes ; toutefois il soutient être resté courtois, calme et non injurieux pendant toute la durée de cette réunion ;
Le procès-verbal de communication téléphonique entre la [6] et Madame [N], fait état de ce que Monsieur [B] est effectivement resté correct dans ses propos mais que par son comportement et la gestuelle adoptée, notamment en se levant et en mettant les mains sur la table, il a instauré une véritable pression aux personnes présentes ; elle précise qu’il lui a ordonné de le suivre afin de servir de témoin lors de la rencontre avec Monsieur [S] ; que le procès-verbal d’audition de Madame [L] par la caisse, mentionne que durant la réunion du 12 février 2018 Monsieur [B] s’est levé, a posé avec de grands gestes des papiers sur la table, qu’il a ordonné de ne pas parler, de ne pas utiliser le portable et est allée chercher un autre cadre pour les surveiller ; qu’elle avait eu l’impression de vivre une prise d’otage, que son cœur battait très vite, elle a ressentie une peur, peur de perdre son emploi ; que le procès-verbal d’audition de Madame [D] par la caisse mentionne que durant la réunion du 12 février 2018, Monsieur [B] a hurlé en direction de Monsieur [X], qu’elle a eu peur d’un passage à l’acte, qu’elle constatait que sa collègue Madame [P] était en pleurs.
Dans son courriel du 21 mars 2018 adressé au service de la [9], Madame [P] indique s’être retrouvée dans un état de grande tension avec le sentiment de ne rien comprendre à la situation, qu’elle avait démissionné ne souhaitant pas mettre sa santé en danger ; que ce même procès-verbal atteste que Monsieur [B] a bien quitté la salle de réunion quelques instants après avoir demandé à Madame [J] de surveiller les personnes présentes afin qu’elle ne parlent pas et n’utilisent pas leurs téléphones portables ; qu’il fait enfin état de ce que durant la réunion l’une des salariées s’est effondrée en pleurs ;
Il s’ensuit que la matérialité d’un fait accidentel, à savoir les conditions sus décrites du déroulement de la réunion du 12 février 2018, est démontrée ;
Madame [D] a produit au soutien de sa déclaration d’accident du travail un certificat médical initial établi le jour même de l’accident relevant : une anxiété majeure avec tremblements, logorrhée, paresthésie nécessitant une anxiolyse médicamenteuse.
Si l’attestation de Madame [N] produite par la Fondation [8] fait mention que Monsieur [B] n’a pas été violent, ni irrespectueux et n’a pas tenu de propos discourtois cependant elle indique que la séance a été interrompue à la demande des personnes présentes établissant l’existence d’une certaine tension lors de la séance. L’attestation de Madame [R] n’apporte aucun élément objectif sur le déroulement de la séance du 12 février 2018.
Ainsi le caractère professionnel de l’accident dont Madame [D] a été victime le 12 février 2018 se trouve établi ;
Il convient en conséquence de débouter la Fondation [8] de sa demande tendant à ce que le caractère professionnel de l’accident du 12 février 2018 ne soit pas retenu ;
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
En l’espèce il est établi, ainsi qu’explicité plus haut, que durant la réunion du 12 février 2018 Monsieur [B] a haussé le ton et a porté des accusations contre Monsieur [X] en lui reprochant d’avoir commis des délits pénaux et s’est levé de son siège en tapant du poing sur la table ; Monsieur [B] s’est en outre absenté un moment en faisant interdiction aux personnes présentes à la réunion de sortir de la salle, d’échanger entre elles, et d’utiliser leurs téléphones portables, et ce sous la surveillance de la directrice-adjointe ;
Ce comportement inadapté et adopté par Monsieur [B] permet d’établir que ce dernier a outrepassé le pouvoir de direction que l’employeur peut exercer à l’égard des salariés en ce qu’il était excessivement attentatoire à leurs libertés individuelles et pouvait être reçu de manière vexatoire voire violente par les personnes concernées ;
Il est par ailleurs constant que le cabinet [13] avait réalisé une expertise le 12 janvier 2015, qui avait abouti à la mise en exergue de risques psycho-sociaux liés à l’encadrement et à la gestion des personnels dont il était notamment relevé qu’ils pouvaient faire l’objet de critiques négatives en public ; que ce même cabinet avait préconisé entre autres recommandations une mise à jour du document unique d’évaluation des risques ; qu’il ressort du document unique d’évaluation des risques produit par la Fondation [8] qu’il n’a pas été réactualisé depuis l’année 2012 de sorte que les risques liés aux méthodes de management n’ont pas été intégrés ;
Dans sa décision en date du 23 avril 2020 l’inspection du travail elle-même a relevé que dès avant la réunion du 12 février 2018, l’établissement [7] (devenue Fondation [8]) avait fait l’objet d’une expertise relative aux risques psychosociaux auxquels étaient exposés ses salariés mais que les préconisations de l’expert présentées le 12 janvier 2015 n’avaient toujours pas fait l’objet d’une complète prise en compte en mars 2018 comme l’attentent les courriers des 9 février et 23 mars 2018 de l’inspecteur du travail demandant que lui soit communiqués la mise à jour du Document unique et le plan d’action mis en place intégrant ses préconisations assorti d’un calendrier ; il existait de la part de la direction des attitudes non-respectueuses du droit des représentants du personnel ou hostile à leur égard ; que manifestement l’arrivée de Monsieur [B] au sein de la structure n’a pas permis de changer ces pratiques ;
Il est ainsi largement démontré qu’il existait de la part de la direction des attitudes non-respectueuses du droit des représentants du personnel ou hostile à leur égard ; que manifestement l’arrivée récente de Monsieur [B] au sein de la structure n’a pas permis de changer ces pratiques ;
Dès lors la Fondation [8] aurait dû avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés dont Madame [D] compte tenu d’une part de l’existence de relations dégradées entre certains salariés notamment élus, et la direction, et d’autre part de la méthode managériale utilisée par Monsieur [B] lors de la réunion du 12 février 2018 ;
Pour autant la Fondation [8] n’a pris aucune mesure pour prévenir Madame [D] de ce danger ainsi qu’en attestent l’absence de réactualisation du document unique d’évaluation des risques et le défaut de mise en place de méthodes managériales adaptées ;
La faute inexcusable de la Fondation [8] comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Madame [O] [D] a été victime le 12 février 2108 sera en conséquence retenue ;
Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Selon ce texte seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime (cassation 13 février 2020 n°19-11.868)
En l’espèce l’état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé le 13 décembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% ;
La Fondation [8] soutient que madame [D] doit être déboutée de sa demande de majoration de rente puisque la rente annuelle de 1.393,17 euros est supérieure à la fraction du salaire réel correspondant à la réduction de capacité de la salariée ;
La fondation [8] ne démontre pas que la [9] aurait fait une application erronée de ce texte ;
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum ;
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
En revanche la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des pièces médicales produites par Madame [D] dont le certificat médical du 18 décembre 2018 qu’il persiste un état d’angoisse majeur + phénomène sympathique ayant conduit à la réintroduction et maintien par un spécialiste psychiatre d’anti dépresseur jusqu’à ce jour avec anxiolitique; que le courrier de notification de rente adressé par la [6] à Madame [D] le 06 janvier 2020 fait état d’une aggravation dépressive dans un contexte d’état antérieur pour un syndrome anxieux dépressif avec tension psychique perturbation des conduites instinctuelles.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Madame [D] ;
La [5] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Madame [D] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices compte tenu de l’importance du préjudice subi ;
Il convient d’allouer à Madame [D] une provision de 5.000 euros ;
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La [6] est fondée à recouvrer à l’encontre de la Fondation [8] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Madame [D], et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de la Fondation [8] le montant des frais d’expertise ;
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance il convient de réserver les dépens ;
Madame [D] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de condamner la Fondation [8] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Madame [O] [D] a été victime le 12 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la Fondation [8] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [6] ;
ORDONNE à la [6] de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [O] [D] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Madame [O] [D];
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [O] [D], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [Z] [Y] ([Adresse 2]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’acci-dent ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 13 décembre 2019 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine, accompagné du justificatif d’envoi du rapport aux parties ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la [6] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ALLOUE à Madame [O] [D] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la [6] versera directement à Madame [O] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [6] pourra recouvrer auprès de la Fondation [8] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Madame [O] [D], ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la Fondation [8] à ce titre ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la Fondation [8] à payer à Madame [O] [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décicion ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaelle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
SELARL [11]
Madame [O] [D]
Fondation [8]
[10]
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
SELARL [11]
[10]
Le
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