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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 19/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Association [ 6 ] [ Localité 16 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02755 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 19/00931 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V54L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [6] [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 juillet 2018, le directeur général de la [9] ( ci-après [12] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à la [11] [Localité 7] ( sise au [Adresse 4] à [Localité 16] ) gérée par l’Association pour la Promotion d’un Accès pour Tous à une offre de Soins de [Localité 16] ( ci-après l’APATS ) un indu de prescriptions pharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché hors conditions légales pour un montant de 78 904, 68 euros.
Par courrier du 25 septembre 2018, l’APATS a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision explicite du 4 septembre 2020.
Par requête expédiée le 20 décembre 2018, l’APATS a saisi ce Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [14] saisie le 20 septembre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025.
En demande, l’APATS, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas, et a fait parvenir à la juridiction un mail de son Conseil du 3 janvier 2025 par lequel elle indiquait se désister de son instance.
En défense, la [14], aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
Débouter l’APATS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer que l’indu d’un montant de 78 904, 68 euros est justifié ; Condamner l’APATS au paiement de la somme de 78 904, 68 euros au titre de l’indu notifié le 25 juillet 2018 ; Condamner l’APATS à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la [14] fait principalement valoir ne pouvoir accepter, comme indiqué dans son mail en réponse du 8 janvier 2025, le désistement en l’état de sa créance demeurée impayée à ce jour, et que l’APATS a opéré des prescriptions pharmaceutiques hors autorisation de mise sur le marché sans respect des conditions légales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » .
L’article 395 dudit Code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » .
Il ne convient pas de donner acte à l’APATS de son désistement d’instance, le défendeur n’ayant pas accepté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du Code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, les articles L. 4127-8 du Code de la santé publique envisagent la prescription de médicament ne disposant d’une autorisation de mise sur le marché que s’il est nécessaire au regard de l’état du patient et s’il n’y a pas d’alternative.
En l’espèce, l’APATS, demanderesse, n’a pas comparu à l’audience sans motif légitime. La demande de désistement de l’instance en recours faite sans réserve emporte reconnaissance du bienfondé de la demande en paiement.
La [14] verse aux débats les tableaux recensant les paiements des prescriptions litigieuse de quatre médicaments : CAFEINE CPF 25MG, FENTANYL, ANDROTARDYL, PANTOPRAZOLE.
L’APATS, non comparante, ne justifie pas des motifs l’ayant autorisé à délivrer ces médicaments ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché hors conditions légales.
Dans ces conditions, l’APATS sera condamnée au paiement de la somme de 78 904, 68 euros correspondant au montant de l’indu objet du litige.
Sur les demandes accessoires
L’APATS, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, et du coût inhérent pour la partie défenderesse, qu’il soit alloué à la [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de l’ancienneté de la notification d’indu et de la reconnaissance de sa dette par le défendeur par sa demande de désistement d’instance, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’APATS au versement à la [14] de la somme de 78 904, 68 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 25 juillet 2018 ;
RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la [14] et de la Commission de recours amiable ;
CONDAMNE l’APATS au versement à la [14] d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’APATS aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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