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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00751 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWFX
MINUTE N° :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[F] [G] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 29 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 31 août 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [F] [G] [T] un crédit personnel de 5.900,00 euros au taux débiteur fixe de 7,50 % (TAEG 8,32 %) remboursable en 48 mensualités de 148,53 euros.
Par lettre recommandée avisée le 15 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a adressé à Madame [F] [G] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme la sommant de régulariser les mensualités de retard.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a adressé à Madame [F] [G] [T], par lettre recommandée du 16 septembre 2024, avisée et avec avis de distribution et présentation datés du 18 janvier 2025, une mise en demeure de payer le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Madame [F] [G] [T] par acte remis à l’étude le 29 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 4 737,41 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2025 et capitalisation ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité.
Madame [F] [G] [T] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la forclusion
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 mars 2024 et que le délai de forclusion a été interrompu le 29 août 2025 par la délivrance de l’assignation.
Dès lors qu’il s’est écoulé moins de deux années entre ces deux dates, l’action en paiement doit être déclarée recevable en raison de la forclusion.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 31 août 2022, Madame [F] [G] [T] a contracté auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 5.900,00 euros au taux de 7,50 % d’une durée de 48 mois et remboursable par mensualités de 148,53 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [G] [T] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 10 mars 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte des dispositions des articles 1231-5 et 1231 du Code civil que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT réclame une indemnité de 8% chiffrée.
Cette clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il y a lieu de la réduire à 100,00 euros.
En conséquence, Madame [F] [G] [T] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 100,00 euros au titre de la clause pénale.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est fondée à obtenir la condamnation de Madame [F] [G] [T] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées: 891,18 euros
— capital restant dû: 3.325,45 euros
— intérêts échus : 0,00 euros
— primes d’assurance : 0,00 euros
— clause pénale : 100,00 euros
— versements effectués depuis la déchéance du terme : – 0,00 euros
Soit un total de 4.316,63 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [G] [T] au paiement de la somme de 4 316,63 euros avec intérêts, à compter du 18 janvier 2025, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 7,50% sur la somme de 4 216,63 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-34 du code de la consommation, dispose qu'« aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles. ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [F] [G] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [F] [G] [T] versera à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
CONDAMNE Madame [F] [G] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 4 316,63 euros pour solde du prêt N°00050569742112 avec intérêts, à compter du 18 janvier 2025, date de la présentation de la mise en demeure, au taux contractuel de 7,50% sur la somme de 4 216,63 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [G] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [G] [T] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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