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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 4 déc. 2025, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/948
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01868
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2PO
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
la S.A.S. OLIVO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDERESSE :
la S.C.I. LE CARRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 octobre 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La S.C.I LE CARRE a confié à la S.A.S OLIVO le lot démolition/gros-oeuvre afférent à l’aménagement de l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 4] à [Localité 3] (ancienne Trésorerie Générale).
Le marché portait sur un montant de 139.610 € H.T, soit 167.532 € TTC.
La réception des travaux est intervenue en date du 11 mai 2020.
Le maître d’oeuvre a établi le dernier certificat de paiement en juin 2021 pour un montant de 12.601,25 €, qui est demeuré impayé.
Par courrier recommandé avec AR en date du 16 septembre 2021, la S.A.S OLIVO a mis la S.C.I LE CARRE en demeure de règler le solde restant dû.
Aucun payement n’ayant été effectué par la S.C.I LE CARRE, la S.A.S OLIVO a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier de justice déposé à l’étude le 29 juillet 2024, et enregistré au RPVA le 30 juillet 2024, la S.A.S OLIVO, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner la S.C.I LE CARRE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de condamnation au paiement du solde restant dû au titre du marché de travaux.
La S.C.I LE CARRE, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 à Juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 04 décembre 2025.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Au soutien de son assignation, qui sont ses seules écritures, la S.A.S OLIVO, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— CONDAMNER la S.C.I LE CARRE à payer à la S.A.S OLIVO une somme de 12.601,25 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER la S.C.I LE CARRE à payer à la S.A.S OLIVO une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la S.C.I LE CARRE aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S OLIVO fait valoir que, alors que les parties sont liées par un contrat de marché d’entreprise aux termes duquel la demanderesse s’est engagée à réaliser le lot démolition/gros-oeuvre commandé par la S.C.I LE CARRE à charge pour cette dernière d’en payer le prix, ses prestations n’ont pas été intégralement payées, de sorte que la S.C.I LE CARRE reste débitrice de la somme de 12.601,25 € au titre du dernier certificat de paiement établi par le maître d’oeuvre au mois de juin 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des éléments produits au dossier que la S.C.I LE CARRE, en sa qualité de maître d’ouvrage a, dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un immeuble confié à la S.A.S OLIVO la réalisation du lot démolition/gros-oeuvre selon acte d’engagement du 14 octobre 2018.
La demanderesse poursuit ainsi en paiement le solde du marché, plus précisément le montant des retenues de garantie.
Le tribunal ne peut alors que rappeler qu’il incombe à la S.A.S OLIVO, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil, qui se prétend créancière à l’égard de la S.C.I LE CARRE, maître d’ouvrage, de rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, la S.A.S OLIVO produit aux débats les pièces justificatives suivantes :
— la facture n° 20/0118 (Décompte général définitif au 31 janvier 2020) en date du 31 décembre 2019 pour un montant de 37.761,30 € TTC,
— le certificat de paiement n° 11 « Levée des Retenues de Garantie » pour un montant de 12.601,25 € TTC, établi par le maître d’oeuvre, I.T.C MOSELLE, en juin 2021.
Il n’en reste pas moins que le bien-fondé d’une telle demande en paiement implique de démontrer que la S.A.S OLIVO a exécuté l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés.
A cette fin, la S.A.S OLIVO produit aux débats le procès-verbal de réception des ouvrages, sans réserve, en date du 11 mai 2020 et signé contradictoirement par elle-même et le maître d’oeuvre.
Il y a donc lieu de constater que la S.A.S OLIVO a exécuté ses obligations contractuelles envers la défenderesse, que cependant, il n’en a pas été de même pour cette dernière.
En effet, il ressort du courrier recommandé avec AR en date du 16 septembre 2021 que la S.A.S OLIVO a été dans l’obligation de mettre en demeure la défenderesse aux fins de libérer les retenues de garantie.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.C.I LE CARRE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.S OLIVO la somme totale de 12.601,25 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
2°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I LE CARRE, qui succombe au litige, sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.C.I LE CARRE, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.S OLIVO la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 juillet 2024.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I LE CARRE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.S OLIVO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.601,25 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la S.C.I LE CARRE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.S OLIVO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I LE CARRE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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