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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/10701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme, [Q], [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10701 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMCU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame, [Q], [M], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10701 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMCU
Par assignation du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS EOS France, venant au droit de la société BNP Paribas Personal Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme, [Q], [M], portant sur 31 548,10 €, avec intérêts au taux nominal de 3,73 % l’an à compter du 4 juillet 2024, dont une indemnité de résiliation de 2102,22 € et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 21 avril 2022, par Mme, [M], qui portait sur 31 970 €, remboursable en 119 mensualités consécutives de 346,67 € au taux nominal de 3,73 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°8), que le débiteur reste devoir 28 724,81 € du capital restant dû et 748,80 € d’échéances impayées, soit 29 473,61 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2102,22 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme, [M] est condamnée à payer 29 474,61 € (29 473,61 € + 1 €), à la société EOS France, au titre du solde de crédit de 31 970 €, conclu le 21 avril 2022, outre intérêts au taux de 3,73 % l’an, à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme, [M] à payer 29 474,61 € à la société EOS France, au titre du solde du crédit de 31 970 €, conclu le 21 avril 2022, avec intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 7 mars 2025 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société EOS France la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société EOS France de ses autres demandes ;
Condamne Mme, [M] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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