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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNDH
NT/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association UNIVI
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Florence MOSTAERT, avocat au barreau de LILLE et
Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [C] [D] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5]), voisin de la propriété de la SCI GEMS RC, située [Adresse 6] (Nord) qui est exploitée par l’Association Univi pour un Etablissement d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
M. [D] expose que l’Association Univi a fait installer des ventilateurs ou extracteurs d’airs qui causerait des nuisances sonores diurnes et nocturnes et que les poubelles de l’Association Univi en limite de propriété lui causeraient des nuisances olfactives.
M. [D] a par acte du 14 avril 2025, fait assigner l’Association Univi devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse sous astreinte à retirer les installations et à titre subsidiaire, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er juillet 2025.
M. [D] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 du Code civil, R1334-31, R1334-32 et R1334-33,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
— Condamner l’Association Univi à payer à M. [K] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais du procès verbal de constat.
Aux termes de ses conclusions, l’Association Univi, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que les dernières conclusions qui lient le juge, contiennent une argumentation développée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au titre d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser généré par les nuisances sonores émanant des extracteurs de gaz et d’air installés sur la toiture -terrasse de l’établissement voisin, et généré par les nuisances olfactives, aucune demande n’est reprise, dans le dispositif des écritures. Ces demandes sont donc censées avoir été abandonnées.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 21 mars 2025 réalisé par Maître [P] à [Localité 11] (nord) (pièce demandeur n°6) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. M. [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par l’Association Univi.
En l’occurrence, les frais dont il est sollicité le paiement (frais de constat) ne sont pas afférents à l’instance en cours et ont été volontairement exposés par le demandeur, sans autorisation judiciaire préalable et ne sont pas par ailleurs exigés par une quelconque disposition légale ou réglementaire. La mesure d’expertise accordée, à finalité probatoire, permettra de définir l’origine des désordres ainsi que l’étendue des préjudices subis par le demandeur à la mesure.
M. [D] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 6] (nord), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— visiter les lieux, receuillir et consigner les déclarations des parties ;
— donner les éléments de faits pour permettre au tribunal d’apprécier la réalité des troubles invoqués et leur anormalité, en tenant compte des circonstances de l’espèce,
— décrire les travaux, mesures ou aménagements susceptibles de mettre fin au trouble et en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons M. [C] [D] aux dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de M. [C] [D] au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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