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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 25/00234 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CO66
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
[H] [M]
C/
S.A.S. AS MECANIQUE
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
S.A.S. AS MECANIQUE
copie exécutoire délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 04 Juin 1991 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-03185-2024-1652 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparant et assisté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE
S.A.S. AS MECANIQUE
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Chloé FLEURENT, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [W] [D], juriste assistante, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu le conseil du demandeur et le demandeur en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [M] a acquis le 4 octobre 2024 un véhicule de marque RENAULT MEGANE 2, immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le prix de 1.500 euros, auprès de la S.A.S. A.S.mecanique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUÇON sous le numéro 928 942 879.
Peu de temps après, Monsieur [H] [M] s’est trouvé confronté à des dysfonctionnements qui l’ont conduit à demander l’annulation de la vente par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à la S.A.S. A.S.mecanique le 11 octobre 2024.
Suivant attestation du 16 octobre 2024, la S.A.S. A.S.mecanique a reconnu demeurer en possession du véhicule litigieux et a stipulé que le remboursement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [M] serait opéré dans un délai de quatorze jours, à compter de la réception de la lettre en recommandé valant annulation de la vente.
Ne constatant qu’aucun remboursement n’avait été effectué, Monsieur [H] [M] a déposé plainte le 28 octobre 2024.
Puis, selon acte de Commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur [H] [M] a assigné la S.A.S. A.S.mecanique devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel il demande de :
— la condamner à lui payer la somme en principal de 1.500 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [H] [M], assisté de son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il rappelle les faits et reconnait qu’il n’a pas usé de la voie de la conciliation judiciaire comme imposée par la loi et ce, au regard de l’urgence dont il doit faire face. Enfin, il expose que seul Monsieur [I] [S], gérant de la société défenderesse, fait l’objet d’une procédure collective et non la société en elle-même.
Régulièrement assignée par acte en date du 10 janvier 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la S.A.S. A.S.mecanique n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 750-1 du Code civil, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4
et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] justifie de la précarité de sa situation financière et ainsi de l’urgence, alors qu’il est bénéficiaire uniquement du RSA et est hébergé chez son père, à recouvrer la somme versée à la S.A.S. A.S.mecanique pour l’acquisition d’un véhicule qui s’est avéré défectueux et que le vendeur a conservé à ce jour, reconnaissant lui-même la nécessité d’annuler la vente.
➣ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, selon l’article 1358 du Code civil, hors les cas prévus par la loi la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des débats que par attestation datée du 16 octobre 2024, la S.A.S. A.S.mecanique reconnait être en possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] initialement vendu à Monsieur [H] [M], avoir résolu la vente dudit véhicule et s’engage à rembourser le prix de vente dans le délai de 14 jours de rétraction à compter de la lettre recommandée valant rétractation. En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 octobre 2024 Monsieur [H] [M] avait sollicité la résiliation de la vente.
Or, il apparait à ce jour, et malgré les multiples demandes formées de manière amiable par Monsieur [H] [M] que la S.A.S. A.S.mecanique ne lui a pas versé le montant du prix de vente.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. A.S.mecanique à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.500€.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la S.A.S. A.S.mecanique est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que condamnée à payer à Monsieur [H] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
DISPENSE Monsieur [H] [M] de la saisine préalable d’un conciliateur de justice et DIT recevable la demande de Monsieur [H] [M] aux fins de condamnation en paiement ;
CONDAMNE la S.A.S. A.S.mecanique à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [M] ;
CONDAMNE la S.A.S. A.S.mecanique à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [H] [M];
CONDAMNE la S.A.S. A.S.mecanique aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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