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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 janv. 2026, n° 24/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ P ] c/ S.A. SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04930 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52NU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 8 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSES
S.A. SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de Paris,
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée, par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 8 Janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 21 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04930 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52NU
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [P] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 4] à Paris 16ème.
Elle a souscrit le 11 juillet 2023 un contrat d’assurance propriétaire non occupant auprès de la société April, portant adhésion à un contrat d’assurance groupe proposé par la société anonyme (SA) Allianz IARD et à un contrat de protection juridique assuré par la SA Solucia Protection juridique.
La SCI [P] a été assignée en référé expertise par les époux [J], vivant dans l’appartement situé à l’étage inférieur et indiquant subir un dégât des eaux. Par ordonnance rendue le 8 décembre 2020, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire.
La SA Solucia protection juridique a accepté le 26 janvier 2021 de prendre en charge les honoraires du conseil de la SCI [P], dans la limite du barème prévu de 420 € TTC par intervention. Elle lui a remis, le 22 février 2021, un chèque du même montant.
Le 26 avril 2021, la société April a résilié le contrat d’assurance la liant à la SCI [P], à effet du 12 juillet 2021.
Le 17 juin 2022, la SCI [P] a sollicité de la SA Solucia protection juridique la prise en charge des honoraires de son conseil conformément au contrat.
Par courrier recommandé envoyé le 12 janvier 2023, la SCI [P] a mis en demeure la SA Allianz IARD de lui payer notamment la somme de 9 480 euros au titre de la garantie perte de loyers et la somme de
1 680 euros au titre de quatre interventions sous forme de dires à expert.
Le 23 janvier 2023, la SA Allianz IARD a renvoyé la SCI [P] vers son assureur de protection juridique et a refusé la prise en charge au titre de la perte de loyers.
Selon exploits délivrés les 26 et 29 juillet 2024, la SCI [P] a fait assigner la SA Allianz IARD et la SA Solucia protection juridique devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des honoraires de son conseil.
A l’audience du 21 octobre 2025 la SCI [P], représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par la SA Allianz IARD et la SA Solucia protection juridique ,
— juger ses demandes recevables,
— condamner la SA Allianz IARD à lui communiquer la police d’assurance “propriétaire non occupant” dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner la SA Solucia Protection juridique à lui payer la somme de 4 080 € au titre du contrat d’assurance souscrit le 11 juillet 2013,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 9 480 € au titre de sa perte de loyers,
— condamner solidairement les sociétés Allianz IARD et Solucia Protection juridique à lui payer la somme de 520 €, et la société Solucia Protection juridique seule la somme de 980 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement les sociétés Allianz IARD et Solucia Protection juridique à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Allianz IARD et Solucia Protection juridique aux dépens de l’instance.
Au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, et L127-2 du code des assurances, la SCI [P] sollicite la communication sous astreinte de la police d’assurance souscrite auprès de la SA Allianz Iard via la société April.
Ensuite, au visa des articles L127-1, L127-2-1, L113-5 du code des assurances et 1221 du code civil, elle relève que le contrat d’assurance prévoyait des barèmes de garantie à hauteur de 420 € par ordonnance pour la défense dans le cadre d’un référé expertise et 420 € par intervention dans le cadre d’une expertise. Si elle reconnaît avoir perçu le 22 février 2021 la somme de 420 € au titre du remboursement des honoraires de l’avocat dans le cadre de l’instance de référé expertise, elle précise qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande en paiement dans le cadre des opérations d’expertise, ayant nécessité trois réunions et donné lieu à 5 dires de son conseil, de sorte qu’elle lui doit conformément au contrat la somme de 2 100 € soit 5 interventions à 420 € chacune. En réponse à l’argumentation de la SA Solucia Protection juridique, elle observe que le contrat n’indique nullement que la prise en charge par intervention se limiterait à l’assistance aux réunions d’expertise, alors que le contrat s’interprète selon le sens que donnerait une personne raisonnable et, dans le doute, contre le créancier et en faveur du débiteur en application des articles 1188 à 1192 du code civil. Ainsi, elle soutient que la rédaction d’un dire constitue bien une intervention d’un avocat.
Elle considère qu’aucune prescription n’est encourue, en ce qu’elle a adressé les deux factures d’honoraires acquittées par courriel du 17 juin 2022 et sa demande de règlement par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 février 2023. Elle en conclut que la prescription de 2 ans a été interrompue par cette demande de règlement le 10 février 2023.
Par ailleurs, faisant suite à l’assignation au fond délivrée par les époux [J], elle indique que son conseil lui a facturé des honoraires pour des conclusions au fond le 11 décembre 2023. Or, dans le cadre d’une procédure au fond, le plafond d’indemnisation s’élève à 990 €. Elle soutient avoir, par acte du 29 juillet 2024, sollicité ce règlement. Elle y ajoute une demande d’intervention forcée formée devant le juge de la mise en état et justifiée par l’urgence, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter un autre paiement de 990 €. En réponse à l’argumentation de la SA Solucia Protection juridique, elle soutient que ses conditions générales sont inopposables pour ne pas lui avoir été communiquées. Elle ajoute qu’une confusion délibérée a été entretenue, l’empêchant de se diriger vers le bon interlocuteur.
Ensuite, elle soutient avoir subi une perte de loyers alors que le contrat prévoyait une garantie à ce titre, jusqu’à un an. Or, elle affirme que la SA Allianz Iard a refusé sa garantie sans aucun motif. En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SA Allianz Iard, elle affirme n’avoir eu connaissance de son préjudice de perte de loyers qu’après sa réalisation, c’est-à-dire à l’issue de la période d’un an prévue pour l’indemnisation soit en février 2022. A cet égard, elle soutient que le délai de prescription a été interrompu par son courrier recommandé du 5 janvier 2023.
Au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil et L113-5 du code des assurances, elle soutient avoir multiplié les diligences pour se faire indemniser, alors même qu’elle est dans un contexte difficile et chronophage par la procédure pendante au fond. Elle estime que les sociétés Allianz IARD et Solucia Protection juridique ont fait preuve de résistance abusive et injustifiée et ont entretenu pendant plusieurs années la confusion sur les garanties souscrites.
En réponse la SA Allianz IARD, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— juger irrecevables car prescrites les demandes formées par la SCI [P] à son encontre,
Subsidiairement,
— débouter la SCI [P] de ses demandes formées à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— en tant que de besoin, condamner la SA Solucia Protection juridique à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre,
— condamner la SCI [P] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle forme ses demandes au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et L114-1 du code des assurances. Elle soutient que, de manière constante, il est jugé que l’action en référé expertise engagée par un tiers victime sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constitue le recours d’un tiers et déclenche le délai de prescription. Elle observe à cet égard que la SCI [P] a été assignée en référé expertise le 28 septembre 2020 ; que l’ordonnance a été rendue le 8 décembre 2020 ; qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise ; qu’elle n’a formé sa première réclamation que par courrier du 5 janvier 2023, lequel ne saurait être considéré comme interruptif de prescription ; qu’elle n’a recherché sa garantie que par assignation du 28 septembre 2023. Elle conclut que l’action de la SCI [P], soumise au délai biennal de prescription, est irrecevable faute d’interruption du délai entre la date d’assignation en référé expertise et les demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle considère que les demandes ont trait au contrat de protection juridique et que le lien de causalité entre le départ du locataire et la procédure initiée par les époux [J] n’est pas établi. Elle ajoute que la police a été résiliée à effet du 12 juillet 2021, de sorte que la perte postérieure à la résiliation ne peut être garantie. Elle soutient que les conditions générales du contrat sont opposables à la SCI [P] au regard de la clause de remise signée sur les conditions particulières. Elle précise enfin que la demande de communication sous astreinte n’a plus d’objet dès lors qu’elle produit la police d’assurance.
En réponse à la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, elle rappelle que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
La SA Solucia Protection juridique, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— la recevoir en ses demandes,
— débouter la SCI [P] de ses demandes,
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de la SCI [P] de se voir rembourser les dires n°1 à 3 pour un montant total de 1 260 € car prescrite,
Subsidiairement,
— débouter la SCI [P] de sa demande de condamnation à la somme de 2 100 € au titre de la rédaction de cinq dires,
— débouter la SCI [P] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 990 € au titre de la procédure d’assignation en intervention forcée,
— débouter la SCI [P] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 990 € au titre de la procédure d’assignation au fond ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI [P] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
— débouter la SCI [P] de sa demande de condamnation solidaire avec la SA Allianz IARD en paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [P] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire.
Elle forme ses demandes au visa des articles L114-1 et L127-2-2 du code des assurances, et des articles 9, 514, 700 et 768 du code de procédure civile.
In limine litis, elle soutient que les demandes de la SCI [P] sont prescrites, dès lors qu’en matière d’assurance de protection juridique, lorsque l’assureur a accepté sa garantie dans les limites des prévisions contractuelles, le point de départ de la prescription de l’action de l’assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l’indemnité promise. Or, elle observe que la SCI [P] a sollicité, par courriel du 17 juin 2022, le paiement des honoraires de son conseil selon facture datée du 25 juin 2021, portant sur la rédaction de trois dires. Elle précise avoir, en retour, demandé la transmission des diligences accomplies ce qui a été fait le 26 juillet 2022. Pour autant, elle souligne que l’assignation n’est intervenue que le 29 juillet 2024, soit 2 ans et 3 jours plus tard. Elle oppose l’absence d’acte interruptif de prescription, de sorte qu’elle considère que la demande au titre des trois dires formée à hauteur de 1 260 € est irrecevable.
Sur le fond, elle rapelle qu’en application du contrat de protection juridique, elle prend en charge la somme de 420 € par intervention dans le cadre d’une assistance à expertise. Selon elle la notion d’ “intervention” s’entend de la prise en charge du déplacement de l’avocat ou de l’expert au rendez-vous d’expertise judiciaire, et la rédaction d’un dire est incluse dans la suite de l’intervention. Dans la mesure où l’avocat ne s’est pas déplacé aux réunions d’expertise, elle estime que les conditions de l’intervention ne sont pas réunies. Elle observe en sus que la date des dires ne correspond pas à la date de la facture, le quatrième dire lui étant postérieur. Elle indique ne pas avoir reçu le courrier du 10 février 2023 ou la facture du 11 décembre 2023 car elle avait changé d’adresse ; qu’aucune demande préalable de prise en charge du dire n°4 n’a été formée avant la procédure ; que le dire n°5 ne lui a jamais été transmis.
S’agissant des sommes réclamées pour la procédure au fond et l’assignation en intervention forcée, elle rappelle prendre en charge la somme de 990 € par affaire. Elle indique ne pas avoir été sollicitée par la SCI [P] pour le paiement de cette somme, les derniers échanges datant de 2022 alors que la procédure a été initiée en 2023. Elle estime par ailleurs que l’assignation en intervention forcée ne peut être considérée comme une nouvelle affaire. Elle souligne le caractère contradictoire de l’argumentation de la demanderesse, qui sollicite l’application du contrat de protection juridique tout en invoquant l’inopposabilité de ses conditions générales. Elle ajoute que la SCI [P] a initié une assignation en intervention forcée sans son accord préalable, alors que les conditions générales du contrat prévoient la déclaration du sinistre avant tout déclenchement de procédure judiciaire et que l’article L127-2-2 du code des assurances précise que les actes réalisés avant la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge par l’assureur.
Elle considère enfin que la demande indemnitaire n’est pas justifiée, en ce qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande au titre de la communication de la police d’assurance, au titre d’une prise en charge de la rédaction des dires n°4 et 5 ou de la rédaction des conclusions au fond ou en intervention forcée. Elle conteste toute résistance abusive.
Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de communication de pièces
La SA Allianz IARD ayant versé aux débats le contrat d’assurance liant les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner sa communication sous astreinte, de sorte que cette demande formée par la SCI [P] sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article L114-1 du code des assurances dispose : “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […]
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”
L’article L114-2 ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SA Allianz IARD
En l’espèce, la SCI [P] sollicite le paiement d’une somme de 9 480 € au titre de sa perte de loyers subie depuis le 2 février 2021 en raison du dégât des eaux à l’origine de la procédure initiée par les époux [J], précisant ne pas avoir été en mesure de réaliser les travaux avant l’autorisation de l’expert donnée en novembre 2022.
Elle justifie de l’envoi à la SA Allianz IARD, le 12 janvier 2023, d’une demande de paiement de l’indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°9 de la demanderesse).
Il résulte du rapport d’expertise (pièce n°17 de la demanderesse, page 14) qu’à la suite d’une première réunion d’expertise s’étant déroulée le 2 février 2021, l’expert a demandé que la vanne qui alimente le réseau défectueux soit fermée afin de ne pas faire perdurer les désordres et aggraver la situation.
Ainsi, la SCI [P] informait l’expert, par un dire n°1 daté du 12 février 2021, avoir coupé l’eau de sorte qu’aucune aggravation n’était à craindre. Elle a précisé que sa locataire était partie le 7 février 2021.
La demande de l’expert, qui ne pouvait être connue dès l’assignation en justice aux fins de référé expertise par les époux [J], a eu pour conséquence de rendre le bien inlouable, comme en atteste le départ de la locataire mais également comme le prévoit la loi, un logement sans eau ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence.
Dès lors, le fait générateur ouvrant droit à garantie est intervenu le 2 février 2021, point de départ du délai biennal de prescription. Ce délai a été interrompu par la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 janvier 2023 aux fins de paiement de l’indemnité au titre de la perte de loyers, faisant ainsi courir un nouveau délai biennal, de nouveau interrompu par l’assignation au fond de la SA Allianz IARD le 26 juillet 2024.
Par conséquent, les demandes formées par la SCI [P] à l’encontre de la SA Allianz IARD ne sont pas prescrites, et seront déclarées recevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA Solucia Protection juridique
En l’espèce, la SCI [P] sollicite le paiement de la somme de 4 080 € au titre du contrat de protection juridique, au titre de cinq dires adressés à l’expert judiciaire.
La SA Solucia Protection juridique oppose la prescription de la demande relative aux trois premiers.
La SCI [P] a adressé sa demande d’indemnité le 17 juin 2022 à l’assureur, relative notamment à la rédaction de trois dires. Elle a complété sa demande en adressant les dires par courriel adressé le 26 juillet 2022.
Ainsi et a minima depuis le 17 juin 2022, étant observé que la facture de son conseil est datée du 25 juin 2021, la SCI [P] avait connaissance de l’évènement donnant naissance à son droit à indemnité.
Elle ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription, l’envoi de sa lettre du 10 février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception n’étant pas établi.
Or, l’assignation en paiement de l’indemnité n’est intervenue que le 29 juillet 2024, soit plus de deux après la naissance de l’évènement donnant droit à indemnité.
Par tant, la demande en paiement relative aux honoraires de son conseil exposés pour les trois premiers dires sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Sur la demande en paiement au titre de la perte de loyers
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par la SCI [P] et la liant à la SA Allianz IARD prévoit en page 16 la prise en charge par l’assureur la perte de loyers à la suite d’un dégât des eaux, représentant le montant des loyers dont le propriétaire non occupant est privé pendant une durée déterminée à dire d’expert, avec un maximum d’un an.
La SA Allianz IARD estime que le lien de causalité entre la perte de loyers et le dégât des eaux n’est pas établi. Elle ajoute que la police d’assurance a été résiliée à effet du 12 juillet 2021, de sorte qu’elle n’a pas à garantir un sinistre postérieur à la résiliation, s’agissant de loyers perdus de 2021 à 2022.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise (pièce n°17 de la demanderesse, page 14) qu’à la suite d’une première réunion d’expertise s’étant déroulée le 2 février 2021, l’expert a demandé que la vanne qui alimente le réseau défectueux soit fermée afin de ne pas faire perdurer les désordres et aggraver la situation.
Ainsi la SCI [P] informait l’expert, par un dire n°1 daté du 12 février 2021, avoir coupé l’eau de sorte qu’aucune aggravation n’était à craindre. Elle a précisé que sa locataire était partie le 7 février 2021.
Il s’en suit que la SCI [P] a subi une perte de loyers à compter du 7 février 2021, en lien de causalité avec le dégât des eaux dès lors que l’expert désigné pour en déterminer les causes a demandé de couper l’eau dans l’appartement. Dès lors, la perte de loyers est liée au sinistre garanti et est intervenue avant la résiliation du contrat d’assurance. Elle doit donc être prise en charge par l’assureur.
Le montant et la durée de la perte subie n’étant pas discutés, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à la SCI [P] la somme de 9 480 € correspondant à la perte de 12 mois de loyers.
Il n’y a pas lieu de condamner la SA Solucia Protection juridique à garantir la SA Allianz IARD au titre de cette condamnation, dès lors qu’elle n’est pas concernée par cette garantie.
Sur la demande en paiement des dires n°4 et 5
En l’espèce, le contrat de protection juridique liant la SCI [P] et la SA Solucia Protection juridique prévoit en son article “3. Garantie financière” la prise en charge des honoraires d’avocat dans la limite d’un plafond de 420 € par intervention, dans le cadre d’une assistance à expertise (pièce n°4 de la SA Solucia Protection juridique, page 5).
La notion d’intervention n’est pas définie au contrat.
Par conséquent, s’agissant d’un contrat d’adhésion, le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé conformément à l’article 1190 du code civil.
Dans le silence du contrat, il ne peut être considéré que l’intervention de l’avocat serait réduite aux seuls cas où il s’est déplacé à une réunion d’expertise, et il doit être retenu que la rédaction d’un dire relève d’une intervention intellectuelle pour assister l’assuré dans le cadre de la mesure d’expertise.
La SA Solucia Protection juridique oppose encore l’absence de réunion des conditions prévues au contrat pour le paiement de l’indemnité d’assurance, dans la mesure où le contrat prévoit que :
“Sous peine de non paiement des sommes contractuelles, vous devez :
1) nous déclarer le sinistre avant tout déclenchement de procédure judiciaire,
2) obtenir notre accord avant la régularisation de toute transaction avec la partie adverse,
3) veiller à nous présenter les justificatifs des honoraires réglés (note d’honoraire acquittée notamment) accompagnés de la copie intégrale de toutes les pièces de procédure et décisions rendues ou du protocole de transaction signé par les parties” (pièce n°4 de la SA Solucia Protection juridique, page 5).
Or, sur ce point, la SCI [P] ne justifie pas de l’envoi de sa lettre du 10 février 2023, portant notamment réclamation du paiement des honoraires pour le dire n°4 et par tant, ne justifie pas d’avoir présenté à l’assureur les justificatifs des honoraires réglés pour les dires n°4 et 5.
Cette stipulation est opposable à la SCI [P], dans la mesure où elle est dépourvue d’ambiguité et est contenue dans des conditions générales dont elle verse elle-même un exemplaire aux débats (sa pièce n°2). Ses demandes préalables, rappelant les différends plafonds d’indemnisation prévus au contrat, démontrent au demeurant qu’elle en avait connaissance.
Par ailleurs, aucune confusion n’était possible entre ses différents interlocuteurs dès lors que le contrat souscrit auprès de la société April précise, en troisième page des dispositions particulières que “la protection juridique est souscrite par April Premium auprès de Solucia PJ, compagnie d’assurance de protection juridique” (pièce n°1 de la demanderesse, page 3). Par conséquent, la SCI [P] ne peut utilement exciper d’un flou délibérément entretenu par les deux assureurs, alors même qu’elle avait pu obtenir, dès le 22 février 2021, la prise en charge de ses premiers honoraires d’avocat auprès de la société Solucia protection juridique l’a de nouveau sollicitée au titre des honoraires exposés pour les trois premiers dires de son conseil.
Ainsi, la SA Solucia Protection juridique n’était pas tenue de faire droit à cette demande en paiement.
Dans le cadre de la présente instance, la SCI [P] justifie de dires n°4 et 5 datés des 16 juin 2022 et 24 mars 2023. Elle produit en outre le rapport d’expertise montrant, en dernière page, l’annexion de cinq dires émanant de son conseil.
Cependant, elle ne produit qu’une facture relative à la rédaction du dire n°5, datée du 11 décembre 2023. Elle ne produit pas de facture relative à la rédaction du dire n°4, étant effectivement observé que les autres factures produites sont antérieures à la rédaction de ce dire et ne peuvent le justifier.
Dès lors, la SCI [P] ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues au contrat pour le paiement du dire n°4. Elle sera déboutée de cette demande.
Par conséquent, la SA Solucia Protection juridique sera condamnée à payer à la SCI [P] la somme de 420 € correspondant aux honoraires exposés pour la rédaction du dire n°5.
Sur la demande en paiement au titre de l’assignation au fond
En l’espèce, le contrat de protection juridique liant la SCI [P] et la SA Solucia Protection juridique prévoit en son article “3. Garantie financière” la prise en charge des honoraires d’avocat dans la limite d’un plafond de 990 € par affaire.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la SA Solucia Protection juridique soutient qu’aucune demande de remboursement ne lui a été adressée au préalable.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la SCI [P] sollicite le paiement de la somme de 990 € au titre des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure au fond initiée par les époux [J]. Elle justifie de conclusions et d’une facture correspondante établie le 11 décembre 2023 (pièces n°15 et 16 de la demanderesse).
Dès lors, la SCI [P] justifie se trouver dans les conditions prévues au contrat et la la SA Solucia Protection juridique sera condamnée à lui payer la somme de 990 € au titre des frais exposés pour les honoraires de son conseil.
Sur la demande en paiement au titre des honoraires d’avocat exposés pour l’assignation en intervention forcée
En l’espèce, la SCI [P] sollicite le paiement d’une somme de 990 € au titre d’une assignation en intervention forcée délivrée à la SA Allianz IARD dans la procédure l’opposant aux époux [J].
Elle considère que cette assignation, justifiée par l’urgence, constitue une autre “affaire”, de sorte que le premier plafond de 990 € utilisé pour sa défense au fond ne peut lui être opposé.
Si le contrat ne définit pas la notion d’ “affaire”, l’intervention forcée est définie en droit comme la mise en cause d’une partie dans un litige afin de lui rendre le jugement commun (article 331 du code de procédure civile). A cet égard, l’assignation en intervention forcée délivrée par la SCI [P] à l’encontre de la SA Allianz IARD mentionnait une demande de jonction à laquelle il a été fait droit, l’assignation en intervention forcée ne pouvant en tout état de cause donner naissance à une procédure distincte.
Dès lors, il ne saurait être considéré que l’assignation en intervention forcée initiée par la SCI [P] constituait une “affaire” distincte de la première, de sorte que sa demande en paiement se heurte au plafond d’indemnisation prévu au contrat.
La SCI [P] sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article L113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, le seul refus d’indemniser la perte de loyers opposé par la SA Allianz IARD ne peut suffire à établir sa résistance abusive, alors notamment qu’il n’est pas établi qu’elle disposait de l’ensemble des éléments et en particulier de l’expertise judiciaire pour l’examen de cette demande.
Ensuite, il a été précédemment relevé que la SCI [P] n’a justifié de l’ensemble des conditions prévues au contrat pour son indemnisation qu’à l’occasion de la présence instance. Elle a, au demeurant vu ses demandes déclarées pour partie irrecevables et pour partie non fondées. Par conséquent, il ne saurait être considéré que la SA Solucia Protection juridique lui a opposé une résistance abusive.
Enfin, il a été précédemment relevé que la confusion opérée par la SCI [P] entre ses deux assureurs n’est pas imputable à ces derniers ou au contrat. A cet égard, il est observé que la SA Allianz IARD a redirigé la SCI [P] vers son assureur de protection juridique en réponse à la mise en demeure lui ayant été adressée.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée par la SCI [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA Allianz IARD et la SA Solucia Protection juridique, qui succombent in fine à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la SCI [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, au regard de l’ancienneté du litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SCI [P] à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la SCI [P] à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 1 260 € formée par la SCI [P] à l’encontre de la SA Solucia Protection juridique au titre des honoraires de son conseil pour ses trois premiers dires à expert ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la SCI [P] la somme de 9 480 € au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE la SA Solucia Protection juridique à payer à la SCI [P] la somme de 420 € correspondant aux honoraires exposés pour la rédaction du dire n°5 ;
CONDAMNE la SA Solucia Protection juridique à payer à la SCI [P] la somme de 990 € correspondant aux honoraires exposés pour sa défense au fond dans la procédure l’opposant aux époux [J] ;
DEBOUTE la SCI [P] de ses demandes en paiement présentées au titre des honoraires de son conseil pour le dire n°4 et l’assignation en intervention forcée ;
DEBOUTE la SCI [P] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SA Allianz IARD et la SA Solucia Protection juridique de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz IARD et la SA Solucia Protection juridique aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz IARD et la SA Solucia Protection juridique à payer à la SCI [P] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
La greffière, La juge,
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