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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01870 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 05 mai 2025
88M
N° RG 23/01870 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMS
Minute N°
du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
Madame [N] [W]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [N] [W] épouse [I]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 03 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] épouse [I]
née le 09 Septembre 1966 à ARCACHON (GIRONDE)
8, rue François Legallays
33260 LA TESTE-DE-BUCH
comparante en personne assistée de Me Christophe RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [E] [T], munie d’un pouvoir spécial- comparante en personne
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01870 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMS
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde a maintenu sa décision initiale du 1er septembre 2022, rejetant la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [N] [W] épouse [I] en date du 12 mai 2022, ayant estimé qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimal de 50%.
Dans la mesure où elle contestait cette décision, Madame [N] [W] épouse [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’un recours.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 décembre 2024, et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Madame [N] [W] épouse [I] s’est présentée en personne, assistée par son Conseil, qui, reprenant oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
Avant-dire droit ordonner une expertise médicale, statuer ce que de droit sur l’octroi de l’allocation d’adulte handicapé et le bénéfice de la carte de mobilité inclusion (CMI) stationnement, en tout état de cause, condamner le défendeur aux dépens de l’instance et aux frais de justice.
Elle expose qu’elle exerçait la fonction d’agent d’entretien lorsqu’en février 2008, souffrant déjà d’une lombalgie, elle a perdu l’équilibre et est tombée chez elle. Depuis cet accident, elle indique ne pas avoir pu reprendre son activité professionnelle et a fini par être reconnue inapte à tous les postes. Elle explique avoir enchainé plusieurs petits emplois qu’elle était contrainte de quitter en raison des crises de douleurs liées à son handicap, expose avoir également créé sa propre entreprise de vente magasinière en 2012 qui n’a duré que trois mois en raison de ses lombalgies. Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle en raison de ses nombreuses crises de plus en plus rapprochées, au point de faire appel à des séances d’ostéopathie coûteuses qui la soulagent légèrement, en sus des séances de kinésithérapie, de la prise d’anti-inflammatoires et d’antidouleurs. Elle indique avoir été reconnue en qualité de travailleur handicapée (RQTH) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde sans limitation de durée à compter du 1er juillet 2023, mais que la Conseillère de France Travail ne parvient pas à lui trouver d’emploi compatible avec son état de santé
Elle explique être embêtée au quotidien à cause de ses problèmes aux lombaires qui peuvent la bloquer. Elle fait du vélo et de la marche pour se maintenir, mais elle expose ne pas pouvoir marcher longtemps. Elle indique être autonome pour la toilette, l’élimination, la préparation des repas et les tâches domestiques mais précise ne pas pouvoir porter de charges lourdes. Pour l’habillage, elle indique rencontrer des difficultés car elle ne peut pas se baisser totalement, et doit se contorsionner pour mettre ses chaussures. Elle expose que lorsqu’elle est en crise, elle ne sait pas comment se soulager, elle ne peut rien faire, se lève, s’assoit, se couche, mais ressent comme des brûlures intenses.
Madame [N] [W] épouse [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée par madame [E] [T], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de madame [N] [W] épouse [I].
Elle expose, sur le fondement des articles L114-1 du code de l’action sociale et des familles, D821-1 alinéa 2 et 3, L821-2 du Code de la sécurité sociale, que Madame [N] [W] épouse [I] est connue de ses services depuis 2008 et a bénéficié sur la période du 27 novembre 2009 au 30 novembre 2012 de l’allocation aux adultes handicapés, et que depuis, ses demandes de renouvellement ont été rejetées. Elle indique que Madame [N] [W] épouse [I] présente une altération chronique dégénérative au niveau des lombaires, des douleurs lombaires chroniques avec des épisodes de sciatalgies, une difficulté modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne, tel que faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, et bénéficie de l’aide de sa fille pour ces actes. Elle mentionne une difficulté modérée à la réalisation de certains actes de l’entretien personnel, tel que la toilette, l’habillage et une difficulté à la marche avec utilisation d’une aide technique quasi permanente en intérieur et en extérieur, voire même utilisation d’un déambulateur à l’intérieur, étant précisé que l’équipe pluridisciplinaire ne s’explique pas sur le plan clinique ces difficultés compte tenu de la pathologies évoquée et d’autant plus que Madame ne fournit aucun compte-rendu de spécialistes. Sur le plan professionnel, elle expose que Madame [N] [W] épouse [I] est sans emploi depuis le 10 septembre 2019 et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail, qu’elle bénéficie du RSA comme seule ressource et demande un soutien financier par l’AAH. Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire a identifié que les possibilités de Madame [N] [W] épouse [I] sont effectivement réduites mais n’a pas conclu à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [X] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 3 mars 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [N] [W] épouse [I], ni son Conseil, ni la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le présent Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution de la carte mobilité inclusion « stationnement », ce litige relevant de la compétence du tribunal administratif.
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 79 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [N] [W] épouse [I] présentait, à la date de la demande, le 12 mai 2022, un taux d’incapacité inférieur au taux minimal de 50% et a donc rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Il ressort du certificat médical produit à l’appui de la demande, établi par le docteur [M] le 5 avril 2022, que Madame [N] [W] épouse [I] présente des lombalgies chroniques, des discopathies étagées, prédominantes sur L4L5, une sténose canalaire légère et une arthrose postérieure, depuis plus de cinq ans. Il est relevé un traitement par antalgiques, des hospitalisation itératives ou programmées et un suivi spécialisé par un kinésithérapeute une fois par semaine ; des infiltrations et une rééducation posturale envisagées. Il est noté un appareillage technique via l’utilisation d’un déambulateur et d’une canne en intérieur et en extérieur, ainsi que d’une loupe au titre visuel, pas de ralentissement moteur mais un besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Le certificat médical relève des difficultés légères aux déplacements, à la toilette et à l’habillage, mais une autonomie sur le restant des actes essentiels. Il est également noté une difficulté légère à la réalisation des tâches domestiques telles que faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin indique que l’état de santé de la patiente a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Madame [N] [D] verse aux débats un certificat médical du docteur [M], daté du 14 mars 2023 attestant du fait qu’elle présente des lombalgies invalidantes et récurrentes causant une restriction durable à l’emploi.
Le compte-rendu d’IRM du rachis lombaire daté du 28 janvier 2022 mentionne une discopathie dégénérative pluri-étagée avec bombement discal global et harmonieux en L2-L3 et L3-L4 sans saillie discale focale, une saillie discal focale postérolatérale et foraminale droite en L4 L5 à associée à une hypertrophie des ligaments jaunes sur remaniements d’arthrose interapophysaire postérieure, responsables d’une sténose canalaire de grande C selon la classification de Schizas.
A l’issue de son examen clinique et en prenant compte des éléments médicaux produits, le docteur [N] [X] relève que Madame [N] [W] épouse [I] est porteuse de lombalgies chroniques sur discopathies étagées prédominant en L4L5 sans conflit ni rétrécissement selon l’IRM du 28 janvier 2022. Elle relève que selon les items remplis, elle souffre de lombalgies permanentes et de sciatalgies régulières, un traitement par antalgiques et palier II, des séances de kinésithérapies hebdomadaires, stoppées actuellement, pas d’infiltrations. Elle relève qu’il est noté un déambulateur et une canne, mais qu’il n’y a pas de notion de périmètre de marche un besoin de pauses et des difficultés modérées pour la marche sans aide. En conclusion, le docteur Médecin-consultant du tribunal considère que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50%.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, s’il n’est pas contesté que la pathologie présentée par Madame [N] [W] épouse [I] lui occasionne des douleurs quotidiennes et nécessite des aménagements, les éléments médicaux produits mentionnent des difficultés légères aux déplacements et à la réalisation de certaines tâches ménagères, mais une autonomie conservée dans l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne. Les nécessités d’hospitalisations itératives ou programmées mentionnées par le certificat médical ne sont pas documentées, et le dossier ne comporte pas d’avis de spécialistes. Aussi, les éléments produits ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Madame [N] [W] épouse [I], et l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Dès lors, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, le 12 mai 2022, Madame [N] [W] épouse [I] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne lui ouvrant pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [N] [W] épouse [I] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) en date du 5 octobre 2023, maintenant sa décision initiale du 1er septembre 2022, rejetant sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [X] en date du 3 mars 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 12 mai 2022, Madame [N] [W] épouse [I] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimal de 50 %, ne lui donnant pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
EN CONSEQUENCE,
REJETTE le recours de Madame [N] [W] épouse [I] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 octobre 2023, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 1er septembre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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