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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4YM
N° MINUTE : 25/ 168
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Ruddy TAN avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [P] [O], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J], salarié de la société [15] (la société) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 22 janvier 2021 suivant la déclaration d’accident du travail du 25 janvier 2021.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident, de la nature de l’accident et de l’objet dont le contact a blessé la victime, il est mentionné dans cette déclaration « M. [J] décharge de la marchandise chez le client à l’aide d’un transpalette manuel ; Les palettes pèsent 1 tonne. Le déchargement a été effectué 13 fois dans le premier magasin, puis 6 fois à [Localité 13]. M [J] ressent un craquement au genou gauche. Une douleur se propage du genou à la cheville gauche ».
Le certificat médical initial daté du 22 janvier 2021 mentionne « traumatisme genou g, douleur creux poplité ».
Par courrier daté du 15 février 2021, réceptionné par la société le 17 février 2021, la [7] [Localité 12] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par recours daté du 19 décembre 2023, la société a saisi [10] ([9]) afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 22 janvier 2021.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la [9] a rejeté la contestation de l’employeur.
Par requête datée du 18 juin 2024 et réceptionnée au greffe le 21 juin 2024, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions dites responsives et récapitulatives réceptionnées par le greffe le 10 mars 2025, la société demande au tribunal :
Recevoir la concluante en les présente et l’y Déclarer bien fondée ;Déclarer inopposable à la société [14] la prise en charge des arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 22 janvier 2021 à compter du 22 avril 2021 ;Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de :1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse ;
2° convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ;
3° déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;
4° fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
5° dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
6° fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Monsieur [J] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Ordonner la transmission des pièces au Docteur [M] [K] ([Adresse 5]).
Au visa de l’avis de son médecin conseil le docteur [K], la société demande au tribunal de déclarer inopposable à la société [14] la prise en charge des arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail du 22 janvier 2021 à compter du 22 avril 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
Débouter la société [14] de ses demandes ;Déclarer opposable à la société [14] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 22 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [N] [J].La caisse souligne que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des prescriptions médicales sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive de l’accident, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle soutient que l’expertise médicale n’est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience où les parties étaient représentées, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, Monsieur [J] a été victime d’un accident du travail en date du 22 janvier 2021 suivant la déclaration d’accident du travail du 25 janvier 2021.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident, de la nature de l’accident et de l’objet dont le contact a blessé la victime, il est mentionné dans cette déclaration « M. [J] décharge de la marchandise chez le client à l’aide d’un transpalette manuel ; Les palettes pèsent 1 tonne. Le déchargement a été effectué 13 fois dans le premier magasin, puis 6 fois à [Localité 13]. M [J] ressent un craquement au genou gauche. Une douleur se propage du genou à la cheville gauche ».
Le certificat médical initial daté du 22 janvier 2021 mentionne « traumatisme genou g, douleur creux poplité ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 29 janvier 2021.
Par courrier daté du 15 février 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société justifie, au travers de la production de son compte employeur courant, que Monsieur [J] a bénéficié de 430 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce n°4 de la société).
Il existe dès lors une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
A titre principal, la société sollicite, au visa du rapport du docteur [K] qu’elle a mandaté, que lui soit rendu inopposables les lésions soins et arrêts de travail uniquement jusqu’au 22 avril 2021.
Elle se fonde ainsi sur les conclusions du docteur [K] datées du 6 mai 2024, qui souligne « Le rapport du médecin conseil (du 08/01/24 [de la caisse]) note comme motif de prolongation de l’arrêt de travail le 20/09/21 par le médecin traitant « rupture LCA genou gauche » alors que le motif mentionné sur le certificat de prolongation est : « kyste LCA genou gauche ». Le rapport précise également en commentaire sur le lien avec le sinistre : « le kyste du [11] constitue un état antérieur, une lésion dégénérative non imputable à ‘accident du travail ».
Dans son rapport, le médecin conseil de la société expose la note du médecin conseil de la caisse selon laquelle :
« Douleur genou gauche suite à un traumatisme indirect, découverture d’un kyste du LCA opéré, il persiste un léger déficit d’extension, des craquements, discret œdème du genou après des efforts. Le kyste constitue un état antérieur, une lésion dégénérative non imputable à l’accident du travail, cette nouvelle lésion a été refusée par le médecin conseil, refus confirmé par expertise. Par contre, l’aggravation de cet état antérieur a été prise en charge au titre de l’accident du travail ; Les séquelles dues à l’aggravation de l’état antérieur ne sont pas indemnisables, par contre l’arrêt de travail en rapport avec cette aggravation est imputable à l’accident du travail »
Le docteur [K] souligne également l’avis de la [9] :
« le kyste LCA représente un état antérieur, cependant, celui-ci n’était pas connu avant cet accident du travail car totalement asymptomatique et donc il n’y avait jamais eu d’exploration au niveau du genou gauche. Il apparaît donc que cet état pathologique antérieur a été nettement aggravé par le sinistre en cause.
La lésion kyste du [11] ayant fait l’objet d’un avis défavorable, quant à son imputabilité, il paraît logique que les séquelles liées à sa prise en charge chirurgicale ne soient pas imputables à l’employeur, la consolidation avec séquelles à 0% est donc tout à fait licite.
En ce qui concerne les soins et arrêts de travail prescrit en lien avec l’accident du travail, il apparaît clairement que c’est l’accident du travail qui a aggravé la lésion au point que celle-ci nécessite une intervention chirurgicale.
Compte tenu de ces éléments, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits est imputable à l’employeur au titre de l’accident du travail du 22/01/21 »
Le docteur [K] conclu que le kyste du ligament croisé antérieur correspond à un état antérieur non imputable à l’accident du travail, et que c’est cet accident du travail qui a permis de révéler cet état antérieur.
Le médecin conseil de la société souligne qu’il y a une contradiction, dans la discussion du médecin conseil de la caisse, à retenir au titre d’une aggravation d’un état antérieur tous les arrêts de travail mais pas les séquelles.
Il soutient que l’accident du travail est à l’origine d’une gonalgie simple pour laquelle la durée de l’arrêt de travail ne saurait être supérieur à trois mois : « Au-delà de trois mois, les arrêts sont en lien avec l’état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte indépendamment de l’accident du travail du 22/01/21, tout comme les lésions dégénératives arthrosiques débutantes constatées en per opératoire ».
Les éléments développés par la société ne permettent pas d’écarter d’emblée la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [J] à son accident du travail.
La société considère qu’elle est admise à réclamer une expertise, puisque celle-ci est dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de cet accident, de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
En l’espèce, les éléments développés par la société sus-rappelés permettent de considérer qu’il existe un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail dans la mesure où la lésion kyste du [11] n’a pas de relation certaine de cause à effet avec l’accident du travail du 22 janvier 2021 mais les arrêts prescrits à la suite de l’accident ont été pour partie motivés par ce kyste du ligament croisé antérieur gauche alors que les séquelles de ce kyste n’ont pas été retenues.
Ces éléments peuvent être considérés comme un commencement de preuve, de nature à justifier une expertise médicale sur pièces.
Il convient de rappeler que le salarié n’étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d’expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En application du nouvel article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse sera tenu de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail sus-visé.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE, avant-dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 22 janvier 2021 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [Z] [R], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, avec pour mission de :
Convoquer l’ensemble des parties et avocats ;Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer à tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [N] [J] détenu par le service médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,au vu de ces pièces :* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 22 janvier 2021 ;
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 22 janvier 2021, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 22 janvier 2021, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident ;
* éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 22 janvier 2021, le cas échéant avec retour à l’état antérieur qui était le sien avant ledit accident ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur simple requête;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la [7] [Localité 12] de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 22 janvier 2021;
RAPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [7] [Localité 12] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de cinq mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE la consignation à la somme de 1.000 euros que devra verser la [8] au service de la régie du tribunal judiciaire de Laval dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
DIT que dès réception du rapport d’expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l’affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l’initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel d’Angers pour un motif grave et légitime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l’état toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
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