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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. SMA, S.A.S.U. FRAME SYSTEM, Société SMABTP, SAS SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02183 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ABD
AFFAIRE : [E] [K] dit [U], [S] [W] épouse [K] dit [U] C/ SAS SOPREMA ENTREPRISES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL POLYVER, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SASU FRAME SYSTEM, S.A.S.U. FRAME SYSTEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K] dit [U]
né le 05 Juin 1977 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [W] épouse [K] dit [U]
née le 23 Mai 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL POLYVER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SASU FRAME SYSTEM,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. FRAME SYSTEM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Nicolas BRODIEZ de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [D] [R] de la SELARL ADK – 1086, Expédition
Maître [O] [P] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167, Expédition et grosse
Maître [Z] [F] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [N] [J] de la SCP [G] ET ASSOCIÉS – 812,
Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] DIT [U] et Madame [S] [W], son épouse (les époux [K] [V] [U]), ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 11].
Dans le cadre de ces travaux, ils ont notamment fait appel à :
l’EURL [A] BELLE A2-SB, en qualité de maître d’œuvre de conception
la société BET [K], en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
la SARL POLYVER, qui s’est vu confier la fourniture et la pose de menuiseries extérieures en aluminium ;
la SASU FRAME SYSTEM, qui s’est vu confier la fourniture et la pose de deux baies vitrées.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 15 février 2019 et les travaux ont été réceptionnés :
le 02 avril 2020, sans réserve, pour ceux confiés à la SARL POLYVER ;
le 28 mai 2021, avec réserves, pour ceux confiés à la SASU FRAME SYSTEM ;
le 12 juillet 2021, sans réserve, pour ceux confiés à la SAS SOPREMA ENTREPRISES.
Les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de taches et auréoles sur les sols du salon, de la cuisine et du séjour, avec humidité.
La SAS EURISK, mandatée par la société L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire en date du 23 juin 2023, concluant que les désordres provenaient de la présence d’humidité sous les revêtements de sol, conduisant l’assureur à dénier sa garantie.
Le 16 mai et 18 juin 2024, la SAS RAS a confirmé la présence d’une légère humidité résiduelle dans le dallage, imputée à des défauts d’étanchéité en façade Ouest, du mur sous les encadrements et en pied des encadrements de la baie vitrée et de la fenêtre fixe.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21 et 27 novembre 2024, les époux [K] [V] [U] ont fait assigner en référé
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL POLYVER ;
la SASU FRAME SYSTEM ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SASU FRAME SYSTEM ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de pièces.
A l’audience du 11 février 2025, les époux [K] [V] [U], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner :
◦la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
◦la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL POLYVER ;
◦la SA SMA, en qualité d’assureur de la SASU FRAME SYSTEM ;
à communiquer les conditions particulières et générales des polices d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale souscrites par leurs assurés respectifs, au 15 février 2019 et au 1er janvier 2024, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
réserver les dépens.
La SASU FRAME SYSTEM, la SA SMA et la SA GENERALI, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES et la société SMABTP, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les pièces contractuelles, le rapport préliminaire de la SAS EURISK et les rapports de la SAS RAS
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL POLYVER et la SAS FRAME SYSTEM dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [K] [V] [U] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [K] [V] [U] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la communication des polices d’assurance
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les époux [K] [V] [U] ne disposant que des attestations d’assurance des entreprises, ils justifient d’un motif légitime d’obtenir la production des conditions générales et particulières des contrats souscrits par ces dernières, détenues par les compagnies concernées, afin d’établir ou de conserver, avant tout procès, la preuve de la nature, de l’étendue, des exclusions, des franchises et plafonds des garanties souscrites, dont pourrait dépendre la solution d’un litige à leur égard.
L’absence de communication des polices d’assurances avant l’audience commande d’assortir l’injonction qui sera prononcée d’une astreinte, afin de vaincre l’inertie des Défenderesses.
Par conséquent , la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL POLYVER et la SA SMA, en qualité d’assureur de la SASU FRAME SYSTEM, seront condamnées à communiquer aux époux [K] [V] [U] les conditions particulières et générales des polices d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale souscrites par leurs assurées respectives, au 15 février 2019 et au 1er janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [K] [V] [U] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Port. : 06 18 77 89 88
Mèl : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [K] [V] [U] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports de la SAS EURISK et de la SARL RAS, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [K] [V] [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [K] [V] [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL POLYVER ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SASU FRAME SYSTEM ;
à communiquer aux époux [K] [V] [U] les conditions particulières et générales des polices d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale souscrites par leurs assurées respectives, au 15 février 2019 et au 1er janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ceci sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [K] [V] [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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