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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 6 nov. 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[L] [Localité 20]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/01800 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CKJ
AFFAIRE : Mme [G] [U] épouse [H] et autres (Me [D] [O])
C/ ONIAM (Me [K] [L] [Localité 19]) et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 22] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 22] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 22] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 23] (26)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 12] 1993 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 21] (84)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16] (84)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
en leur nom personnel et en qualité d’ayant droits de Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 20] (13), de nationalité Française, décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 17] (33)
représentés par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 4] 1936, avait été victime en 1972 d’une plaie thoracique et cardiaque par arme blanche, compliquée d’une splénectomie et CIV opérée en 1973.
En 2001, il avait bénéficié de la pose d’une prothèse mécanique mitrale et d’un pontage aortocoronarien sur la première marginale.
En 2007, monsieur [U] avait de nouveau été opéré pour réinsertion de prothèse mitrale sur fuite para prothétique.
Le 8 décembre 2011, monsieur [U] a bénéficié d’une quatrième CEC pour remplacement de la valve mitrale. Les suites ont été marquées par une fibrillation auriculaire qui était déjà connue et par une paraplégie flasque.
Monsieur [U] a été transféré en centre spécialisé à compter du 19 décembre 2011. Progressivement un état grabataire s’est installé, associé à des infections cutanées, des escarres dont une sacrée profonde, une ostéite, une dénutrition. Il a également été noté un syndrome dépressif avec plusieurs tentatives de pendaison pendant sa prise en charge en EHPAD.
Au mois de juillet 2016, monsieur [U] a été victime d’un choc septique, suivi d’une défaillance multiviscérale responsable de son décès, dans un contexte d’insuffisance cardiaque par arythmie, coronaropathie et valvulopathie.
Le 1er décembre 2015 monsieur [U] avait saisi la [Adresse 18] (la CCI) d’une demande d’indemnisation. Celle-ci a ordonné une première expertise. Aux termes de leur rapport du 26 juillet 2016, les experts ont retenu l’existence d’un accident médical non fautif, marqué par la survenance d’une paraplégie post CEC avec un fréquence de survenue inférieure à 1/1000.
A la suite du décès de monsieur [U] le [Date décès 2] 2016, et à la demande de ses ayants droits, la CCI a sursis à statuer dans l’attente d’un complément d’expertise sur les causes du décès et son lien de causalité avec l’accident médical non fautif. Aux termes de leur rapport les experts ont estimé que le décès de monsieur [W] était la conséquence de cet accident.
Néanmoins par avis du 21 septembre 2017 la CCI a estimé que monsieur [U] a été victime d’un accident médical non fautif, mais qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le décès et celui-ci.
L’ONIAM a en conséquence formulé une offre d’indemnisation, qui a été acceptée par les consorts [U] le 10 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023 madame [G] [U] épouse [H], madame [N] [U], monsieur [P] [U], madame [B] [J], monsieur [M] [H], madame [E] [F], monsieur [C] [S] et madame [A] [S] ont fait assigner l’ONIAM devant ce tribunal, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, afin que celui-ci soit condamné à les indemniser des préjudices (frais d’obsèques, préjudice d’accompagnement et préjudice d’affection) résultant du décès de monsieur [Y] [U].
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 29 juin 2023 et en dernier lieu le 27 octobre 2023 l’ONIAM a sollicité l’instauration d’une nouvelle expertise sur les causes du décès de monsieur [Y] [U].
Il exposait que l’expertise ordonnée par la CCI n’a pas été réalisée à son contradictoire, de sorte qu’il n’a pu faire valoir ses observations, qu’il n’est pas lié par les avis de la CCI, et qu’en outre le rapport d’expertise est lacunaire sur le lien de causalité entre l’accident médical non fautif et le décès en l’absence de motivation sur ce point.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée au docteur [I]. Celui-ci a déposé son rapport le 14 mars 2025, concluant à un accident médical non fautif à l’origine du décès.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 mai 2025, madame [G] [U] épouse [H], madame [N] [U], monsieur [P] [U], madame [B] [J], monsieur [M] [H], madame [E] [F], monsieur [C] [S] et madame [A] [S] demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur payer la somme totale de 205.810 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du décès de [Y] [U], avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2015, outre 3.000 € à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral pour offre insuffisante, avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2015, et 3.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que [Y] [U] a été victime d’une complication anormale survenue suite à un acte chirurgical, dont les experts ont retenu le caractère exceptionnel, constituant un accident médical non fautif, ayant entraîné une paraplégie, à l’origine d’escarres dont la surinfection a provoqué un choc septique et le décès.
Sur leur préjudice, ils exposent qu’il se constitue de frais d’obsèques, d’un préjudice d’accompagnement et d’un préjudice d’affection.
Par conclusions du 31 mars 2025 l’ONIAM n’a pas contesté son obligation d’indemnisation et sollicite le rejet des demandes formées à son encontre au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice moral. Il ne s’oppose pas à la demande au titre des frais d’obsèques et sollicite la réduction des sommes pouvant être allouées au titre du préjudice d’affection et de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 avec effet au 17 juin 2025.
MOTIFS [L] LA DÉCISION :
Sur l’obligation d’indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.”
En l’espèce il n’est plus contesté que le décès de monsieur [Y] [U] résulte d’un accident médical non fautif. Il remplit donc les conditions pour donner lieu à l’indemnisation de ses ayants-droits au titre de la solidarité nationale.
Sur le montant de l’indemnisation :
Le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Les enfants et les petits enfants de monsieur [Y] [U] ne vivaient plus avec lui au moment de son décès, mais entretenaient avec lui des relations affectives fréquentes.
Dans ces conditions, les demandes d’indemnisation formées à hauteur de 10.000 € pour chacun des enfants ([G], [N] et [P] [U]) et 5.000 € pour chacun des petits-enfants ([B] [J], [M] [H], [E] [F], [C] [S] et [A] [S]) apparaissent fondées.
Le préjudice d’accompagnement :
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
Les demandeurs produisent aux débats une note de madame [G] [H], fille de monsieur [Y] [U] décrivant les conditions de vie de la famille lors des dernières années de ce dernier.
Il en résulte que :
[N] [U], résidant à [Localité 15], s’est rendue régulièrement au chevet de son père de 2011 à 2015 ;[P] [U], résidant dans le Var, s’est également déplacé à plusieurs reprises ;[G] [U], résidant à [Localité 17], s’est déplacée à [Localité 20] auprès de son père, avant d’assurer son déplacement à [Localité 17] en 2015 ;les trois petits-enfants d'[Y] [U] ont rencontré à plusieurs reprises leur grand-père pendant son hospitalisation et son séjour en EHPAD.
Ces éléments permettent d’évaluer le préjudice d’accompagnement à 10.000 € pour chacun des enfants et 5.000 € pour chacun des petits-enfants d'[Y] [U].
Sur les frais d’obsèques :
Madame [G] [U] justifie avoir exposé à ce titre la somme de 810 €. Il convient de faire droit à sa demande, au demeurant non contestée.
Sur le préjudice moral :
Les demandeurs reprochent à l’ONIAM d’avoir formé une offre d’indemnisation insuffisante dans un délai excessif.
Cependant leur droit à indemnisation n’a pu être établi qu’à la suite du rapport d’expertise ordonné par le juge de la mise en état le 19 décembre 2023, l’expert ayant déposé son rapport le 14 mars 2025.
La proposition de l’ONIAM n’apparaît donc pas revêtir un caractère tardif compte tenu des contestations qui se sont élevées. Par ailleurs elle n’apparaît pas non plus dérisoire, notamment au regard des montants ci-dessus alloués au titre du préjudice d’accompagnement.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les autres demandes :
L’ONIAM, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Il sera encore condamné à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’ordonner par une dispositions particulière.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne l’ONIAM à payer :
à madame [G] [U] la somme de 20.810 € ;à madame [N] [U] et à monsieur [P] [U] la somme de 20.000 € chacun ;à [B] [J], [M] [H], [E] [F], [C] [S] et [A] [S], la somme de 10.000 € chacun ;le tout avec intérêt légal à compter du présent jugement ;
Déboute madame [G] [U] épouse [H], madame [N] [U], monsieur [P] [U], madame [B] [J], monsieur [M] [H], madame [E] [F], monsieur [C] [S] et madame [A] [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [G] [U] épouse [H], madame [N] [U], monsieur [P] [U], madame [B] [J], monsieur [M] [H], madame [E] [F], monsieur [C] [S] et madame [A] [S] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE [L] LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] MARSEILLE LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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