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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 mai 2025, n° 24/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 24/03466 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7EL
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
SAS ASSOCIES BATIMENT CONSTRUCTION GENERALE
C/
[B] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ASSOCIES BATIMENT CONSTRUCTION GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assisté de Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 18 avril 2021, M. [B] [U] a confié à la société Associés Bâtiment Construction Générale (ABCG) des travaux de maçonnerie pour un montant total de 66.776,82 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2021, M. [B] [U] a mis en demeure la société Associés Bâtiment Construction Générale de reprendre le chantier dans un délai de huit jours.
Par avenant en date du 9 février 2022, les parties ont, notamment, convenu de travaux supplémentaires pour un montant de 10.423,30 euros hors taxes (HT).
Se prévalant de factures restées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2023, la société Associés Bâtiment Construction Générale a mis en demeure M. [B] [U] de payer la somme de 9.659,23 euros.
Par courrier en date du 12 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, M. [B] [U] a contesté devoir ladite somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société Associés Bâtiment Construction Générale a fait assigner M. [B] [U] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, la société Associés Bâtiment Construction Générale a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des articles 1103, 1222 et 1223 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [B] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 9.659,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la mise en demeure,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle sollicite également du tribunal de débouter M. [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société Associés Bâtiment Construction Générale fait valoir que les factures dont elle demande le règlement correspondent à des travaux effectivement commandés et réalisés.
En réponse aux moyens en défense et aux demandes reconventionnelles, elle précise qu’aucun engagement en termes de délai d’exécution des travaux n’avait été prévu et qu’aucune sanction liée à des pénalités de retard ne peut être exigée ni directement ni de manière détournée. Elle considère que le défendeur ne saurait davantage se prévaloir d’un préjudice résultant d’une augmentation de devis établis par d’autres entreprises, ledit préjudice étant soit inexistant soit imputable à M. [U] lui-même. Elle souligne que ce dernier ne lui a jamais notifié son intention de procéder à une réduction du prix conformément aux dispositions de l’article 1222 du Code civil et qu’il ne justifie pas du montant qu’il entend déduire. Elle remarque que M. [U] reconnaît explicitement la commande de travaux supplémentaires. Elle souligne que les récriminations à l’encontre de M. [K] ne sont pas de nature à justifier de l’allocation de dommages et intérêts mis à sa charge.
A l’audience, M. [B] [U] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 1104, 1217, 1223, 1231-1 et 1347 du Code civil, il sollicite :
— de juger que les prestations non-réalisées par la société ABCG justifient une réduction du prix des prestations à hauteur de 1.603,02 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, de condamner la société ABCG de lui payer la somme de 1.603,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter la société ABCG de ses demandes en paiement de plus-values à hauteur de 4.263 euros TTC ;
— de condamner la société ABCG à lui régler la somme de 4.747,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de juger que le paiement de 289,15 euros TTC qu’il a effectué le 17 octobre 2022 vaut pour solde de tout compte du prix des travaux ;
— de condamner la société ABCG à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, M. [B] [U] affirme que la société ABCG a commis de graves manquements dans l’exécution du contrat, particulièrement en accumulant un important retard sur le chantier, justifiant l’application de pénalités de retard ou à tout le moins de dommages et intérêts. Il souligne que ce retard a engendré une hausse des devis des autres corps de métier intervenant sur le chantier. Il rappelle qu’il avait adressé une mise en demeure le 15 décembre 2021 au vu du retard pris par la société et que l’avenant signé le 9 février 2022 mentionnait une date de fin d’exécution, au 25 mars 2022, au vu de l’erreur de plume, alors que les travaux ont été effectivement achevés le 3 octobre 2022. Il affirme que certains travaux prévus dans cet avenant n’ont pas été réalisés et qu’il a dû réaliser lui-même une partie de ceux-ci. Il souligne que les demandes de plus-values n’ont fait l’objet d’aucun devis ni d’aucune justification. Il estime justifier des modalités de calcul des sommes non dues, à son sens. Il rappelle avoir déposé plainte à deux reprises au vu des nombreuses menaces dont il a fait l’objet de la part du gérant, démontrant l’absence d’exécution du contrat de bonne foi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « déclarer » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
1/ Sur la demande principale en paiement
Par application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même Code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1223 du Code civil, relatif à la réduction du prix, dispose : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 18 avril 2021, M. [B] [U] a accepté le devis n°DC0317 établi le 8 avril 2021 par la société Associés Bâtiment Construction Générale pour la réalisation de la maçonnerie de sa maison en construction sis [Adresse 6], pour un montant total de 66.776,82 euros TTC.
Il est constant que le 9 février 2022 les parties ont signé un avenant au devis signé le 18 avril 2021.
L’article 1 de ce contrat précise le cadre de cet avenant et indique notamment : « au vu du retard accumulé il est réalisé dans le cadre du projet de construction d’une maison sise [Adresse 7], lot B, cet avenant définissant une date de fin de travaux et validant un devis de travaux supplémentaires ». Ainsi, l’article 4, précise : « l’entrepreneur s’engage à terminer ses prestations pour le lot charpente en date du 25 mars 2021 ».
Malgré les dénégations du demandeur quant à une erreur de plume sur cette date, le défendeur affirmant qu’il faut y lire le 25 mars 2022, il convient de souligner que la société ABCG, en charge de la maçonnerie du bâtiment, ne peut réellement soutenir que la réalisation de la charpente devait avoir lieu le 25 mars 2021, soit avant même que le devis de maçonnerie n’ait été signé et a fortiori les travaux de fondation et de maçonnerie de la maison commencés.
Au surplus, l’objet de cet avenant, à savoir fixer une date de fin de travaux, est conforté par la mention portée à l’article 1 précité et par les termes de la lettre recommandée adressée le 15 décembre 2021 par M. [U] à la société ABCG, sans qu’il ne soit cependant justifié de sa délivrance, dans laquelle il écrivait notamment : « étant en maîtrise d’œuvre depuis une douzaine d’années et malgré que nous n’ayons pas arrêté un planning d’intervention précis, cela n’est pas un délai normal de réalisation des travaux de maçonnerie. Celle-ci aurait dû être terminée fin septembre suivant l’échange verbal que nous avons eu ensemble au démarrage du chantier. J’ai donc été contraint de décaler l’intervention du charpentier et du couvreur au mois de décembre dans un premier temps, leur intervention est à nouveau décalée à une date indéterminée ».
Ainsi, il est établi que, le 9 février 2022, la société ABCG s’était engagée à terminer les travaux pour le 25 mars 2022.
Ce devis prévoyait également de nouveaux travaux pour un montant de 10.423,30 euros hors taxes.
Pour justifier de sa créance, la société ABCG verse plusieurs factures aux débats.
La société produit une facture n°1663 en date du 31 décembre 2021 pour un montant de 24.000 euros TTC, relative aux éléments suivants : « élévation du sous-sol », « planelles », « coulages les dalles terre-plein », « canalisations », « les étanchéités », « le plancher haut sous-sol ». La mention « comptabilisée » est portée sur cette facture.
Force est de constater que les appellations des travaux tels que mentionnés dans la facture ne sont pas identiques à ceux prévus dans le devis et, que leurs montants respectifs ne sont pas détaillés, rendant difficile la comparaison entre ce qui était convenu et ce qui a été effectivement réalisé et facturé.
Elle produit une seconde facture n°FC 1778 du 31 mars 2022 pour un montant global de 24.000 euros TTC pour diverses prestations, dont le coût n’est pas davantage détaillé.
Dans ses écritures, la société ABCG mentionne une facture n°1400 du 24 juin 2021, pour un montant global de 12.000 euros TTC, qu’elle ne produit pas.
Le demandeur ne conteste pas avoir été réglé intégralement de ces trois factures.
La facture litigieuse est produite. Il s’agit de la facture n°FC1936 en date du 25 juin 2022 pour un montant restant dû de 25.948,37 euros.
Cette facture mentionne des coûts supplémentaires n’ayant pas donné lieu à la signature de devis préalables ainsi : « plus-values escaliers en béton » pour 2.500 euros HT, « plus-value laine de roche » pour 1.053 euros HT, « plus-value pompe à béton » pour 2.000 euros HT, soit un total de 5.553,00 euros HT.
Par message électronique en date du 29 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2022, M. [B] [U] a informé son cocontractant qu’il n’entendait procéder à aucun règlement tant que l’ensemble des travaux n’était pas terminé, listant les éléments non réalisés.
En fin de son message électronique, M. [U] précisait : « vous avez ajouté des suppléments en bas de la facture, je pourrai en régler une partie, il faudra en discuter. Il y a une erreur notamment sur l’isolation entre les maisons. L’épaisseur sur les plans était de 4 cm de laine de roche et sur le chantier il a été mis en place 2 cm. Sauf erreur de ma part, le prix unitaire pour 2cm était de 11€/m2 et pour 4 cm vous aviez 18€/m2».
Dans son courrier du 10 juillet 2022, M. [U] mentionnait les travaux réalisés depuis son message et ceux restant à faire, en y ajoutant deux nouveaux, et précisant les travaux qu’il avait dû réaliser seul. Il joignait à son courrier un chèque de 16.000 euros, dont l’encaissement n’est pas contesté.
Force est de constater que la société ABCG qui affirme avoir réalisé l’ensemble des travaux facturés, y compris ceux contestés, n’en justifie pas, notamment par la production d’un procès-verbal de réception. Il convient par suite de déduire le coût lié à l’enduit hydrofuge du tunnel pour 181,90 euros hors taxes et l’enduit hydrofuge de la cave pour 969 euros hors taxes (selon montant arrêté par le défendeur, le montant facturé étant de 1.012,50 euros, déduction faite du delta appliqué), soit un total de 1.381,08 euros TTC. Cette déduction ne saurait s’analyser en une réduction de prix au sens de l’article 1223 du Code civil, s’agissant non d’une exécution imparfaite mais de l’absence de preuve de l’exécution d’une obligation au sens de l’article 1353 du Code civil. Il n’y a donc lieu de répondre aux moyens soulevés en lien avec la réduction de prix.
De même, s’agissant des travaux supplémentaires, la société ABCG ne justifie pas du coût supplémentaire imputé pour les escaliers en béton alors que ceux-ci étaient d’ores et déjà prévus dans le devis complémentaire signé le 9 février 2022 pour un montant de 1.960 euros hors taxes, montant effectivement facturé. Faute de justifier d’une demande supplémentaire à ce titre, elle ne saurait exiger un surcoût de 2.500 euros hors taxes.
M. [B] [U] conteste le coût de la plus-value liée à la laine de roche. Toutefois, il convient de relever qu’il ne conteste pas le fait que de la laine de roche ait été mise en place mais l’épaisseur facturée au regard de la réalité de l’épaisseur effectivement posée. Faute de montrer ses allégations, ce montant restera à sa charge puisqu’il ne conteste pas le principe de cette facturation.
Enfin, M. [B] [U] accepte de prendre à sa charge le supplément lié à la pompe à béton.
Ainsi, le montant restant dû au titre de la facture litigieuse peut être arrêté ainsi :
— Solde de la facture : 9.659,23 euros TTC ;
A déduire 4.381,08 euros, répartis ainsi :
— 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC (TVA de 20 % selon facture) ;
— 181,90 euros HT soit 218,28 euros TTC (TVA de 20 % selon facture) ;
— 969 euros HT soit 1.162,80 euros TTC (TVA de 20 % selon facture) ;
Soit un reste dû de 9.659,23 – 4.381,08 = 5.278,15 euros TTC.
Toutefois, en application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le juge est tenu par les demandes des parties. Or, M. [B] [U] sollicite de débouter la société ABCG de ses demandes en paiement de plus-values à hauteur de 4.263 euros TTC. Par suite, seul ce montant doit être déduit du solde de la facture litigieuse. Ainsi, reste dû : 9.659,23 – 4.263,00 = 5.396,23 euros.
En conséquence, M. [B] [U] sera condamné à payer à la société Associés Bâtiment Construction Générale la somme de 5.396,23 euros au titre du solde de la facture n°FC1936 en date du 25 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Au vu de la déduction de sommes injustifiées, il n’y a pas lieu de répondre à la demande reconventionnelle, à titre subsidiaire, tendant à faire condamner la société ABCG au paiement de 1.603,02 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu de débouter M. [B] [U] de sa demande tendant à considérer que le paiement de 289,15 euros TTC qu’il a effectué le 17 octobre 2022 vaut pour solde de tout compte du prix des travaux. Ce montant dont l’encaissement n’est pas justifié, ne saurait, au surplus, être déduit de la créance ci-dessus fixée.
2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, conformément aux développements précédents, il est établi que, à compter du 9 février 2022, la société ABCG s’était engagée à terminer les travaux pour le 25 mars 2022. La facture définitive a été établie le 25 juin 2022, M. [B] [U] démontrant qu’à cette date les travaux n’étaient pas achevés. Cependant, il ne justifie pas de la date effective d’achèvement des travaux. Ainsi, seul un retard de trois mois peut être retenu.
La société ABCG ne justifie d’aucun fait de force majeure ayant empêché l’exécution de ses obligations.
Toutefois, M. [B] [U] qui affirme que ce retard lui a causé un préjudice n’en justifie pas, ne démontrant pas la réalité du surcoût évoqué, faute de justifier des devis réellement acceptés et de leur facturation effective. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard.
Par ailleurs, M. [B] [U] justifie avoir déposé plainte à l’encontre de M. [L] [K], gérant de la société ABCG pour des menaces proférées à son encontre. Il justifie que la procédure pénale est en cours.
Toutefois, cette plainte porte sur des faits et, par suite, d’éventuelles fautes civiles, commis personnellement par M. [K].
M. [B] [U] a entendu fonder sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société ABCG et non sur une éventuelle responsabilité délictuelle du fait de son préposé, invoquant le manquement à l’obligation d’exécution des contrats de bonne foi. Toutefois, il apparaît, au vu des déclarations de M. [U] lors de ses plaintes, que les menaces proférées par M. [K] sont en lien avec l’absence de règlement du solde la facture litigieuse, que cela ne permet pas d’établir un manquement à l’exécution de bonne foi des obligations contractuelles de la société ABCG.
En conséquence, M. [B] [U] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [B] [U] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité, la demande de la société Associés Bâtiment Construction Générale à ce titre sera rejetée.
Tenu aux dépens, la demande de M. [B] [U] au même titre ne pourra qu’être rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la société Associés Bâtiment Construction Générale la somme de 5.396,23 euros au titre du solde de la facture n°FC1936 en date du 25 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [B] [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [B] [U] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande de la société Associés Bâtiment Construction Générale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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