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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 juin 2025, n° 24/08577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me CHUQUET
Me [Localité 7]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08577 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C7H
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0595 et Maître Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2023, M. [K] [S] a déposé une plainte contre M. [B] [O] pour des faits d’abus de confiance commis entre le 14 novembre 2022 et le 22 septembre 2023, expliquant avoir engagé ce dernier pour effectuer des travaux d’électricité à son domicile et que l’intéressé a exercé des pressions sur lui afin qu’il effectue à son profit de nombreux virements.
M. [S] déplore 54 virements effectués à partir des deux comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres de la SA BNP Paribas vers le compte de l’auteur désigné qui a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant la 15ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre, et ce pour une somme totale de 543.318,62 euros.
Par lettre du 11 décembre 2023, M. [E] [S], fils de M. [K] [S], a mis en demeure la SA BNP Paribas de justifier notamment du respect de son obligation de vigilance sur la tenue du compte bancaire de son père.
Par réponse du 26 janvier 2024, la banque a notifié son refus de faire droit à la demande d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2024, M. [K] [S] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas de l’article 1231-1 du code civil, il est demandé de :
« JUGER que la SA BNP PARIBAS a violé son obligation de devoir général de vigilance, de surveillance ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [K] [S] la somme totale de 543.318,62 euros au titre du remboursement des sommes débitées du compte de Monsieur [K] [S], assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts e réparation du préjudice moral ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER le BNP PARIBAS à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens."
Par conclusions d’incident signifiées le 7 janvier 2025, la SA BNP Paribas a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [S]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 5 mars 2025, il est demandé au juge de la mise en état de :
« A titre principal, Juger M. [S] forclos en ses demandes et l’en débouter.
A titre subsidiaire, Juger M. [S] forclos en ses demandes tendant au remboursement des opérations exécutées avant le 18 mai 2023 c’est-à-dire à concurrence de 377.613,62 €, et l’en débouter pour ces opérations.
En tout état de cause, le condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP Paribas soutient à titre liminaire l’inopposabilité du moyen tiré de l’état de santé de M. [S] qui, selon elle, manque tant en droit, le délai de forclusion étant insusceptible de suspension et d’interruption, qu’en fait, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’altération de ses facultés mentales à l’époque des faits ni de la mise en place d’une mesure de protection à ce jour.
A titre principal, la défenderesse expose que l’action de M. [S] est encadrée dans un délai de forclusion, s’entendant nécessairement dans le cadre d’une action en justice, de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du code précité. Elle fait valoir qu’au cas particulier, les opérations litigieuses ont été débitées entre le 14 novembre 2022 et le 22 septembre 2023, que le demandeur a eu connaissance des opérations par la mise à disposition mensuelle sur son espace en ligne de ses relevés de compte, et au plus tard le 12 novembre 2023 comme en atteste sa plainte déposée ce même jour, et que l’assignation lui a été délivrée le 18 juin 2024, soit au-delà du délai de forclusion précité.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité pour cause de forclusion des demandes concernant les opérations exécutées avant le 18 mai 2023 pour une somme de 377.613,62 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 février 2025, aux visas de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, M. [S] demande au juge de la mise en état qu’il :
« JUGER que Monsieur [K] [S] n’a pas été destinataire des relevés bancaires concernant le compte n° [XXXXXXXXXX05] et n° [XXXXXXXXXX06],
En conséquence,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande de forclusion,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que ses enfants ont sollicité la mise en place d’une mesure de protection en raison de l’altération de ses facultés mentales, conséquence de la maladie d’Alzheimer dont les premiers symptômes sont apparus en 2018, selon avis médical. Il estime dès lors que son état de santé doit être considéré comme l’ayant empêché de signaler les opérations litigieuses dans le délai de forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier qui lui est donc inapplicable.
M. [S] soutient ensuite que la mise en œuvre de la forclusion est subordonnée à la fourniture par la banque des informations relatives aux opérations litigieuses et qu’au cas particulier, la SA BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de l’envoi des relevés de compte à son domicile qui aurait permis à ses proches d’en prendre connaissance et donc de déceler les virements contestés. Il conclut en conséquence à l’inapplicabilité du délai de treize mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 mai 2025 et mis en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré-fix, la chose jugée ».
En application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-24 du code précité, dans sa rédaction applicable, dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L.133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive DSP1 qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » reprend quasiment à l’identique les mêmes termes : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le put, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Au cas particulier, si M. [S] ne justifie pas de l’envoi d’une première mise en demeure en date du 21 novembre 2023, la SA BNP Paribas reconnaît avoir été destinataire d’une mise en demeure en date du 11 décembre 2023 à laquelle elle a répondu par lettre du 26 janvier 2024 dans laquelle elle argumente sur l’absence de responsabilité de sa part dans la réalisation de 53 virements pour un montant total de 543.318,62 euros.
Il en résulte que M. [S] a bien signalé à sa banque les opérations non autorisées objets du litige dans le délai de treize mois suivant la première opération litigieuse débitée le 14 novembre 2022, ledit délai expirant le 14 décembre 2023.
Dès lors, l’action introduite par M. [S] dans le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil qui trouve à s’appliquer au cas d’espèce est recevable, et ce concernant l’ensemble des opérations contestées.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA BNP Paribas est rejetée.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 3 septembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA BNP Paribas.
2- Sur les autres demandes
La SA BNP Paribas qui succombe est condamnée à payer au demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA BNP Paribas ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à verser à M. [K] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 3 septembre 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond de la SA BNP Paribas.
Faite et rendue à [Localité 8] le 18 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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