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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 8 août 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KANH
NAC : 58E 0A
JUGEMENT
Du : 08 Août 2025
Monsieur [N] [P], représenté par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. ALLIANZ IARD, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Emilie PANEFIEU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P], demeurant 7 bis rue du Gamay, 63170 AUBIERE
représenté par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Khalida BADJI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, sise 1 cours Michelet, 92800 PUTEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2025, M. [P] a assigné la société ALLIANZ devant le tribunal de Clermont-Ferrand aux fins de :
La voir condamner à lui payer :> 4 040,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la déclaration du sinistre dont a fait l’objet son véhicule immatriculé CH-897-WY ;
> 2 500 euros au titre de son préjudice matériel (sic),
> 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
La voir condamner aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, M. [P] a déposé son dossier.
La société ALLIANZ, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’assignation du demandeur pour un exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement en exécution du contrat d’assurance et en indemnisation
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant (1ère Civ., 24 juin 1970, pourvoi n°68-13.960, publié)
En l’espèce, M. [P] justifie avoir déclaré des faits de vol et vandalisme de son véhicule survenu dans la nuit du 18 au 19 mars 2023 par la production de la déclaration de sinistre à son assurance le 20 mars 2023 (pièce 1) et un dépôt de plainte le 23 avril 2023 devant les services de police (pièce 2). Il a ainsi déclaré le vol de 4 pneus avec les jantes alliages d’origine 16 pouces avec les 20 écrous, caches centraux équipées en enveloppes hiver Michelin Alpin 205/55 R16.
Le 23 mars 2023, le véhicule a été expertisé par le cabinet LANG ET ASSOCIES 63, mandaté par la société ALLIANZ. Deux rapports d’expertise ont été remis, le dernier du 26 mai 2023 chiffrant les travaux de réparation à la somme de 4 265,15 euros (pièce 4) selon devis du réparateur Lamy Carrosserie avec une proposition de prise en charge par l’assureur à hauteur de 3 054,18 euros TTC (pièce 5). Il est précisé, sur le rapport d’expertise amiable « Jantes et pneus non facturé par les ets Lamy. en commentaire de fin d’annexe. »
Le 4 juillet 2023, M. [P] a écrit dans un courrier adressé à la société ALLIANZ que son contrat « tous risques pris en votre Agence prévoyaient la prise en charge du vandalisme et du vol des roues d’origine de mon véhicule. » (pièce 10)
Il ressort du courrier de la société ALLIANZ, adressé à M. [P] le 7 juillet 2023, que celle-ci a refusé la prise en charge des pneus et jantes au motif que « l’expert indique éléments non facturés par les établissements Lamy ; non pris en compte dans le chiffrage » (pièce 11).
M. [P] ne verse pas aux débats le contrat d’assurance le liant à la société ALLIANZ permettant d’examiner l’étendue de l’obligation de l’assureur, la teneur de la réponse de celui-ci, dont les termes sont peu clairs, ne permettant pas de pallier cette absence. Il convient de noter que le véhicule sinistré a été mis en circulation le 18 mars 2009 ainsi que cela ressort des rapports d’expertise des 15 et 26 mai 2023 tandis que M. [P] indique lui-même qu’il est assuré pour le vol des pneus d’origine, l’ancienneté du véhicule et son kilométrage au compteur lors de la réparation par la société LAMY à hauteur de 199 103 kilomètres (pièce 5) permettant de douter du fait que le véhicule, en 2023, était toujours équipé des pneus d’origine.
En conséquence, les demandes de M. [P], qui succombe dans la charge de la preuve de l’étendue de l’obligation de l’assureur qui lui incombe, seront rejetées.
Sur les frais du procès
M. [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, sa demande de frais irrépétibles sera rejetée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de M. [N] [P],
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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