Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, Société CRAM c/ CPAM Rouen, CPAM Le Havre, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/438
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00186 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHY2
— ------------------------------
Société CRAM
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— CRAM
— CPAM Le Havre
— CPAM Rouen
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BARRÉ (PLEX)
Expertise
Copie Régie
DEMANDERESSE
Société CRAM, dont le siège social est sis 203 rue demidoff – 76600 LE HAVRE, représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2020.
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [R] [H], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2020.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 50 Avenue de Bretagne – 76039 ROUEN CEDEX 1, représentée par Mme [R] [H], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de comparution à l’audience du 20 octobre 2020.
L’affaire initialment mise en délibéré au 29 juillet 2025, délibéré prorogé au 30 Septembre 2025, les débats étant réouverts et l’affaire appelée en audience publique le 20 Octobre 2025;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et et pris connaissance des arguments et pièces présentés par les parties aux soutiens de leurs prétentions respectives, a mis l’affaire en délibéré ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2020, Monsieur [G] [X] est victime d’un accident du travail.
Par courrier du 13 mai 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a informé son employeur, la société CRAM, de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 29 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été alloué à compter du 30 décembre 2021.
La société CRAM a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a confirmé la décision initiale.
Par requête du 11 mai 2023 (cachet de la poste faisant foi), la société C.R.A.M a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 8% par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre, s’agissant de l’accident du travail de Monsieur [G] [X].
Dans ses dernières écritures, la société CRAM, dûment représentée, demande au tribunal de juger qu’à son égard, le taux médical de 8% doit être réévalué et réduit à un taux de 3%. Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [P], qui retient l’existence d’un état pathologique préexistant.
En défense, la Caisse, dûment représentée, demande au tribunal de mettre hors de cause la Caisse Primaire de Rouen-Elbeuf-Dieppe et de prendre acte de l’intervention de la Caisse du Havre. Elle sollicite la confirmation de sa décision notifiant un taux d’IPP de 8%.
Elle rappelle que trois médecins ont porté une appréciation concordante sur le dossier, pour retenir le taux de 8%.
Conformément à l’article 828 du Code de procédure civile, les parties ont souhaité que l’affaire soit tranchée sans débats publics.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La décision du tribunal initialement mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2025, tenant l’absence du magistrat qui avait siégé lors des plaidoiries.
Afin que l’affaire puisse être jugée par une autre formation de jugement, une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Vu l’article 66 du Code de procédure civile ;
Vus les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
Le tribunal met hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre et acte de l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à la cause.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
Vu l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, le taux de 8% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « traumatisme du genou gauche par chute de sa hauteur avec à l’iconographie, œdème du condyle fémoral médial avec irrégularité de la surface articulaire en faveur d’une petite fracture impaction et des lésions méniscales, dégénératives pris en charge par arthroscopie consistent en une gonalgie gauche avec légère limitation de la flexion. ».
Le Docteur [P], médecin-conseil de la société requérante, considère que Monsieur [G] [X] présente une arthrose fémoro-tibiale interne, une méniscopathie interne dégénérative avec une composante traumatique avec une petite fracture impaction sous-chondrale du condyle fémoral interne. Il ajoute que l’accident a pu causer un hématome sous chondral au niveau du condyle interne mais estime que la lésion méniscale n’est pas traumatique. Il en déduit que l’accident du travail du 11 février 2020 est responsable d’une contusion osseuse, mais pas de l’arthrose et la méniscopathie dégénérative qui constituent un état antérieur. La société demande donc que le taux soit ramené à 3%.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal estime qu’il existe un différend d’ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise judiciaire.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la Caisse Primaire de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
ACTE l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre.
avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces du dossier médical de Monsieur [G] [X], qui est confiée au Docteur [Y] [O], sise 4 rue Hubertine Auclert – 14610 Épron, pour accomplir la mission suivante :
Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [X] à la date de consolidation soit au 29 décembre 2021, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale ;
Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM du Havre de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
RAPPELLE également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM du Havre de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport de la CMRA mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision au Docteur [P] mandaté par l’employeur ;
FIXE à 800€ le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du médecin expert, que la société requérante sera tenue d’avancer et de verser à la régie du Tribunal judiciaire du Havre dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du versement de la consignation dans le délai prescrit et sauf prorogation du délai du délai de la consignation accordée pour motif légitime, la désignation du médecin expert deviendra caduque ;
DIT que le présent jugement vau avis d’avoir à consigner ;
DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties où à leurs conseils, ainsi qu’au Docteur [P], mandaté par l’employeur ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la société CRAM devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00186 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHY2
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00186 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHY2
Magistrat : Cécile POCHON
Société CRAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Servitudes naturelles ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tracteur ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Défaut
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Commandement ·
- Procès-verbal
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Turquie
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Vente ·
- Revêtement de sol ·
- Réalisation ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Audience
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.