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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 25/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02207 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOHX
Minute n° 26/00165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 25/02207 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOHX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [H] [A]
né le 25 Juillet 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [A]
né le 18 Octobre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [A]
né le 18 Octobre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [M]
née le 05 Novembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [A]
né le 24 Février 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]/FRANCE
Tous deux représentés par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [W] [Z] [V]
née le 08 Juin 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] (CANADA), domiciliée [Adresse 6] à [Localité 6] j1h1X2 (CANADA)
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Jean-Marc CABRESPINES – 0040
Me Jean-Michel GARRY – 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier
Madame [K] [Y] [T]
née le 22 Février 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7]
Madame [F] [J] [X]
née le 10 Juin 1921 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [R] [T]
née le 02 Août 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] / CANADA, domiciliée [Adresse 8] (CANADA)
Monsieur [Q] [V]
né le 22 Avril 1982 à [Localité 8] (CANADA), demeurant [Adresse 9] (CANADA)
Tous représentés par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance des 1er et 28 août 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ;
Vu les conclusions récapitulatives soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [A] [H], Monsieur [A] [N], Monsieur [A] [C], Monsieur [M] [D] et Monsieur [A] [B] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER recevable la demande de mesure d’instruction in futurum présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et REJETER la fin de non-recevoir soulevée au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile ;DEBOUTER les consorts [T] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées aussi bien en fait, qu’en droit ;JUGER l’existence d’un état d’enclave relatif au fonds DZ [Cadastre 1] au sens de l’article 682 du Code civil, au regard notamment des exigences de l’article UE3 du PLU de [Localité 7] pour une opération d’habitation comprenant plusieurs logements ;ORDONNER une expertise judiciaire ;DESIGNER tel expert Judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;RESERVER les dépens de l’instance.Vu les conclusions en réponse soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [T] [K], Madame [T] [L], Madame [V] [W], Monsieur [V] [U], et Madame [X] [F] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER irrecevable l’action des consorts [M] ;DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER les demandeurs à régler aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à ce stade de rappeler que le juge des référés tient de l’article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « JUGER l’existence d’un état d’enclave relatif au fonds DZ [Cadastre 1] au sens de l’article 682 du Code civil, au regard notamment des exigences de l’article UE3 du PLU de [Localité 7] pour une opération d’habitation comprenant plusieurs logements » impliquant de trancher la question au fond.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de démarches amiable préalable
Constitue une fin de non-recevoir le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de mise en œuvre d’une démarche amiable préalable, lorsqu’une telle démarche est légalement ou réglementairement exigée.
En l’espèce, Madame [T] [K], Madame [T] [L], Madame [V] [W], Monsieur [V] [U], et Madame [X] [F] sollicitent de voir déclarer la demande de désenclavement irrecevable au motif qu’il s’agit d’un litige relevant des troubles anormaux du voisinage et qu’aucune démarche amiable préalable n’aurait été effectuée
Vu la nature de la demande et la procédure de référé impliquant par essence célérité, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs produisent leur titre de propriété, un extrait de plan topographique ainsi qu’un procès-verbal de constat desquels il ressort des différences de niveau topographique importants et une construction empêchant une voie d’accès de 4 mètres de largeur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [A] [H], Monsieur [A] [N], Monsieur [A] [C], Monsieur [M] [D] et Monsieur [A] [B], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable.
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [G] (1969)
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— se rendre sur la parcelle cadastrée section DZ numéro [Cadastre 1] [Adresse 1] ;
— dire si la parcelle référencée sise sur la commune [Localité 7] section DZ numéro [Cadastre 1] est enclavée ;
Dans l’affirmative, vérifier si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement ;
— analyser les titres de propriétés des parties ainsi que tous documents utiles notamment le PLU et indiquer si l’accès actuel de la parcelle est suffisant ;
— Dans la négative représenter sur un plan l’assiette du chemin de servitude ainsi que tous obstacles éventuels susceptibles d’en diminuer ou empêcher l’usage, ou de le rendre plus incommode ;
— déterminer le chemin le plus court de la parcelle section DZ numéro [Cadastre 1] à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil, et ce, en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance ;
— évaluer le montant de l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait ;
— le cas échéant, proposer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires (chiffrant leur coût), lequel sera déposé au tribunal.
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [A] [H], Monsieur [A] [N], Monsieur [A] [C], Monsieur [M] [D] et Monsieur [A] [B] in solidum d’une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son,remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Madame [T] [K], Madame [T] [L], Madame [V] [W], Monsieur [V] [U], et Madame [X] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [H], Monsieur [A] [N], Monsieur [A] [C], Monsieur [M] [D] et Monsieur [A] [B] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des demandes relatives à des questions de fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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