Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7HF
du rôle général
[N] [K]
[T] [K]
[C] [K]
[U] [K]
c/
S.A.S. CABINET [I]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [P])
— Dossier RG 25/245
— Dossier RG 24/269 (minute n° 24/553)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 octobre 2023, madame [B] [Z] a acquis auprès de madame [N] [R], messieurs [T] [K], [C] [K] et [W] [K] un appartement avec place de parking et cave séchoir situé [Adresse 9].
Au cours de travaux de rénovation, madame [Z] a déploré des infiltrations affectant les murs de cet appartement.
Elle a mandaté la S.A.R.L. AUVERGNE MAINTENANCE TOITURES aux fins de réaliser une recherche de fuite donnant lieu à un rapport d’intervention en date du 20 octobre 2023 fixant le taux d’humidité à 100 %.
Par courrier en date du 5 décembre 2023, la société ACRUX intervenant dans l’appartement a indiqué à madame [Z] que le taux d’humidité du plafond lui imposait d’arrêter les travaux.
Elle a mandaté les sociétés BALTITUDE et AUVERGNE MAINTENANCE TOITURES aux fins d’effectuer un diagnostic de la toiture lesquelles ont dressé des rapports de leur intervention en date du 8 décembre 2023.
Madame [Z] a également confié cette mission à la société LIKO menant à la rédaction d’un rapport d’intervention daté du 18 janvier 2024.
Par actes des 13, 14 et 15 mars 2024, madame [B] [Z] a fait assigner en référé le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES NOYERS, pris en son syndic la S.A.S. REGIE MIALON, monsieur [C] [K], monsieur [W] [K], monsieur [T] [K] et madame [N] [R] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [M] [P] pour y procéder.
Monsieur [P] a établi un pré-rapport d’expertise le 28 février 2025.
Par acte du 14 mars 2025, madame [N] [K], monsieur [T] [K], monsieur [C] [K] et monsieur [U] [K] ont fait assigner en référé la S.A.S. CABINET [I] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 8 avril 2025, les débats se sont tenus.
Les consorts [K] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. CABINET [I] a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que Madame [Z] a acquis l’appartement des consorts [X] situé dans la résidence [Adresse 11] et que cet appartement présente des désordres d’infiltration.
Il est également constant que ledit appartement avait été mis en location avant sa vente et que la gestion locative du bien immobilier avait été confiée à la S.A.S. CABINET [I].
Ainsi, les consorts [K] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. CABINET [I].
2/ Sur les frais
Les consorts [K], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. CABINET [I] les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] [P] par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [N] [K], monsieur [T] [K], monsieur [C] [K] et monsieur [U] [K], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Chèvre ·
- Référé ·
- Animaux
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Carolines ·
- Exécution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Île-de-france
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Construction ·
- Cabinet ·
- Travaux publics ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Avis motivé ·
- Ministère ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Syndic de copropriété ·
- Vote
- Société de gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Sociétés
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Barème ·
- Demande d'expertise ·
- Évaluation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Délai
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.