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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 juil. 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01174 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWIW
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Juillet 2025
N° RG 24/01174 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWIW
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Valérie DAGUENET, Greffière
Attachée de justice : [D] [T]
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MONTCALM sis 422-452 Avenue du Maréchal Foch – 83000 TOULON pris en la personne de son syndic en exercice, La société FONCIA TOULON, SAS au capital de 151.428,00 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 308 174 523, dont le siège social est sis 95 Rue Montebello, “Caserne Lamer”, 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
La société CELLNEX FRANCE SAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 821 460 102 dont le siège social est sis Immeuble Ardeko 58, Avenue Emile Zola – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ayant pour avocat plaidant Me Clément MICHAU, Avocat au Barreau de PARIS
et Me Caroline LADREY, Avocat postulant au Barreau de TOULON
Madame [P] [Y] épouse [V], née le 02 Juin 1973 à TOULON, demeurant Bâtiment 71 La Beaucaire – 83200 TOULON
Intervenante volontaire
Ayant pour avocat : Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
N° RG 24/01174 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWIW
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Caroline LADREY – 248
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
2 copies Régie
Copie au dossier
____________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 13 mai 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTCALM sis 422-452 avenue du Maréchal Foch à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, à la SAS CELLNEX FRANCE.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTCALM sis 422-452 avenue du Maréchal Foch à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par la société CELLNEX FRANCE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la demande d’expertise sollicitée par le demandeur, et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert, si une expertise judiciaire devait être ordonnée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 2 mai 2025 par Madame [P] [Y] épouse [V], intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable, et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [P] [Y] épouse [V] entend intervenir volontairement à la procédure et énonce être la propriétaire au sein de la copropriété et énonce que son lot est sinistré et accuse des désordres, comme attesté dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 10 avril 2024, versé aux débats.
A la lumière des éléments aux débats, bien que cette dernière ne verse aucun élément attestant de sa qualité de propriétaire, à l’instar de l’acte de vente, au regard de l’absence de contestation quant à sa qualité au sein la procédure, et eu égard au principe de bonne administration de la justice, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [P] [Y] épouse [V].
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 11 septembre 2020 et 10 avril 2024, attestant de la matérialité des désordres existant à ce jour afférents à des traces d’infiltrations d’eau au sein du bâtiment, de la situation litigieuse entre les parties attestée par la mise en demeure en date du 10 avril 2024 adressée par le syndicat des copropriétaires à la société CELLNEX FRANCE, laquelle a procédé à l’installation d’antennes sur le toit de l’immeuble, et par le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2024 qui atteste du débat quant aux désordres au sein de la copropriété, et au regard de l’incompétence du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, à analyser les dispositions contractuelles prévues dans le contrat signé entre les parties, l’application de la clause de renonciation à recours, ainsi que l’engagement des responsabilités alléguées par les parties, et au regard de l’ambiguité de la situation quant à l’engagement de la responsabilité de la société CELLNEX FRANCE, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTCALM sis 422-452 avenue du Maréchal Foch à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision en prenant en compte les observations formulées par les défendeurs de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTCALM sis 422-452 avenue du Maréchal Foch à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de Madame [P] [Y] épouse [V],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[M] [J]
110 chemin de la Guérinière
83 000 – Toulon
brunofornier@me.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis résidence LE MONTCALM, 422-452 avenue Maréchal Foch à Toulon, et visiter chaque partie privative visée en présence du demandeur si cela lui paraît opportun,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 11 septembre 2020 et 10 avril 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTCALM sis 422-452 avenue du Maréchal Foch à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [P] [Y] épouse [V], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTCALM sis 422-452 avenue du Maréchal Foch à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTCALM sis 422-452 avenue du Maréchal Foch à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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