Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
[N] [D] c\
S.A.S. ECO SMART INVEST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DECISION N° 26/48
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFTE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 26 Novembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO SMART INVEST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à M. [D]
à Me [F]
le
Grosse délivrée
à M. [D]
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 mars 2025, enregistrée au greffe du pôle de proximité de [Localité 5] le 27 mars 2025, Monsieur [N] [D] a attrait la société SAS ECO SMART INVEST devant la juridiction de céans à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 1.422 euros, outre 500 euros de dommages et intérêts.
Il fait valoir qu’il produit de l’électricité au moyen d’une installation photovoltaïque et qu’il a souscrit, le 9 décembre 2022, un contrat avec la société SAS ECO SMART INVEST pour lui revendre le surplus de sa production moyennant le versement d’une somme de 400 euros. Il soutient qu’il a injecté dans le système, durant l’exécution du contrat, au total 5.940 KW que la société SAS ECO SMART INVEST ne lui a jamais payés. Il estime, compte tenu du tarif de rachat de 17,21 centimes par KW, sa créance sur la société SAS ECO SMART INVEST à 1.022 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de 400 euros acquittés à la signature du contrat.
A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [N] [D] est présent et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que le préjudice moral subi est lié à la contrariété provoquée par les impayés de la société SAS ECO SMART INVEST.
Maître [F], présent à la dernière audience, est absent et non substitué. Il n’a pas fait connaître le motif de sa carence et n’a pas adressé de message pour expliquer son absence. La décision sera donc contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
SUR QUOI
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit, quant à lui, que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même code dispose, par ailleurs, que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Monsieur [N] [D] produit aux débats :
— le contrat signé avec la société SAS ECO SMART INVEST ;
— la facture de la société SAS ECO SMART INVEST d’un montant de 400 euros en date du 15 décembre 2022,
— les échanges de courriels avec la société SAS ECO SMART INVEST montrant que Monsieur [D] a réclamé en vain un règlement en exécution du contrat.
Il résulte des stipulations contractuelles que le KW racheté par la société SAS ECO SMART INVEST était fixé à 17,21 centimes. Monsieur [N] [D] prouve, par ailleurs, qu’il a produit 5.940 KW en plus de sa consommation qui ont été injectés dans le système électrique.
La société SAS ECO SMART INVEST sera donc condamnée à lui verser la somme de 17,21 cts X 5.940 =1.022 euros.
Le contrat ayant été résilié par Monsieur [N] [D] sans que la société SAS ECO SMART INVEST ne reverse la somme de 400 euros acquittée à la souscription du contrat, la société SAS ECO SMART INVEST sera également condamnée à lui verser cette somme.
Au total, la société SAS ECO SMART INVEST sera condamnée à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 1.422 euros.
S’agissant du préjudice moral, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles a généré chez monsieur [D] une contrariété, outre une perte de revenus, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
La société SAS ECO SMART INVEST sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Partie perdante, la société SAS ECO SMART INVEST sera, en outre, condamnée aux dépens.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SAS ECO SMART INVEST à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.422 euros du fait de l’inexécution contractuelle.
CONDAMNE la société SAS ECO SMART INVEST à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
CONDAMNE la société SAS ECO SMART INVEST aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Sécheresse ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Cabinet ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Cabinet ·
- Accord ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Auditeur de justice ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Vente ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Donations ·
- Décès ·
- Successions ·
- Actif ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Île-de-france
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Construction ·
- Cabinet ·
- Travaux publics ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Avis motivé ·
- Ministère ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.