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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJS
NAC: 70B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Merouane KHENNOUCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [F] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire d’un terrain à usage agricole, situé [Adresse 7] à [Localité 11]. Ce terrain agricole a pour propriété voisine le terrain de Monsieur [F] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [D] [S] a assigné Monsieur [F] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 11 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [D] [S] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 17 de la DDHC, des articles 544 et 1250 du code civil, des articles L. 131-1, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;ordonner toute mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ;ordonner l’expulsion de Monsieur [N] ainsi que l’évacuation immédiate des animaux présents sur les parcelles cadastrées Section C « [Localité 8] et [Localité 10] » n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], et n° [Cadastre 6], situées [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11] ;condamner Monsieur [N] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à l’évacuation totale des lieux ;condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [S] [D] une indemnité d’occupation fixée à 200 euros par mois, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et jusqu’à l’évacuation complète et définitive des parcelles avec intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [N] à payer à M. [S] [D] la somme de 350 euros TTC au titre du PV de constat ;condamner Monsieur [N] à payer à M. [S] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [F] [N], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Monsieur [S] expose avoir permis à Monsieur [N] de laisser pénétrer ses chèvres sur le terrain agricole uniquement et exclusivement pour l’alimentation du bétail (chèvres) ; que toutefois, Monsieur [N] a excédé et outrepassé l’autorisation fournie par Monsieur [S] en construisant des cabanes en bois et, en procédant à la mise en place de clôtures électriques.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie de ses droits de propriété sur la parcelle litigieuse en versant aux débats le plan cadastral.
Elle verse également :
— plusieurs courriers demandant la cessation de l’empiètement en dates des 17 juin 2024, 1er août 2024 et 29 octobre 2024 ;
— un PV de constat d’huissier constatant la présence d’une clôture electrique, d’animaux ainsi que de cabanes sur les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— un PV d’audition par la police judiciaire.
Il en résulte que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, la mesure d’expulsion s’imposant en référé pour faire respecter le droit de propriété.
En conséquence, l’expulsion sera ordonnée.
Il convient de protéger les légitimes intérêts de la partie demanderesse en lui assortissant l’injonction judiciaire d’une astreinte de 30 euros par jour selon les délais et les modalités fixées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [F] [N] sera tenu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice (350 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [N] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [D] [S].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [F] [N] occupe sans droit ni titre les lieux propriété de Monsieur [D] [S], situés sur les parcelles cadastrées Section C « [Localité 8] et [Localité 10] » n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], et n° [Cadastre 6], situées [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11] ;
DISONS, en conséquence, que Monsieur [F] [N], ainsi que tous occupants de son chef, incluant ses animaux, devra quitter, débarraser les cabanes en bois et les clôtures électriques et remettre en leur état initial les parcelles cadastrées Section C « [Localité 8] et [Localité 10] » n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], et n° [Cadastre 6], situées [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11] occupés illégalement par lui ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de CINQ JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de respecter intégralement cette injonction judiciaire dans le délai imparti, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [N] et de tout occupant de son chef par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique à compter du SIXIEME jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance et CONDAMNONS Monsieur [F] [N] dans ce cas, à verser à Monsieur [D] [S] une astreinte provisoire de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SIXIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DISONS que le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [N] à verser à Monsieur [D] [S] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice (350 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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