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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 20/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 20/04012 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JYRA
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL EZIA AVOCATS
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] née [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12377 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL EZIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Caisse CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 décembre 2016, Madame [P] [R] née [E] a été victime d’un accident de la circulation. Son véhicule a été heurté à l’arrêt par celui de Monsieur [O] [V] immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 24 décembre 2016, elle a consulté aux urgences de la Clinique des Cèdres à [Localité 1] pour des céphalées et des douleurs. Le docteur [K], médecin urgentiste a rédigé un certificat médical mettant en évidence « des algies lombosacrées et des discopathies étagées ». Une radiographie a été prescrite et le compte rendu a précisé qu’il n’existait pas de tassement vertébral mais que l’examen n’excluait pas une fracture non déplacée des apophyses transverses droites de L1 et L2. Il était en outre noté des « remaniements dégénératifs prédominant au niveau des articulaires postérieures L4 L5 et L5 S1 ».
Le retour à domicile a été accordé par le médecin avec des antalgiques et une ceinture lombaire.
Le 6 février 2017, Madame [P] [R] a déposé une main courante à l’hôtel de police de [Localité 1].
Se plaignant de douleurs lombaires, Madame [P] [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble qui par une ordonnance du 12 septembre 2018 a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée au docteur [N]. Madame [P] [R] a été déboutée de sa demande de provision.
Le docteur [B], désigné en remplacement a déposé son rapport le 24 juin 2019.
Par lettre datée du 20 août 2020, une offre d’indemnisation a été adressée à Madame [P] [R] par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD mais la victime n’a pas souhaité transiger.
Par actes d’huissier de justice des 21, 23 et 25 septembre 2020, Madame [P] [R] a fait assigner Monsieur [V], la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance juridictionnelle du 18 mai 2021, le juge de la mise en état a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [R] la somme de 9252 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a considéré que le droit à indemnisation du préjudice de Madame [P] [R] était intégral, que Monsieur [V] et son assureur la société ALLIANZ IARD étaient tenus in solidum de l’indemniser. Une contre-expertise médicale a été ordonnée et le docteur [S] désigné à cette fin. Madame [P] [R] a été déboutée de sa demande de provision.
Le rapport d’expertise du docteur [S] a été déposé le 1er avril 2024. Un avis sapiteur a été demandé au docteur [A] qui a déposé un rapport le 12 décembre 2023 joint au rapport de l’expert judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026, l’affaire a été fixée à plaider au 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la SA ALLIANZ IARD (conclusions après expertise notifiées par RPVA le 20 octobre 2025) aux termes desquelles il est demandé au tribunal au visa des articles 1240 du code de civil, de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— Débouter Madame [E] de ses demandes, fins et moyens ;
— Fixer le montant de l’indemnisation due à Madame [E] en réparation de ses entiers préjudices à la somme de 13.247,50 euros ;
— Débouter Madame [E] de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] à verser la somme de 500 euros à la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] aux dépens.
Vu les dernières écritures de Madame [P] [R] née [E] (conclusions n°2 après expertise notifiées par RPVA le 8 septembre 2025) aux termes desquelles il est demandé au tribunal au visa des articles 246 et 514 du code de procédure civile de :
— DÉCLARER Madame [P] [R] née [E] recevable et bien fondée en son action ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [V] et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [R] née [E] :
La somme de 1.313,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire La somme de 680 € au titre des aides humaines temporaires La somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées La somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire La somme de 40.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent La somme de 7.000 € au titre du préjudice d’agrément La somme de 6.000 € au titre du préjudice sexuel La somme de 2.100 € au titre des dépenses de santé futures échues (à parfaire) et de 6.334,20 € au titre des dépenses de santé à échoir (à parfaire) La somme de 14.560 € au titre des frais d’assistance par une tierce personne échus et de 43.917,12 € au titre des frais d’assistance par une tierce personne à échoir – JUGER qu’il sera déduit des sommes allouées à Madame [P] [R] née [E], la somme de 9.252 € qu’elle a perçue à titre provisionnel ;
— REJETER toute demande qui serait formulée à l’encontre de Madame [P] [R] née [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [V] et la société ALLIANZ IARD, à payer à Madame [P] [R] née [E] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie BILLON-TYRARD, sur son affirmation de droit ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [O] [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, bien que régulièrement cités n’ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Il n’est pas contesté en l’espèce.
II- Sur l’absence d’un état antérieur de nature à limiter l’indemnisation de Madame [P] [R] :
Il est de jurisprudence constante qu’un état antérieur latent ou asymptomatique ne fait pas obstacle à l’imputabilité des troubles révélés ou aggravés par l’accident. Ainsi, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en cas de prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ 2, 29 septembre 2016 n°15-24.541).
La compagnie ALLIANZ IARD soutient au terme de ses écritures que les algies lombosacrées et les discopathies étagées constituent des affections qui apparaissent progressivement en raison de causes mécaniques, que l’âge est la première cause ainsi que certaines pratiques sportives. Il en est ainsi du footing pratiqué par la victime à raison de trois fois par semaine.
Il est exact que le docteur [B] avait retenu l’existence d’un état antérieur représenté par une discopathie cervicale sans manifestation clinique lors de l’accident et précisé que Madame [P] [R] ne présentait pas de pathologie ce qui est confirmé par l’absence d’antécédents médicaux ou chirurgicaux. Elle concluait qu’il existait un état antérieur avec discopathies lombaire et cervicale.
Au contraire, il ressort du rapport d’expertise du docteur [S] que Madame [P] [R] ne présentait aucun état antérieur avant l’accident du 23 décembre 2016 (pas d’antécédent psychiatrique ni rachidien déclaré). En effet, elle ne présentait aucun symptôme invalidant, ni plainte clinique, ni restriction fonctionnelle et elle n’avait aucun traitement en cours de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter le droit à indemnisation de la victime.
III- Sur la liquidation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [U].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[U]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Au terme du rapport d’expertise la consolidation de Madame [P] [R] a été fixée par le docteur [S] au 22 février 2017.
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les frais divers :
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine du 23 décembre 2016 au 22 février 2017 pour la réalisation des courses et du ménage. En défense, cette demande est contestée au motif qu’il s’agit d’une assistance pour des raisons de confort.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que tant le docteur [B] au terme du premier rapport d’expertise que le docteur [S] au terme du second reconnaissent ce besoin en aide humaine temporaire de sorte qu’il ne saurait être nié.
Le docteur [S] avait d’ailleurs pris le soin de répondre au dire de la compagnie d’assurance à ce titre. Compte tenu des séquelles subies par Madame [R] les experts ont retenu à bon droit un besoin en aide humaine temporaire qui sera indemnisé.
Le taux de 20 euros sera retenu et ainsi la somme de 680 euros allouée soit [Immatriculation 2] heures (8,5 semaines) à Madame [P] [R] à ce titre.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
a- Sur les dépenses de santé futures :
L’expert [S] a retenu la nécessité de soins de kinésithérapie pendant six mois post consolidation, un suivi psychiatrique et un traitement psychotrope pendant deux ans. Il a limité la durée de ces soins. Or, aux termes de ses écritures, Madame [P] [R] réclame un suivi psychiatrique au long court.
Elle sollicite à ce titre la somme de 6334,20 euros « à parfaire » pour la poursuite du suivi psychiatrique et le renouvellement d’une ceinture lombaire. Or, ces frais n’ont pas été retenus à juste titre par l’expert judiciaire le docteur [S] en l’absence de lien de causalité avec l’accident.
En outre, le docteur [B] avait rejeté cette demande expliquant qu’il pouvait exister un lien entre les doléances actuelles de Madame [P] [R] et son âge outre sa pratique sportive antérieure.
Madame [P] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande, elle ne justifie pas en effet du lien de causalité direct et certain entre ces dépenses de santé futures et l’accident.
b- Sur l’assistance par tierce personne permanente :
Les experts ont rejeté ce poste. Madame [P] [R] ne motive pas sa demande indiquant uniquement que lors de l’accedit elle a eu des difficultés à se déshabiller et qu’elle est aidée par ses filles au quotidien.
L’expert le docteur [S] a pris le soin de répondre au dire de son conseil en précisant qu’il n’existait pas de corrélation entre l’accident et les besoins d’assistance par un tiers.
Madame [P] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur la journée du 23 décembre 2016, un déficit fonctionnel temporaire total sur la journée du 24 décembre 2016, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 décembre 2016 au 22 février 2017 et un déficit fonctionnel temporaire partiel psychique de 10% du 23 décembre 2016 au 23 décembre 2017.
La compagnie d’assurance demande à ce que ce poste soit limité à la somme de 937,50 euros, Madame [P] [R] estime que l’expert a sous-évalué ce poste dans la mesure où il a retenu en parallèle un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine pour les courses et le ménage pendant la période du 25 décembre 2016 au 22 février 2017 alors que seul un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% a été mentionné sur cette période.
Or, il s’agit de postes de préjudices différents qui ont bien été distingués par l’expert judiciaire de sorte qu’il n’existe pas de contradictions dans les termes du rapport justifiant une modification des conclusions.
Il sera en conséquence retenu un tarif journalier de 25 euros soit la somme de :
— Déficit fonctionnel temporaire de 10% sur la journée du 23 décembre 2016 : 2,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire total sur la journée du 24 décembre 2016 : 25 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 décembre 2016 au 22 février 2017 : jours [Immatriculation 3] X10%= 147,5 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel psychique de 10% du 23 décembre 2016 au 23 décembre 2017 : 365 jours X 25 X 10%=912,50 euros
Total 1087,5 euros.
b. Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’expert [S] a retenu le taux de 2,5/7 au titre des souffrances endurées en prenant en considération le volet psychiatrique évalué à hauteur de 1/7. Madame [P] [R] sollicite la somme de 5000 euros et la compagnie d’assurances propose la somme de 2300 euros.
La somme de 4000 euros lui sera allouée à ce titre.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert [S] retient un dommage esthétique temporaire de 0,5/7 pour le port d’une ceinture lombaire et l’enraidissement thoraco lombaire. La somme de 200 euros lui sera allouée à ce titre.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Au terme du rapport d’expertise l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7%. En effet l’expert [S] retient un déficit fonctionnel permanent de 3% pour le rachis dorso lombaire et le docteur [A] sapiteur en psychiatrie a évalué son déficit fonctionnel psychique à 4%. Madame [P] [R] conteste cette évaluation estimant que l’arthrose acromio claviculaire de l’épaule droite n’a pas été prise en considération par l’expert. Elle a adressé un dire à l’expert à ce titre. L’expert a rappelé que cette pathologie n’était pas en lien de causalité avec l’accident de la circulation puisque « les lésions de l’épaule sont représentées sur un bilan de 2017 (soit demandé plus de 6 mois après les faits), par une tendinopathie du supra épineux, dans un contexte d’arthropathie acromio claviculaire assez avancée, qui ne trouve pas son origine dans l’accident initial, qui plus est chez une victime de 59 ans au moment des faits. La bursite ne peut selon lui être mise en lien direct, certain et exclusif avec l’accident. Concernant l’arthropathie acromio claviculaire, elle a peut-être été découverte par l’accident mais elle ne peut être apparue en 6 mois à cause de celui-ci » de sorte qu’il a parfaitement justifié les conclusions expertales, il n’y a pas lieu de réévaluer ce poste de préjudice.
Le docteur [F] cité en défense ne confirme d’ailleurs pas le lien de causalité certain entre l’arthrose acromio claviculaire de l’épaule droite et l’accident mais évoque « une participation possible » de sorte que cette pathologie ne sera pas retenue afin de majorer le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, Madame [P] [R] ne démontre pas que le déficit fonctionnel psychiatrique a été sous-évalué par l’expert, il a bien pris en considération les souffrances psychologiques et morales, l’anxiété et le moral triste de la victime.
Madame [P] [R] était âgée de 60 ans au jour de la consolidation. La somme de 1560 (le point) X7=10920 euros lui sera allouée à ce titre.
b. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Il résulte des conclusions expertales qu’il n’existe pas de contre-indication médicale stricte à la pratique de la marche et du footing et les répercussions sur les activités de loisirs n’ont pas été retenues en lien avec l’état psychique par le docteur [A]. En réponse à un dire du conseil de Madame [P] [R] l’expert indique toutefois que si techniquement il n’y a pas de contre-indication à la pratique de ces activités, cela n’implique pas forcément que Madame [P] [R] arrive à les faire.
En l’espèce, avant l’accident Madame [P] [R] pratiquait la danse, la marche et le footing. Or, ces activités n’ont pas été reprises suite à l’accident compte tenu de l’appréhension aux risques de chutes qu’elle a développé suite à l’accident et aux conséquences physiques que cela pourrait avoir de sorte que son état psychologique peut caractériser l’impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement cette activité de loisirs ou sportive (Civ 2, 5 juillet 2018, n°16-21776). La somme de 3000 euros lui sera en conséquence allouée à ce titre.
c. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel en lien avec l’état orthopédique et psychique. Madame [P] [R] évoque des crises d’angoisse et d’irritabilité non propices aux rencontres. Ces éléments ne caractérisent toutefois pas un préjudice sexuel rejeté à juste titre par les deux experts les docteurs [B] et [S]. Madame [P] [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV- Sur la déduction des provisions :
Il sera déduit des sommes allouées à Madame [P] [R] née [E], la somme de 9.252 euros qu’elle a perçue à titre provisionnel.
V- Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge in solidum de Monsieur [O] [V] et de la société ALLIANZ IARD.
— Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] et de la société ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’accident de la victime est ancien, l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le préjudice de Madame [P] [R] née [E] comme suit et CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et la société ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire 1.087,5 eurosAu titre de l’aide humaine temporaire 680 eurosAu titre des souffrances endurées 4.000 eurosAu titre du préjudice esthétique temporaire 200 eurosAu titre du déficit fonctionnel permanent 10.920 eurosAu titre du préjudice d’agrément 3.000 euros ;
REJETTE les demandes formulées au titre du préjudice sexuel, des dépenses de santé futures et de l’aide humaine permanente ;
DIT qu’il sera déduit des sommes allouées à Madame [P] [R] née [E], la somme de 9.252 euros qu’elle a perçue à titre provisionnel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et la société ALLIANZ IARD, à payer à Madame [P] [R] née [E] la somme de 3.000 € euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie BILLON-TYRARD, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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