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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/00974 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNSR
N° Minute : 26/01018
AFFAIRE
[Z] [W] [I]
C/
CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069, substitué par Me Shirley DEROO, avocat au barreau de PARIS, Toque D0794
DEFENDERESSE
CPAM 92
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame Céline MARAIS, selon pouvoir général du 05 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2022, Monsieur [Z] [W] [I] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle, selon certificat médical du 14 janvier 2022 faisant état d’une lombo-sciatique et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2022.
Le 7 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [W] [I] a été considéré comme consolidé au 2 juin 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %.
Contestant ce taux, M. [W] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 11 août 2023.
Lors de sa séance du 20 février 2024, la commission a fixé le taux d’IPP à 8%. La caisse a notifié le 5 mars 2024 à M. [W] [I] sa décision de porter le taux à 8%.
C’est dans ce cadre que M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par ses conclusions en réponse, M. [W] [I] demande au tribunal de :
débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;ordonner une expertise médicale avec examen clinique ;surseoir à statuer sur la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par ses conclusions déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
débouter M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;le condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors des débats, le tribunal, constatant que la caisse indiquait que le demandeur ne produisait ni le rapport d’évaluation des séquelles ni le rapport de la CMRA, a indiqué avoir été destinataire en pièce 3 jointe à la requête du « rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP », visé par le bordereau de pièces.
La caisse a indiqué ne pas en avoir été destinataire et a montré une autre pièce n°3, également transmise au tribunal comme pièce n°3 versée avec les dernières conclusions en demande « Recommandations à l’issue de la visite de pré-reprise » et ne correspondant pas au bordereau de pièces.
Le tribunal a demandé aux parties de permettre un échange contradictoire sur ce point dans le cadre d’une note en délibéré, le demandeur devant communiquer le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP à la caisse (pièce n°3 jointe à la requête) au plus tard le 27 mars 2026 et la caisse ayant jusqu’au 3 avril 2026 pour transmettre ses éventuelles observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La caisse a été destinataire du rapport médical et a transmis ses observations au tribunal le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise relative au taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de la notification du 29 juin 2023 fixant le taux d’IPP à 4 % que celui-ci a été attribué pour des « lombalgies chroniques modérées ».
Lors de sa séance du 5 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse modérée de la mobilité du rachis lombaire, du retentissement professionnel avec inaptitude chez un assuré âgé de 53 ans, plaquiste, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de porter le taux à 8 % ».
M. [W] [I] ne produit pas aux débats le rapport complet de la CMRA mais produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil de la caisse, en date du 21 juin 2023. Il en ressort que le certificat médical final du 2 juin 2023 retient « quelques douleurs lombaires résiduelles », qu’il y a un état antérieur interférant, que l’examen clinique a confirmé les douleurs lombaires et a retrouvé quelques limitations fonctionnelles. Le médecin-conseil de la caisse a retenu « peu de séquelles en lien direct avec la maladie professionnelle elle-même » et a conclu à la présence de « lombalgies chroniques modérées sur pathologie concomitante ».
M. [W] [I] verse également aux débats une expertise réalisée de manière non-contradictoire auprès du Docteur [P], rhumatologue, en date du 20 mars 2024. Celui-ci indique " au jour de l’expertise, Monsieur [W] [I] ne va pas mieux, il ressent constamment une lombalgie en barre, surtout aux efforts, avec une sciatalgie L5 au membre inférieur droit « . Il constate un signe de Lasègue positif à 70 degrés à droite (alors que le médecin-conseil de la caisse, lors de la consolidation, retenait une absence de signe de Lasègue). Il conclut » au jour de l’expertise, on constate la persistance de séquelles : lombo-sciatique invalidante, ce qui justifie selon le barème une IPP de douze pour cent ".
Le tribunal constate que le Docteur [P] se place à la date de son examen clinique et non à la date de consolidation, pour proposer une IPP de 12 %. Ses constatations médicales ne sont d’ailleurs pas identiques à celles du médecin-conseil de la caisse (notamment concernent le signe de Lasègue), ce qui montre une aggravation de l’état de M. [W] [I].
Ainsi, ce document médical ne remet pas en cause l’analyse réalisée par le médecin-conseil de la caisse en juin 2023, puisqu’il se base sur un nouvel examen clinique, postérieur de 9 mois.
Compte-tenu de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et de l’absence de caractérisation d’un différend médical relatif à l’analyse de l’état de santé de M. [W] [I] à la date de consolidation, le tribunal s’estime suffisamment informé et rejette la demande d’expertise formulée par M. [W] [I].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [I] aux dépens, dès lors qu’il succombe.
M. [W] [I] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à surseoir à statuer en l’absence d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire sur le taux d’incapacité de M. [Z] [W] [I], pour les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2022 selon certificat médical du 14 janvier 2022 ;
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [Z] [W] [I] au 2 juin 2023, date de consolidation, pour les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2022 selon certificat médical du 14 janvier 2022 ;
Condamne M. [Z] [W] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute M. [Z] [W] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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