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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 8 janv. 2026, n° 24/10634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SCHRIMPF
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me SCHRIMPF
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10634 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5V66
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GARRAUD MAILLET, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0228
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 08 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/10634 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V66
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 3] [Adresse 5] à [Adresse 11] a assigné Monsieur [W] [N] [Z], propriétaire au sein de cet immeuble des lots 5, 17, 18 et 19 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du tribunal judiciaire de :
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 40.005,40 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 716,91 euros au titre des frais engagés au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [N] [Z] n’étant pas représenté en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Décision du 08 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/10634 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V66
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 28 juin 2022, 23 mai 2023 et 22 mai 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à Monsieur [N] [Z].
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – lequel a été établi le 10 juillet 2024 -, que Monsieur [N] [Z] reste redevable à cette date, au titre des seules charges et malgré des paiements partiels intervenus, d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 40.005,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 20.043,90 euros à compter du 29 mars 2024, date de la sommation de payer valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et sur le surplus de la somme due à compter du jugement.
Décision du 08 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/10634 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V66
Toute demande plus ample concernant le point de départ des intérêts moratoires sera, en conséquence, rejetée.
Sur les sommes dues au titre des frais
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 716,91 euros au titre des dispositions précitées.
Or, le décompte versé aux débats fait apparaître que cette somme se compose de :
— la somme de 170 euros au titre des frais CONTENTIEUX 9110-0016-20240318 imputée le 18 mars 2024,
— la somme relative au commandement de payer d’un montant de 206,91 euros imputée comptablement le 2 avril 2024,
— la somme de 340 euros au titre des frais de CONTENTIEUX 9110-0016-20240318 imputée comptablement le 24 juin 2024.
Si les frais relatifs à la mise en demeure de payer, laquelle a été délivrée par acte de commissaire de justice, sont justifiés et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il n’en demeure pas moins que les autres frais, outre qu’ils font partie des actes de gestion courante du syndic de copropriété, ne sont justifiés par aucune démarche spécifique ou aucun acte particulier. Ils seront, en conséquence, rejetés.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer la somme de 206,91 euros au syndicat des copropriétaires précité en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi précitée.
À toutes fins utiles, il sera relevé que la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi précitée, ne saurait être mise à la charge des autres copropriétaires.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce la mauvaise foi de Monsieur [N] [Z] et un préjudice indépendant de ces retards de paiement au sens des dispositions précitées.
À toutes fins utiles, il sera relevé que si Monsieur [N] [Z] a déjà été condamné au titre d’un arriéré de charges de copropriété, il n’en demeure pas moins qu’il l’a été par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS le 8 septembre 2025, et ce, relativement à un arriéré postérieur à celui auquel il est présentement condamné et à la suite d’une saisine postérieure à la présente saisine du juge du fond.
La mauvaise foi de Monsieur [N] [Z], par la récurrence de ses défauts de paiement, ne saurait par suite se déduire de cette décision postérieure à la présente saisine.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée en ce sens.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] sera condamné aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et [Adresse 6] au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 1er octobre 2023 au 10 juillet 2024 la somme de 40.005,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 20.043,90 euros à compter du 29 mars 2024 et sur le surplus de la somme due à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [W] [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et [Adresse 6] la somme de 206,91 euros au titre des frais dus en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [N] [Z] à payer syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et [Adresse 6] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [N] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Janvier 2026.
La Greffière Le Président
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