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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 sept. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 25/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZOD
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
Statuant sans débats,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [T] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 02 septembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 05 septembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 08 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 septembre 2025 mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, (l’hospitalisation dont il faisait l’objet ayant en effet été levée hier),
Vu les observations de son avocate qui constate le caractère sans objet de la requête du directeur du CHS Charles Perrens du 08 septembre dernier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’un état de désorganisation de la pensée, d’une tristesse pathologique ainsi que de la présence d’idées suicidaires actives et scénarisées.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ceci étant, dans la mesure où l’hospitalisation de l’intéressé a été levée hier par le directeur de l’établissement d’accueil, il y aura lieu de constater en dispositif le caractère sans objet de la requête du 08 septembre dernier.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [Z] ;
Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS du 08 septembre 2025 est devenue sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [T] [Z], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à Mme [O] [V], à Me COMPAIN-LECROISEY Kristell au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
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