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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 déc. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL4R
MINUTE : 25/00670
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [E]
née le 12 Mai 2007 à MADAGASCAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Comparante assistée de Maître Isabelle FAURE CAUMARIAS avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par mail le 11/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [R] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [R] [E] a été admise depuis le 04/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [Z] [W], sa tante ;
Attendu que par requête reçue le 11 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 11/12/2025 qu’il a constaté : “Première hospitalisation en psychiatrie dans les suites d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire.
Difficultés à se mobiliser sur les soins, opposition passive, persistance d’idéations suicidaires
Malgré la prise en charge, il persiste un risque suicidaire important, nécessitant la poursuite des soins en milieu spécialisé psychiatrique avec surveillance constante.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses oservations ce jour à 12h30
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [E] a déclaré : “L’hospitalisation se passe bien. Je souhaite sortir mais ce ne me dérange pas de rester un peu. Je me sens mieux aujourd’hui.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je soulève des conclusions de nullité in limine litis par écrit auquelles je me réfère. Madame est hospitalisé depuis le 28/11 ou elle a été conduite aux urgences par les pompiers, depuis elle prend un traitement médicamenteux. Dossier monté de façon identique ce matin. Hospitalisation en SSC intervient plus de 6 jours après son hospitalisation, la demande du tiers date du 03/12/25 et la décision d’admission est prise sur la base d’un CM du 04/12 qui décrit trouble et absence du consement, risque grave à l’intégrité mais ce CM intervient 24h ou dans les 24h suivant la demande de la tante et qu’il intervient 7 jours après le début de l’hospitalisation réelle de Mme. On a le sentiment qu’au CHU qu’on utilise l’argument du risque grave à l’intégrité pour ne pas avoir besoin d’un CM d’un medecin extérieur. Cette condition d’urgence fait défaut, car CM postérieur aux demandes d’hospitalisation des tiers. Se pose la question de la motiviation et de la tante qui demande l’hospitalisation le 03 et les médecins qui attendent 7 jours pour une hospitalisation en SSC. On a le sentiment que la procédure d’admission est banquale. Condition d’urgence pas réunie. Ne peut couvrir l’absence d’un CM d’un medecin extérieur. Je me rapporte à mes écritures pour la motivation plus précise des textes sur les nullités. Procédure irrégulière. Violation L 3212-1 I conditions cumulatives pas réunies, CM initiale fait une description précise des troubles mais ne précise pas que l’état mental de l’interessé nécéssite une hospitalisation ou une surveillance, même chose pour CM du 05/12/25. CM du 11/12 25 ne note pas que l’état de santé rend impossible le consentement aux soins de Mme. Je fais une demande au titre des frais irrépétibles.”
Madame [R] [E] a déclaré : “je n’ai rien à ajouter.”
Sur la requête en nullité:
— Sur l’incompétence de Madame [S], signataire de la décision d’admission et la violation des articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique
Attendu que le conseil de Madame [E] soulève l’incompétence de Madame [S], signataire de la décision d’admission et la violation des articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique;
Qu’elle rappelle qu’en application des dispositions des articles L. 3211-12-1 er suivants du code de la santé publique, que les décisions d’hospitalisations complètes, à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ne peuvent être
prises que « par le Directeur de l’établissement » et que celui-ci doit saisir le magistrat du siège duTribunal Judiciaire pour la poursuite de cette hospitalisation sous forme complète” ; qu’elle note que la directrice du CHU de [Localité 5] est Madame [U] [P] depuis septembre 2023 alors que l’ensemble des décisions concernant Madame [E], (admissions en hospitalisation complète
du 4 /12/25, poursuite des soins sous hospitalisation complète du 7/12/25 et saisine de Monsieur le Juge du siège du Tribunal Judiciaire, sont signées par Madame [S], « cadre administratif en charge des soins sans consentement et affaires générales » ; qu’elle soutient qu’ aucune des décisions de délégations de signatures publiées sur le site internet du CHU de [Localité 5] ne donnent compétence à Madame [S] pour signer ce type de décisions et saisines, en lieu et place de la directrice du CHU ;
Que toutefois, il ressort d’une décision du 11 décembre 2023 (enregistrée sous le n°2024-1-7 dans le registre des décisions de la Directrice Générale) que Madame [X] [T] a délégué sa signature, notamment à Madame [C] [O] pour signer les décisions d’admission, de maintien, de transfert de saisine, d’autorisation de sortie et de tout autre document relatif aux soins sans consentement;
que par conséquent, Madame [S] avait bien compétence pour signer la décision d’admission de Madame [E] ainsi que celle concernant la poursuite des soins et la saisine du juge.
— Sur la violation de l’article L 3212-1 I, II, L 3212-3 et L 3212-1 du Code de la Santé Publique
L’article L 3212-1 I du Code de la Santé Publique dispose : «-Une personne atteinte de troubles mentaux ne
peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-
1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée
au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »
L’article L 3212-1 II du Code de la Santé Publique dispose ; «-Le directeur de l’établissement prononce la
décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir
dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur
protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
L’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique dispose « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres
distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande
les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait
du jugement instaurant la mesure de protection. »
Attendu que le conseil de Madame [E] relève que le premier élément intervenu dans le dossier d’admission en hospitalisation complète de Madame [E], est la signature, par sa mère, en dehors de l’existence de tout élément médical, d’une demande d’hospitalisation complète, la demande du tiers étant datée du 3 décembre 2025, et que le certificat médical initial est intervenu plus de 24 heures après cette demande, le 4 décembre 2025 à 12h; qu’elle estime qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’entre le 3 décembre 2025, date de la demande d’hospitalisation dans un cadre contraint, formulée par la mère de Madame [E], et le 4 décembre 2025, date du certificat initial faisant état « d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade en application de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique » et notamment quelle serait la condition d’URGENCE, prévue par le texte ; qu’elle considère enfin que les certificats médicaux n’établissent pas l’impossibilité de consentement de Madame [E] aux soins.
Or, attendu que dans le certificat médical du 4 décembre 2025, le Docteur [Y] a certifié avoir examiné Madame [E] et que son état caractérise à la fois l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade; qu’il a ainsi noté” une mise en danger de la patiente sur conduites suicidaires avec risque urgent à son intégrité” ainsi qu’une altération du jugement sur sentiment d’incurabilité et fatalisme avec incapacité à percevoir sa symptomatologie”et “un refus de soins sur incapacité à percevoir le caractère pathologique de son état clinique actuel”; qu’il a ainsi constaté que ces troubles mentaux rendaient impossible le consentement du patient et que son état imposait des soins psychiatriques immédiats en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. que Madame [E] n’ayant pas fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte antérieurement à cette date, l’antériorité de la demande d’hospitalisation ne peut lui avoir causé grief;
qu’en outre, dans son certificat médical du 11 décembre 2025, le Docteur [V] a relevé des “difficultés à se mobiliser sur les soins, opposition passive et persistance d’idéations suicidaires” et que “malgré la prise en charge, il persiste un risque suicidaire important, nécessitant la poursuite des soins en milieu spécialisé psychiatrique avec surveillance constante”; qu’il a ainsi motivé un avis favorable au maitien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [E] ;
Que par conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation au titre des frais irrépétibles
Attendu que Madame [R] [E] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejettons les conclusions de nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [E].
Deboutons Madame [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 12 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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