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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00699 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKLB
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
Rep/assistant : Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [W]
Rep/assistant : Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A :SCP BASSET
Me Christine DEROYE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est 26 quai de la Rapée – 75012 PARS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W], demeurant 29 rue du 11 Novembre – 63110 BEAUMONT
représenté par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux et de la protection de CLERMONT-FERRAND.
Au terme de ses dernières écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au juge des contentieux de la protection :
— le rejet de la fin de non recevoir invoqué par [H] [W]
— la condamnation de [H] [W] au paiement de la somme de 1409162€ outre intérêt légaux au titre du solde débiteur en compte de dépôt ouvert le 26/02/1995
— la condamnation de [H] [W] au paiement de la somme de 259279€ avec intérêts contractuels au titre du prêt du 28/09/2001 ;
— la condamnation de [H] [W] au paiement de la somme de 4898199€ avec intérêts contractuels au titre du prêt du 20/01/2021,
— la condamnation de [H] [W] au paiement de la somme de 1311449€ avec intérêts contractuels sur titre du prêt du 23/09/2020
— la condamnation de [H] [W] au paiement de la somme de 501394€ avec intérêts contractuels au titre du prêt du 06/06/2018,
— la condamnation de [H] [W] aux dépens outre au paiement d’une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [H] [W] demande :
— de déclarer irrecevable les prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE ;
— de la condamner à payer une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à payer une somme de 75000,00€ et ordonner la compensation ;
— de prononcer la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France aux intérêts sur les contrats conclus entre les parties
Par jugement mixte du 1er avril 2025, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé du litige le juge des contentieux et de la protection a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par [H] [W] pour les prétentions relatives au découvert au compte d’un montant de 14.091,62 euros ainsi qu’aux contrats de crédit du 6 mars 2018, du 23 septembre 2020 et du 29 janvier 2021;
— condamné [H] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 13.821,37 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 13.815,86 euros à compter du 1er août 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt N°54000533001
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit du 6 mars 2018
— prononcé la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [H] [W] le 23 septembre 2020,
en conséquence,
— condamné [H] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 10.744,09 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 1er août 2023,
— prononcé la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [H] [W] le 29 janvier 2021,
en conséquence,
— condamné [H] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 38.580,89 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 1er août 2023,
— débouté [H] [W] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France au paiement de la somme de 75.000 euros et de sa demande de compensation
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 13 mai 2025 à 9 heures, le présent jugement y valant convocation,
— enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France de produire l’historique intégral du contrat de crédit du 28 septembre 2001
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties
— réservé les dépens.
Après plusieurs reports, l’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025, les parties étant représentées par leur conseil respectif. La décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement au titre du prêt du 28 septembre 2001.
L’article R. 312-35 du Code de la Consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
[…]
Il appartient au prêteur de produire l’historique intégral du contrat de crédit faisant apparaître non seulement les échéances de remboursement versées par le débiteur, mais, s’agissant particulièrement d’un crédit renouvelable utilisable par fractions, l’ensemble des montants accordés par le prêteur à l’emprunteur avec la date de chaque autorisation de crédit supplémentaire. La demanderesse a été enjointe de produire un tel document.
Or, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a produit l’historique des versements du débiteurs, elle ne produit pas l’historique des autorisations de crédits accordés, alors même qu’il ressort des pièces versées qu’elle avait accordé en 2016 depuis la signature du contrat du 28 septembre 2001, 12593,10€ de crédit en capital, le prêteur ayant remboursé l’intégralité à cette date. Il n’est donc pas possible de vérifier si le montant de crédit consenti soit 3000,00€ n’a pas été dépassé sur la période pendant plus de deux ans, ce dépassement constituant le point de départ du délai de forclusion, laquelle une fois acquise, ne peut être régularisée.
Par ailleurs, il est sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, certes dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat soit les articles L311-8 à L311-13 du code de la consommation, outre l’article L311-33 du même code. Or, le contrat versé aux débats ne respecte pas le formalisme prévu notamment à l’article L311-10 s’agissant de la reproduction des articles prévue au 3°. Le prêteur encourt donc au surplus la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, impossible à calculer en l’absence d’historique complet faisant apparaître le total des sommes prêtées et le total des remboursements effectués par l’emprunteur.
Pour tous ces motifs, il conviendra de débouter la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE de sa demande sur le fondement du contrat du 28 septembre 2001.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
En revanche, pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande du prêteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE de sa demande sur le fondement du contrat de prêt conclu le 28 septembre 2001 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE JUGE LE GREFFIER
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