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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3JE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Avril 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
LA S.A.S. ETNA FRANCE
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 734 691
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [G], avocat postulant au barreau du JURA et Me [C], avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
C/
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau du JURA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [V] [M] et madame [A] [M] (ci-après désignés « les époux [M] ») sont propriétaires d’un appartement au premier étage d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Monsieur [B] [M] et madame [Q] [T] (ci-après désignés « les consorts [Y] ») possèdent, quant à eux, l’appartement situé au 2ème étage.
Suivant offre n° OP00008905 du 30 janvier 2023, acceptée le 19 mars 2023, madame [A] [M] a commandé un élévateur pour personne à mobilité réduite (EPMR) auprès de la société par actions simplifiées (Ci-après « la SAS ») Etna France pour la somme de 34 656,75 euros.
Le 11 avril 2023, les époux [M] ont viré un acompte de 10 397,03 euros à la société Etna France suivant facture n° FC031721 du 3 avril 2023.
L’appareil a été livré le 1er juillet 2024 et l’installation s’est terminée le 18 juillet 2024.
Estimant l’installation fonctionnelle, la société Etna France a adressé une facture de retard le 9 décembre 2024 à madame [A] [M] en règlement du solde, 24 259,74 euros
Alléguant subir des dysfonctionnements et pannes à répétition depuis le 13 novembre 2024, les époux [M] et les consorts [Y] ont mis en demeure la société Etna France de remettre l’EPMR en état de fonctionner et ce, dans un délai de 10 jours et ont proposé de lui verser le solde de 1 859,72 euros, déduction faite du préjudice allégué, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2025, distribué le 17 mars 2025
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2025, distribué le 1er juillet 2025, la société Etna France a mis en demeure les époux [M] de lui verser, sous dizaine, la somme de 24 259,72 euros au titre du solde.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, signifiés à personne, la société Etna France a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 décembre 2025, les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2026 par voie électronique, les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— commettre tel expert qu’il plaira à madame le juge de la mise en état de désigner, avec pour mission de :
— se faire communiquer et analyser tous documents utiles, notamment le devis, les plans, notices techniques, rapports d’intervention, échanges entre les parties et contrats d’assurance,
— se rendre contradictoirement sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 4],
— décrire l’installation litigieuse, ses caractéristiques techniques, son mode normal de fonctionnement et son état actuel,
— constater l’ensemble des désordre, pannes, anomalies ou dysfonctionnements, même intermittents, affectant l’ascenseur, tels que mentionnés dans le corps des conclusions et pièces du 14 novembre 2025 et des présentes conclusions,
— dire si les travaux d’installation et de mise en service de l’ascenseur ont été faits dans les règles de l’art,
— dire si l’installation est conforme aux stipulations contractuelles et au devis accepté, aux règles de l’art et aux normes techniques et de sécurité applicables aux ascenseurs et EMR,
— dire si les désordres constatés rendent l’ascenseur impropre à sa destination, à savoir la desserte normale, continue et sécurisée de logements d’habitation destinés notamment à la location,
— dire si ces désordres, vices et malfaçons compromettent la sécurité des personnes, son fonctionnement normal et continu, son aptitude à l’usage contractuellement prévu ou le rendre impropre à sa destination,
— apprécier les risques éventuels pour la sécurité des personnes, notamment en cas de blocage, de désalignement de la cabine ou de panne électrique,
— déterminer l’origine et les cause s des désordres, vices et malfaçons, en précisant s’ils sont imputables à un défaut de conception, de fabrication, d’installation, de réglage ou tout autre cause, et dire s’ils sont imputables à la SAS Etna France,
— dire si les désordres sont évolutifs ou susceptibles de réapparition, même interventions ponctuelles,
— indiquer les travaux, réparations ou remplacements nécessaires pour une remise en état conforme et durable, en en précisant la nature, la durée et le coût estimatif,
— dire si une remise en conformité est techniquement possible ou si l’installation doit être partiellement ou totalement reprise,
— fournir tous éléments techniques utiles permettant au tribunal d’apprécier les manquements contractuels, les responsabilités encourues, la pertinence d’une réduction du prix, l’existence et l’étendue des préjudices subis par les époux [M],
— établir un pré-rapport, recueillir les observations des parties dans le mois de la communication de ce pré-rapport, puis déposer un rapport définitif,
— juger que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qui lui plaira,
au surplus,
— débouter la SAS Etna France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Etna France à payer aux époux [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils font valoir n’avoir eu de cesse d’avertir la société des nombreux dysfonctionnements rencontrés et exposent qu’à ce jour, l’ascenseur n’est toujours pas en état de fonctionnement.
Ils se prévalent par ailleurs d’un préjudice financier en raison de la perte d’exploitation de leur appartement qu’ils avaient prévu de louer saisonnièrement et de l’absence d’obligation de maintenance et d’entretien de l’appareil qui concerne uniquement les établissements soumis au code du travail.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 4 février 2026 par voie électronique, la société Etna France demande au juge de la mise en état de :
— débouter monsieur [V] [M] et madame [A] [M], son épouse, de leurs demandes de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner monsieur [V] [M] et madame [A] [M], à payer à la société Etna France, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [V] [M] et madame [A] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, elle se prévaut de son caractère dilatoire au motif que les acquéreurs, qui auraient pu solliciter une telle mesure dans le cadre d’une procédure en référé, ont attendu d’être assignés en paiement pour en faire la demande par voie d’incident et fait valoir qu’ils tentent, par le biais de cette mesure d’instruction, de palier leur carence dans l’administration de la preuve.
Elle soutient par ailleurs que, malgré l’obligation de souscrire à un contrat de maintenance contractuellement prévue, ils n’ont pas veillé à la préservation et plus particulièrement à la lubrification des guides de l’élévateur et ce d’autant plus qu’ils en font un usage commercial. A cet effet, elle explique que les parties avaient initialement convenu que cette installation interviendrait dans le cadre d’un usage privatif.
Enfin, elle argue du fait que ce sont les acquéreurs qui, ayant procédé eux-mêmes au déblocage de l’appareil, ont plié l’étrier et expose ne pouvoir être tenue responsable des dysfonctionnements rencontrés au niveau du compteur électrique ainsi que des tentatives d’ouverture manuelle des portes n’ayant pas lieu d’être sur un appareil en état de marche.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 771 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, s’il est indéniable que les époux [M] justifient avoir informé à de nombreuses reprises la société Etna France des divers dysfonctionnements et pannes rencontrés sur l’appareil litigieux, aucun autre élément ne vient corroborer leurs allégations. En effet et pour exemple, dans un courriel du 27 novembre 2025 ils expliquent avoir diagnostiqué eux-mêmes la panne et font état d’une vidéo qu’ils n’ont pas cru bon devoir communiquer dans le cadre du présent incident.
Il apparaît également qu’un audit a été réalisé afin d’identifier les causes du dysfonctionnement et établir les actions corrélatives nécessaires et que la société est intervenue le 13 décembre 2024 pour dépanner l’appareil. Toutefois, aucun élément n’est versé à ce sujet dans le cadre de la présente instance.
Il est particulièrement relevé que les époux [M], qui se prévalent de pannes à répétition depuis le 13 novembre 2024, n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils se sont abstenus de solliciter antérieurement à tout le moins une expertise amiable.
Partant, les époux [M] doivent être considérés comme défaillants dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’obligation qui lui est faite de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention en respect de l’article 9 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, les époux [M] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [M], partie perdante, seront condamnés aux dépens d’incident, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [M], partie perdante, seront condamnés à verser à la société Etna France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute monsieur [V] [M] et madame [A] [M] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamne monsieur [V] [M] et madame [A] [M] aux dépens d’incident, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [M] et madame [A] [M] à verser à la société Etna France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état avec avis de conclure à Me Lombardot pour le 04 juin 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 avril 2026.
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