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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 avr. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPQ5
Minute JCP n° 239/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Association ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES [Localité 1] (AMLI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C306
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 26 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Maître [R] [H] par voie de case ( + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Maître [R] [V] par voie de case ( + pièces)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, l’association POUR L’ACCOMPAGNEMENT, le MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (ci-après, l’Association AMLI) a donné à bail à M. [D] [K] un appartement situé [Adresse 5], moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 504,52 euros, outre une prestation mobilière de 26,48 euros et une prestation annexe de 5 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, l’Association AMLI a fait signifier à M. [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3891,97 euros en principal, au titre des redevances impayées.
Le 24 avril 2025, l’l'Association AMLI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, l’Association AMLI a fait assigner M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
· déclarer ses demandes recevables ;
— en conséquence, constater la résiliation de plein droit de la convention de résidence,
· ordonner l’expulsion de M. [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’avoir à quitter les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique,
· autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu désigné par le locataire ou à défaut par le bailleur, aux frais du défendeur
· condamner M. [D] [K] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 8101,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, et à compter du commandement du 25 octobre 2024 sur la somme de 3891,97 euros,
o à compter du 26 décembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les conditions de l’ancien bail, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
o la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens, y compris les frais du commandement de payer
· Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Moselle le 18 juillet 2025.
M. [K] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2025, M. [K] demande au juge de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
— déclarer l’l'Association AMLI irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter
— subsidiairement
— accorder à M. [K] un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette ; ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;
— condamner l’l'Association AMLI aux entiers dépens.
Il soutient que le commandement visant la clause résolutoire est frappé de nullité ; il retient à cet égard que le commandement n’a pas été régulièrement notifié à la CCAPEX, puisqu’il a été notifié le 24 avril 2025, soit bien au-delà du délai de 2 mois ouvert par le commandement de payer ;
Il ajoute que le contrat de résidence prévoyait l’envoi d’une lettre recommandée, et que cette formalité contractuelle n’a pas été respectée.
Concernant la dette, M. [M] fait valoir que le décompte ne fait pas apparaître les paiements de la CAF au titre des APL, de sorte que le tribunal ne peut vérifier la réalité de l’arriéré locatif ;
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Par dernières conclusions enregistrées le 5 mars 2026, l’Association AMLI sollicite :
— rejeter les demandes , fins et conclusions de M. [K]
— actualiser la dette à la somme de 4610,10 euros au 13 janvier 2026
— adjuger de plus fort à l’l'Association AMLI le bénéfice de ses conclusions antérieures et non contraires ;
Il retient que la loi n’impose pas la saisine de la CCAPEX en matière de contrat de résidence ; elle ajoute qu’en toute hypothèse, la loi du 6 juillet 1989 sur le contrat de bail prévoit la saisine de la CCAPEX deux mois avant l’assignation, ce qui est le cas.
Concernant la validité du commandement de payer, AMLI retient que le commandement constitue un acte solennel avec date certaine, qui équivaut à une lettre recommandée, et qui lui ouvrait un mois complémentaire à celui prévu contractuellement ; que les droits de M. [M] ont été respectés.
Elle ajoute produire un décompte actualisé.
Elle retient enfin que M. [K] a de fait bénéficié, pendant 2 ans, des délais de la procédure et d’un plan d’apurement non respecté, de sorte qu’elle s’oppose à tout délai qui aurait pour effet d’aggraver la dette locative.
*
Après 3 renvois pour permettre aux parties l’échange de leurs écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, lors de laquelle l’l'Association AMLI, représentée, maintient ses demandes.
L’l'Association AMLI soutient, sur le fondement de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 2 et 25-3 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1103 et 1225 du code civil, applicables en matière de logements-foyers, que M. [D] [K] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 octobre 2024, visant la clause résolutoire de la convention de résidence.
M. [D] [K], représenté, a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En outre, ainsi que le rappelle l’l'Association AMLI, les textes applicables en matière de contrat de résidence n’exigent pas la saisine de la CCAPEX (qui a cependant été faite, plus de 2 mois avant la délivrance de l’assignation).
En conséquence, la demande de l’Association AMLI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Vu l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, les articles 2 et 25-3 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1103 et 1225 du code civil, applicables en matière de logements-foyers ;
Vu l’article 1353 du code civil, en vertu duquel il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence signé le 1er décembre 2023, du commandement de payer délivré le 25 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 janvier 2026, que l’Association AMLI rapporte la preuve de l’arriéré de redevances impayées, étant relevé que ce décompte mentionne dûment les APL prises en compte.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de résidence du 1er décembre 2023 contient une clause (art.15 dudit contrat) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des redevances aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Cette clause résolutoire prévoit qu’à défaut pour le résident de respecter ses obligations dans un délai d’un mois après délivrance d’un courrier recommandé resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 octobre 2024. Ce commandement vise un délai de 2 mois pour s’acquitter de la somme due.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglés dans le délai précité.
Il sera ajouté qu’il ne saurait être reproché à AMLI d’avoir adressé à M. [M] un commandement de payer au lieu et place d’une mise en demeure, les effets d’un commandement de payer étant analogues (invitation solennelle à régler les sommes dues), et le commandement offrant par ailleurs au résident un délai plus important que celui contractuellement prévu, pour s’acquitter de sa dette.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois mentionné par le commandement de payer, soit le 25 décembre 2024 à 24 heures ; il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 1er décembre 2023 à compter du 26 décembre 2024 .
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [D] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, en application de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [K] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriétaire d’un local occupé dans droit ni titre par un tiers a le droit d’obtenir la condamnation de ce tiers à lui verser une indemnité d’occupation en compensation de l’atteinte à son droit de propriété.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 26 décembre 2024, M. [D] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [D] [K] à son paiement à compter du 26 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [D] [K] ne justifie aucunement de ses capacités de remboursement. En effet, il résulte de son attestation CAF du 9 août 2025 (en l’absence de justificatifs plus récents) qu’il bénéficie du RSA et des APL, ce qui ne lui permet pas d’apurer sa dette.
En outre, il a bénéficié de délais de paiement (plan de remboursement avec reconnaissance de dette établi le 28 juin 2024), qui n’ont pas été respectés.
Enfin, il ne justifie pas qu’il réglerait actuellement les redevances en cours, ainsi qu’une partie des impayés.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner M. [D] [K] à payer à l’l'Association AMLI la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’Association AMLI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu le 1er décembre 2023 entre l’l'Association AMLI d’une part, et M. [D] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 26 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [D] [K] à compter du 26 décembre 2024, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel – révisable -- des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à l’Association AMLI la somme de 4610,10 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 3891,97 euros, et à compter de la présente ordonnance sur le surplus de la somme,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à l’Association AMLI l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à l’Association AMLI la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière ;
La Greffière La Vice présidente
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